Nouvelle section 9.37.-2030 sur les émissions de GES opérationnelles
Description :
La présente modification proposée déplace les dispositions des sous-sections 9.36.15. et 9.36.16. dans une nouvelle section pour séparer les exigences relatives aux émissions de gaz à effet de serre opérationnelles de celles relatives à l'efficacité énergétique.
Problème
L'édition de 2025 du Code national du bâtiment – Canada a introduit des exigences visant à réduire au minimum les émissions excessives de gaz à effet de serre (GES) opérationnelles. Ces exigences ont été ajoutées à la section 9.36 même si elles visent un objectif environnemental autre que l'efficacité énergétique.
Justification
Déplacer les exigences relatives aux émissions de GES opérationnelles dans une section distincte faciliterait leur compréhension par les utilisateurs du CNB.
MODIFICATION PROPOSÉE
[9.36.1.1.] 9.36.1.1.Objet
[1] 1)La présente section porte sur l'énergie utilisée dans les bâtimentset les émissions de GES résultant de l'alimentation en énergie et de la consommation énergétique de ces bâtiments en raison de :
[a] a)la conception et la construction de l'enveloppe du bâtiment; et
[b] b)la conception et la réalisation des installations et équipements :
[i] i)de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air; et
[ii] ii)de chauffage de l'eau sanitaire.
(Voir la note A-9.36.1.1. 1)MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.1.1. 1).)
[9.36.1.3.] 9.36.1.3.Conformité et domaine d'application
[1] 1)Sous réserve de l'article 9.36.1.4.et des paragraphes 3)et 4), les bâtiments doivent être conformes :
[a] a)aux exigences prescriptives ou aux exigences des solutions de remplacement des sous-sections 9.36.2.à 9.36.4.;
[b] b)aux exigences de performance de la sous-section 9.36.6.;
[c] c)au CNÉB; ou
[d] d)pour la conformité aux paliers de performance énergétique 1 à 5 :
[i] i)aux exigences de performance en paliers de la sous-section 9.36.7.;
[ii] ii)aux exigences d'intensité énergétique en paliers de la sous-section 9.36.8.;
[iii] iii)aux exigences prescriptives en paliers avec solutions de remplacement et pointage de la sous-section 9.36.9.;
[iv] iv)aux exigences prescriptives en paliers des sous-sections 9.36.10.à 9.36.14.; ou
[v] v)au CNÉB.
[2] 2)Sous réserve de l'article 9.36.1.4. et des paragraphes 3)à 5), les bâtiments doivent être conformes :
[a] a)aux exigences de performance en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles de la sous-section 9.36.15.;
[b] b)aux exigences prescriptives en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles de la sous-section 9.36.16.; ou
[c] c)au CNÉB.
[3] 3)Les bâtiments abritant des usages non résidentiels dont l'aire de plancher totale combinée dépasse 300 m2 ou des établissements industriels à risques moyens doivent être conformes au CNÉB.
[4] 4)Les bâtiments ou parties de bâtiments qui ne sont pas tenus d'être des espaces climatisés sont exemptés des exigences de la présente section (voir la note A-9.36.1.3. 4)MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.1.3. 4)).
[5] 5)Les prolongements de bâtiments existants dont l'aire de plancher représente au plus 60 % de l'aire de plancher brute d'origine du bâtiment existant sont exemptés des exigences des sous-sections 9.36.15.et 9.36.16.
[b] b)aux bâtiments abritant des établissements d'affaires, des établissements commerciaux ou des établissements industriels à risques faibles visés par la partie 9 et dont l'aire de plancher totale combinée ne dépasse pas 300 m2, sauf les garages de stationnement desservant des habitations; et
[c] c)aux bâtiments abritant à la fois des habitations et des usages non résidentiels décrits aux alinéas a)et b).
