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Sujet :
Émissions de gaz à effet de serre
Titre :
Nouvelle section 9.37.-2030 sur les émissions de GES opérationnelles
Description :
La présente modification proposée déplace les dispositions des sous-sections 9.36.15. et 9.36.16. dans une nouvelle section pour séparer les exigences relatives aux émissions de gaz à effet de serre opérationnelles de celles relatives à l'efficacité énergétique.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

L'édition de 2025 du Code national du bâtiment – Canada a introduit des exigences visant à réduire au minimum les émissions excessives de gaz à effet de serre (GES) opérationnelles. Ces exigences ont été ajoutées à la section 9.36 même si elles visent un objectif environnemental autre que l'efficacité énergétique.

Justification

Déplacer les exigences relatives aux émissions de GES opérationnelles dans une section distincte faciliterait leur compréhension par les utilisateurs du CNB.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.36.1.1.] 9.36.1.1.Objet

[1] 1)La présente section porte sur l'énergie utilisée dans les bâtiments et les émissions de GES résultant de l'alimentation en énergie et de la consommation énergétique de ces bâtiments en raison de :
[a] a)la conception et la construction de l'enveloppe du bâtiment; et
[b] b)la conception et la réalisation des installations et équipements :
[i] i)de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air; et
[ii] ii)de chauffage de l'eau sanitaire.
(Voir la note A-9.36.1.1. 1)MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.1.1. 1).)

[9.36.1.3.] 9.36.1.3.Conformité et domaine d'application

[1] 1)Sous réserve de l'article 9.36.1.4.et des paragraphes  3) et  4), les bâtiments doivent être conformes :
[a] a)aux exigences prescriptives ou aux exigences des solutions de remplacement des sous-sections 9.36.2. à 9.36.4.;
[b] b)aux exigences de performance de la sous-section 9.36.6.;
[c] c)au CNÉB; ou
[d] d)pour la conformité aux paliers de performance énergétique 1 à 5 :
[i] i)aux exigences de performance en paliers de la sous-section 9.36.7.;
[