[2] 2)Les sous-sections 9.36.6.à 9.36.8.et 9.36.15. s'appliquent seulement :
[a] a)aux maisons comportant ou non un logement accessoire; et
[b] b)aux bâtiments abritant seulement des logements et des espaces communs dont l'aire de plancher totale ne dépasse pas 20 % de l'aire de plancher totale du bâtiment.
bâtiments abritant des usages du groupe D, E ou F3 dont l'aire de plancher totale combinée ≤ 300 m2 (sauf les garages de stationnement desservant des habitations)
bâtiments abritant à la fois des usages du groupe C et des usages du groupe D, E ou F3 dont l'aire de plancher totale combinée ≤ 300 m2 (sauf les garages de stationnement desservant des habitations)
✓
X
X
X
X
✓
✓
X
X
✓
bâtiments abritant des usages du groupe D, E ou F3 dont l'aire de plancher totale combinée > 300 m2
bâtiments abritant des usages du groupe F2 de toute superficie
X
X
X
X
X
X
✓
X
X
✓
Note A-9.36.1.4. 2) et 9.37.1.4. 1)Maisons et espaces communs.
[9.36.15.] 9.36.15. Conformité aux exigences en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles : méthode de performance
[9.36.15.1.] 9.36.15.1.Objet
[1] 1)La présente sous-section porte sur les émissions de GES, déterminées au moment de la conception, résultant de l'alimentation en énergie et de la consommation énergétique du bâtiment :
[a] a)pour :
[i] i)les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; et
[ii] ii)les équipements de chauffage de l'eau sanitaire; ou
[b] b)conformément à la sous-section 9.36.6.
[9.36.15.2.] 9.36.15.2.Domaine d'application
[1] 1)La présente sous-section s'applique aux bâtiments décrits à l'article 9.36.1.4.
[9.36.15.3.] 9.36.15.3.Définitions
[1] 1)Aux fins de la présente sous-section, le terme « émissions de GES opérationnelles annuelles » désigne la somme annuelle des émissions de GES produites à l'emplacement du bâtiment afin de répondre à la demande énergétique annuelle ou produites hors site lors de la production des sources d'énergie utilisées pour répondre à la demande énergétique annuelle.
[2] 2)Aux fins de la présente sous-section, le terme « émissions de GES opérationnelles cibles » désigne les émissions de GES opérationnelles annuelles d'une réplique hypothétique du bâtiment proposé, produites à l'emplacement du bâtiment afin d'atteindre la consommation cible d'énergie de la maison ou produites hors site lors de la production des sources d'énergie utilisées pour atteindre la consommation cible d'énergie de la maison.
[9.36.15.4.] 9.36.15.4.Conformité aux exigences de performance
[1] 1)Sous réserve du paragraphe 5), la conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la conception et la construction de bâtiments conformément à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES du tableau 9.36.15.4., chacun des niveaux correspondant :
[a] a)aux émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée, exprimées en pourcentage des émissions de GES opérationnelles cibles; ou
[b] b)au pourcentage d'amélioration des émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée par rapport aux émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence, exprimé en pourcentage d'amélioration.
Tableau [9.36.15.4.] 9.36.15.4. Niveaux de performance liés aux émissions de GES Faisant partie intégrante des paragraphes [9.36.15.4.] 9.36.15.4. [1] 1)et [1] 1)
[2] 2)La conformité de la maison proposée à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES du tableau 9.36.15.4. doit être déterminée :
[a] a)en divisant les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée par les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence afin de calculer le pourcentage des émissions de GES opérationnelles cibles; ou
[b] b)en soustrayant les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée des émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence et en divisant le résultat par les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence afin de calculer le pourcentage d'amélioration.
[3] 3)Les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée doivent être déterminées conformément à l'article 9.36.15.6.
[4] 4)Les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence doivent être déterminées conformément à l'article 9.36.15.7.
[5] 5)Si la maison ne peut raisonnablement pas être raccordée au réseau électrique provincial ou territorial, la conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la déclaration des émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée calculées conformément à l'article 9.36.15.6.
[9.36.15.5.] 9.36.15.5.Coefficients d'émissions de GES
[1] 1)Sous réserve des paragraphes 2)à 4), les coefficients d'émissions de GES utilisés aux articles 9.36.15.6.et 9.36.15.7. doivent être conformes aux valeurs établies par l'administration provinciale ou territoriale compétente.
[2] 2)Si l'administration provinciale ou territoriale compétente le permet, le coefficient d'émissions de GES d'une source d'énergie peut être obtenu auprès du service public réglementé responsable de fournir la source d'énergie à l'emplacement du bâtiment.
[3] 3)Si les coefficients d'émissions de GES n'ont pas été établis conformément aux paragraphes 1)et 2), ils doivent être conformes aux tableaux 9.36.15.5.-Aet 9.36.15.5.-B.
Tableau [9.36.15.5.-A] 9.36.15.5.-A Coefficients d'émissions de GES pour l'électricité et le gaz selon la province ou le territoire Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.15.5.] 9.36.15.5. [3] 3)
Province ou territoire
Coefficient d'émissions de GES par source d'énergie, en g CO2e/kWh
Tableau [9.36.15.5.-B] 9.36.15.5.-B Coefficients d'émissions de GES pour d'autres sources d'énergie Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.15.5.] 9.36.15.5. [3] 3)
Tableau [9.36.15.5.-C] 9.36.15.5.-C Coefficients d'émissions de GES pour les sources d'énergie fournies par une centrale de quartier Faisant partie intégrante de l'alinéa 9.36.15.5. 4)a)
[9.36.15.6.] 9.36.15.6.Émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée
[1] 1)Les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée, CO2eproposed, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
où
Ereg,ES
= consommation annuelle d'énergie des installations et équipements visés par le CNB, mentionnés aux alinéas 9.36.6.4. 1)a)à d), pour chaque source d'énergie (ES), en kWh, déterminée en modélisant la maison proposée conformément à l'article 9.36.6.9.; et
GEFES
= coefficient d'émissions de GES pour la source d'énergie correspondante, en g CO2e/kWh, décrit à l'article 9.36.15.5.
[9.36.15.7.] 9.36.15.7.Émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence
[1] 1)Les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence, CO2etarget, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
où
CO2eNHreg
= émissions de GES opérationnelles annuelles de l'ensemble des installations et équipements visés par le CNB qui ne servent pas au chauffage, en kg CO2e, déterminées conformément au paragraphe 2);
CO2eSH
= émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage des espaces, en kg CO2e, déterminées conformément au paragraphe 3); et
CO2eSWH
= émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage de l'eau sanitaire, en kg CO2e, déterminées conformément au paragraphe 4).
[2] 2)Les émissions de GES opérationnelles annuelles de l'ensemble des installations et équipements visés par le CNB qui ne servent pas au chauffage, CO2eNHreg, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
où
ENHreg
= consommation annuelle d'énergie de l'ensemble des installations et équipements visés par le CNB qui ne servent pas au chauffage, mentionnés aux alinéas 9.36.6.4. 1)b)et d), dans la maison de référence, en kWh, déterminée en modélisant la maison de référence conformément à l'article 9.36.6.13.; et
GEFelec
= coefficient d'émissions de GES pour l'électricité, en g CO2e/kWh, décrit à l'article 9.36.15.5.
[3] 3)Les émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage des espaces, CO2eSH, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
où
TEDSH
= demande en énergie thermique annuelle des installations de chauffage des espaces, y compris les plinthes chauffantes, dans la maison de référence, en kWh, déterminée en modélisant la maison de référence conformément à la sous-section 9.36.6.; et
235
= coefficient d'émissions de GES de référence pour le chauffage des espaces, en g CO2e/kWh.
[4] 4)Les émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage de l'eau sanitaire, CO2eSWH, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
où
TEDSWH
= demande en énergie thermique annuelle des installations de chauffage de l'eau sanitaire dans la maison de référence, en kWh, déterminée en modélisant la maison de référence conformément à la sous-section 9.36.6.; et
260
= coefficient d'émissions de GES de référence pour le chauffage de l'eau sanitaire, en g CO2e/kWh.
Une quantité volumétrique de combustible peut être convertie en une quantité équivalente d'énergie, en kWh, à l'aide des facteurs de conversion présentés au tableau A-9.36.15.5.
Tableau [9.36.15.5.] A-9.36.15.5. Conversions d'unités par source d'énergie
Une « personne qualifiée » est une personne qui possède une formation et une expertise en analyse énergétique du bâtiment. Cette personne peut être :
un vérificateur de GES certifié conformément à la norme ISO/IEC 17024, « Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes », qui :
a démontré sa compétence dans l'utilisation de la norme ISO 14064-1, « Gaz à effet de serre – Partie 1 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre »; ou
est accrédité conformément aux normes ISO 14065, « Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l'information environnementale », et ISO 14066, « Environmental information – Competence requirements for teams validating and verifying environmental information »; et
une personne qualifiée selon l'autorité compétente.
Note A-9.36.15.7. 3) et 4)Demande en énergie thermique.
La demande en énergie thermique est la quantité d'énergie de chauffage produite par tous les types d'équipement de chauffage.
Pour le chauffage des espaces, l'équipement de chauffage comprend tout équipement électrique, au gaz, à eau chaude et autre utilisé pour le chauffage et la ventilation des espaces. L'énergie de chauffage produite par tout équipement dont la source d'énergie n'est pas directement fournie par un service public (électricité, gaz ou centrale de quartier) doit tout de même être comptabilisée dans le calcul de TEDSH.
Pour le chauffage de l'eau sanitaire, l'équipement de chauffage comprend les éléments chauffants à résistance électrique ou les brûleurs au gaz des réservoirs d'eau chaude, les chauffe-eau instantanés, les chauffe-eau avec thermopompe et tout autre équipement servant au chauffage de l'eau sanitaire. L'énergie de chauffage produite par tout équipement dont la source d'énergie n'est pas directement fournie par un service public (électricité, gaz ou centrale de quartier) doit tout de même être comptabilisée dans le calcul de TEDSWH.
[9.36.16.] 9.36.16. Conformité aux exigences prescriptives en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles
[9.36.16.1.] 9.36.16.1.Objet
[1] 1)La présente sous-section porte sur les émissions de GES, déterminées au moment de la conception, résultant de l'alimentation en énergie et de la consommation énergétique du bâtiment pour :
[a] a)les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; et
[b] b)les équipements de chauffage de l'eau sanitaire.
[9.36.16.2.] 9.36.16.2.Domaine d'application
[1] 1)La présente sous-section s'applique aux bâtiments décrits à l'article 9.36.1.4.
[9.36.16.3.] 9.36.16.3.Conformité
[1] 1)Le coefficient d'émissions de GES d'une source d'énergie doit être déterminé conformément à l'article 9.36.15.5.
[2] 2)Le nombre total de points pour la conservation de l'énergie atteint par le bâtiment doit être déterminé conformément :
[a] a)aux exigences prescriptives en paliers avec solutions de remplacement et pointage de la sous-section 9.36.9.; ou
[b] b)aux exigences prescriptives en paliers de :
[i] i)la sous-section 9.36.10., dans laquelle le palier 1 n'est assorti d'aucun point pour la conservation de l'énergie;
[ii] ii)Réservé;
[iii] iii)Réservé;
[iv] iv)Réservé; ou
[v] v)la sous-section 9.36.14., dans laquelle le palier 5 est assorti de 75 points pour la conservation de l'énergie.
[3] 3)La conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la conception et la construction de bâtiments conformément à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES de l'article 9.36.16.4.
[9.36.16.4.] 9.36.16.4.Niveaux de performance liés aux émissions de GES
[1] 1)Sous réserve du paragraphe 2), aux fins de conformité à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES, le bâtiment doit être conçu et construit de sorte que son nombre total de points pour la conservation de l'énergie, déterminé conformément au paragraphe 9.36.16.3. 2), atteigne ou dépasse le nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie exigé pour ce niveau de performance lié aux émissions de GES, comme l'indiquent les tableaux 9.36.16.4.-Aà 9.36.16.4.-F pour les sources d'énergie ou les types d'équipement de chauffage des espaces et de l'eau sanitaire mentionnés ainsi que pour le coefficient d'émissions de GES applicable pour l'électricité.
Tableau [9.36.16.4.-A] 9.36.16.4.-A Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance A lié aux émissions de GES Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.16.4.] 9.36.16.4. [1] 1)
Tableau [9.36.16.4.-B] 9.36.16.4.-B Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance B lié aux émissions de GES Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.16.4.] 9.36.16.4. [1] 1)
Tableau [9.36.16.4.-C] 9.36.16.4.-C Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance C lié aux émissions de GES Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.16.4.] 9.36.16.4. [1] 1)
Tableau [9.36.16.4.-D] 9.36.16.4.-D Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance D lié aux émissions de GES Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.16.4.] 9.36.16.4. [1] 1)
Tableau [9.36.16.4.-E] 9.36.16.4.-E Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance E lié aux émissions de GES Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.16.4.] 9.36.16.4. [1] 1)
Tableau [9.36.16.4.-F] 9.36.16.4.-F Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance F lié aux émissions de GES Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.16.4.] 9.36.16.4. [1] 1)
[2] 2)Si le bâtiment ne peut raisonnablement pas être raccordé au réseau électrique provincial ou territorial, il est exempté des exigences de la présente sous-section.
[9.37.] -- Émissions de GES opérationnelles
[9.37.1.] -- Généralités
[9.37.1.1.] ---Objet
[1] --)Sous réserve des articles 9.37.3.1. et 9.37.4.1., la présente section porte sur les émissions de GES résultant de l'alimentation en énergie et de la consommation énergétique du bâtiment en raison de :
[a] --)la conception et la construction de l'enveloppe du bâtiment; et
[b] --)la conception et la réalisation des installations et équipements :
[i] --)de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air; et
[ii] --)de chauffage de l'eau sanitaire.
[9.37.1.2.] ---Définitions
[1] --)Aux fins de la présente section, le terme « émissions de GES opérationnelles annuelles » désigne la somme annuelle des émissions de GES produites à l'emplacement du bâtiment afin de répondre à la demande énergétique annuelle ou produites hors site lors de la production des sources d'énergie utilisées pour répondre à la demande énergétique annuelle.
[2] --)Aux fins de la présente section, le terme « émissions de GES opérationnelles cibles » désigne les émissions de GES opérationnelles annuelles d'une réplique hypothétique du bâtiment proposé, produites à l'emplacement du bâtiment afin d'atteindre la consommation cible d'énergie de la maison ou produites hors site lors de la production des sources d'énergie utilisées pour atteindre la consommation cible d'énergie de la maison.
[3] --)Aux fins de la présente section, le terme « espace commun » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 9.36.1.4. 2).
[4] --)Aux fins de la présente section, le terme « consommation cible d'énergie de la maison » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 9.36.1.2. 6).
[5] --)Aux fins de la présente section, le terme « maison » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 9.36.1.2. 9).
[9.37.1.3.] ---Conformité
[1] --)Sous réserve de l'article 9.37.1.4. et des paragraphes 2) à 4), les bâtiments doivent être conformes :
[a] --)aux exigences de performance en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles de la sous-section 9.37.3.;
[b] --)aux exigences prescriptives en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles de la sous-section 9.37.4.; ou
[c] --)au CNÉB.
[2] --)Les bâtiments abritant des usages non résidentiels dont l'aire de plancher totale combinée dépasse 300 m2 ou des établissements industriels à risques moyens doivent être conformes au CNÉB.
[3] --)Les bâtiments ou parties de bâtiments qui ne sont pas tenus d'être des espaces climatisés sont exemptés des exigences de la présente section.
[4] --)Les prolongements de bâtiments existants dont l'aire de plancher représente au plus 60 % de l'aire de plancher brute d'origine du bâtiment existant sont exemptés des exigences des sous-sections 9.37.3. et 9.37.4.
[9.37.1.4.] ---Domaine d'application
[1] --)La sous-section 9.37.3. s'applique :
[a] --)aux maisons comportant ou non un logement accessoire; et
[b] --)aux bâtiments abritant seulement des logements et des espaces communs dont l'aire de plancher totale ne dépasse pas 20 % de l'aire de plancher totale du bâtiment.
(Voir la note A-9.36.1.4. 2) et 9.37.1.4. 1).)
[2] --)La sous-section 9.37.4. s'applique seulement aux habitations visées par la partie 9.
[9.37.2.] -- Coefficients d'émissions de GES
[9.37.2.1.] ---Coefficients d'émissions de GES
(Voir la note A-9.37.2.1.)
[1] --)Sous réserve des paragraphes 2) à 4), les coefficients d'émissions de GES utilisés dans la présente section doivent être conformes aux valeurs établies par l'administration provinciale ou territoriale compétente.
[2] --)Si l'administration provinciale ou territoriale compétente le permet, le coefficient d'émissions de GES d'une source d'énergie peut être obtenu auprès du service public réglementé responsable de fournir la source d'énergie à l'emplacement du bâtiment.
[3] --)Si les coefficients d'émissions de GES n'ont pas été établis conformément aux paragraphes 1) et 2), ils doivent être conformes aux tableaux 9.37.2.1.-A et 9.37.2.1.-B.
Tableau [9.37.2.1.-A] Coefficients d'émissions de GES pour l'électricité et le gaz selon la province ou le territoire
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.2.1. 3)
Province ou territoire
Coefficient d'émissions de GES par source d'énergie, en g CO2e/kWh
[4] --)Dans le cas des sources d'énergie fournies par une centrale de quartier, les coefficients d'émissions de GES doivent être :
[a] --)conformes au tableau 9.37.2.1.-C; ou
[b] --)déterminés par une personne qualifiée représentant l'exploitant de la centrale de quartier (voir la note A-9.37.2.1. 4)b) et 5)).
Tableau [9.37.2.1.-C] Coefficients d'émissions de GES pour les sources d'énergie fournies par une centrale de quartier
Faisant partie intégrante de l'alinéa 9.37.2.1. 4)a)
[5] --)Si les coefficients d'émissions de GES n'ont pas été établis conformément au présent article, ceux-ci doivent être déterminés par une personne qualifiée (voir la note 9.37.2.1. 4)b) et 5)).
[9.37.3.] -- Conformité aux exigences en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles : méthode de performance
[9.37.3.1.] ---Objet
[1] --)La présente sous-section porte sur les émissions de GES, déterminées au moment de la conception, résultant de l'alimentation en énergie et de la consommation énergétique du bâtiment :
[a] --)pour :
[i] --)les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; et
[ii] --)les équipements de chauffage de l'eau sanitaire; ou
[b] --)conformément à la sous-section 9.36.6.
[9.37.3.2.] ---Domaine d'application
[1] --)La présente sous-section s'applique aux bâtiments décrits à l'article 9.37.1.4.
[9.37.3.3.] ---Conformité aux exigences de performance
[1] --)Sous réserve du paragraphe 5), la conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la conception et la construction de bâtiments conformément à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES du tableau 9.37.3.3., chacun des niveaux correspondant :
[a] --)aux émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée, exprimées en pourcentage des émissions de GES opérationnelles cibles; ou
[b] --)au pourcentage d'amélioration des émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée par rapport aux émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence, exprimé en pourcentage d'amélioration.
Tableau [9.37.3.3.] Niveaux de performance liés aux émissions de GES
Faisant partie intégrante des paragraphes 9.37.3.3. 1) et 2)
[2] --)La conformité de la maison proposée à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES du tableau 9.37.3.3. doit être déterminée :
[a] --)en divisant les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée par les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence afin de calculer le pourcentage des émissions de GES opérationnelles cibles; ou
[b] --)en soustrayant les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée des émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence et en divisant le résultat par les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence afin de calculer le pourcentage d'amélioration.
[3] --)Les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée doivent être déterminées conformément à l'article 9.37.3.4.
[4] --)Les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence doivent être déterminées conformément à l'article 9.37.3.5.
[5] --)Si la maison ne peut raisonnablement pas être raccordée au réseau électrique provincial ou territorial, la conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la déclaration des émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée calculées conformément à l'article 9.37.3.4.
[9.37.3.4.] ---Émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée
[1] --)Les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée, CO2eproposed, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
où
Ereg,ES
= consommation annuelle d'énergie des installations et équipements visés par le CNB, mentionnés aux alinéas 9.36.6.4. 1)a)à d), pour chaque source d'énergie (ES), en kWh, déterminée en modélisant la maison proposée conformément à l'article 9.36.6.9.; et
GEFES
= coefficient d'émissions de GES pour la source d'énergie correspondante, en g CO2e/kWh, décrit à l'article 9.37.2.1.
[9.37.3.5.] ---Émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence
[1] --)Les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence, CO2etarget, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
où
CO2eNHreg
= émissions de GES opérationnelles annuelles de l'ensemble des installations et équipements visés par le CNB qui ne servent pas au chauffage, en kg CO2e, déterminées conformément au paragraphe 2);
CO2eSH
= émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage des espaces, en kg CO2e, déterminées conformément au paragraphe 3); et
CO2eSWH
= émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage de l'eau sanitaire, en kg CO2e, déterminées conformément au paragraphe 4).
[2] --)Les émissions de GES opérationnelles annuelles de l'ensemble des installations et équipements visés par le CNB qui ne servent pas au chauffage, CO2eNHreg, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
où
ENHreg
= consommation annuelle d'énergie de l'ensemble des installations et équipements visés par le CNB qui ne servent pas au chauffage, mentionnés aux alinéas 9.36.6.4. 1)b)et d), dans la maison de référence, en kWh, déterminée en modélisant la maison de référence conformément à l'article 9.36.6.13.; et
GEFelec
= coefficient d'émissions de GES pour l'électricité, en g CO2e/kWh, décrit à l'article 9.37.2.1.
[3] --)Les émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage des espaces, CO2eSH, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
où
TEDSH
= demande en énergie thermique annuelle des installations de chauffage des espaces, y compris les plinthes chauffantes, dans la maison de référence, en kWh, déterminée en modélisant la maison de référence conformément à la sous-section 9.36.6.; et
235
= coefficient d'émissions de GES de référence pour le chauffage des espaces, en g CO2e/kWh.
(Voir la note A-9.37.3.5. 3) et 4).)
[4] --)Les émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage de l'eau sanitaire, CO2eSWH, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
où
TEDSWH
= demande en énergie thermique annuelle des installations de chauffage de l'eau sanitaire dans la maison de référence, en kWh, déterminée en modélisant la maison de référence conformément à la sous-section 9.36.6.; et
260
= coefficient d'émissions de GES de référence pour le chauffage de l'eau sanitaire, en g CO2e/kWh.
(Voir la note A-9.37.3.5. 3) et 4).)
[9.37.4.] -- Conformité aux exigences prescriptives en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles
[9.37.4.1.] ---Objet
[1] --)La présente sous-section porte sur les émissions de GES, déterminées au moment de la conception, résultant de l'alimentation en énergie et de la consommation énergétique du bâtiment pour :
[a] --)les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; et
[b] --)les équipements de chauffage de l'eau sanitaire.
[9.37.4.2.] ---Domaine d'application
[1] --)La présente sous-section s'applique aux bâtiments décrits à l'article 9.37.1.4.
[9.37.4.3.] ---Conformité
[1] --)Le coefficient d'émissions de GES d'une source d'énergie doit être déterminé conformément à l'article 9.37.2.1.
[2] --)Le nombre total de points pour la conservation de l'énergie atteint par le bâtiment doit être déterminé conformément :
[a] --)aux exigences prescriptives en paliers avec solutions de remplacement et pointage de la sous-section 9.36.9.; ou
[b] --)aux exigences prescriptives en paliers de :
[i] --)la sous-section 9.36.10., dans laquelle le palier 1 n'est assorti d'aucun point pour la conservation de l'énergie;
[ii] --)Réservé;
[iii] --)Réservé;
[iv] --)Réservé; ou
[v] --)la sous-section 9.36.14., dans laquelle le palier 5 est assorti de 75 points pour la conservation de l'énergie.
[3] --)La conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la conception et la construction de bâtiments conformément à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES de l'article 9.37.4.4.
[9.37.4.4.] ---Niveaux de performance liés aux émissions de GES
[1] --)Sous réserve du paragraphe 2), aux fins de conformité à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES, le bâtiment doit être conçu et construit de sorte que son nombre total de points pour la conservation de l'énergie, déterminé conformément au paragraphe 9.37.4.3. 2)., atteigne ou dépasse le nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie exigé pour ce niveau de performance lié aux émissions de GES, comme l'indiquent les tableaux 9.37.4.4.-A à 9.37.4.4.-F pour les sources d'énergie ou les types d'équipement servant au chauffage des espaces et de l'eau sanitaire mentionnés ainsi que pour le coefficient d'émissions de GES applicable pour l'électricité.
Tableau [9.37.4.4.-A] Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance A lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.4.4. 1)
Tableau [9.37.4.4.-B] Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance B lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.4.4. 1)
Tableau [9.37.4.4.-C] Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance C lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.4.4. 1)
Tableau [9.37.4.4.-D] Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance D lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.4.4. 1)
Tableau [9.37.4.4.-E] Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance E lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.4.4. 1)
Tableau [9.37.4.4.-F] Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance F lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.4.4. 1)
[2] --)Si le bâtiment ne peut raisonnablement pas être raccordé au réseau électrique provincial ou territorial, il est exempté des exigences de la présente sous-section.
Note A-9.37.2.1.Conversions d'unités.
Une quantité volumétrique de combustible peut être convertie en une quantité équivalente d'énergie, en kWh, à l'aide des facteurs de conversion présentés au tableau A-9.37.2.1.
Tableau [9.37.2.1.] Conversions d'unités par source d'énergie
Une « personne qualifiée » est une personne qui possède une formation et une expertise en analyse énergétique du bâtiment. Cette personne peut être : a) un vérificateur de GES certifié conformément à la norme ISO/IEC 17024, « Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes » , qui : i) a démontré sa compétence dans l'utilisation de la norme ISO 14064-1, « Gaz à effet de serre – Partie 1 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre » ; ou ii) est accrédité conformément aux normes ISO 14065, « Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l'information environnementale » , et ISO 14066, « Environmental information – Competence requirements for teams validating and verifying environmental information »; et b) une personne qualifiée selon l'autorité compétente.
Note A-9.37.3.5. 3) et 4)Demande en énergie thermique.
La demande en énergie thermique est la quantité d'énergie de chauffage produite par tous les types d'équipement de chauffage.
Pour le chauffage des espaces, l'équipement de chauffage comprend tout équipement électrique, au gaz, à eau chaude et autre utilisé pour le chauffage et la ventilation des espaces. L'énergie de chauffage produite par tout équipement dont la source d'énergie n'est pas directement fournie par un service public (électricité, gaz ou centrale de quartier) doit tout de même être comptabilisée dans le calcul de TEDSH.
Pour le chauffage de l'eau sanitaire, l'équipement de chauffage comprend les éléments chauffants à résistance électrique ou les brûleurs au gaz des réservoirs d'eau chaude, les chauffe-eau instantanés, les chauffe-eau avec thermopompe et tout autre équipement servant au chauffage de l'eau sanitaire. L'énergie de chauffage produite par tout équipement dont la source d'énergie n'est pas directement fournie par un service public (électricité, gaz ou centrale de quartier) doit tout de même être comptabilisée dans le calcul de TEDSWH.
Analyse des répercussions
La présente modification proposée n'a aucune incidence sur la mise en application des exigences, et servirait plutôt à clarifier leur objectif.
Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour le CNB.
Personnes concernées
Responsables de la réglementation, constructeurs, concepteurs, ingénieurs, architectes, entrepreneurs et consultants.
ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES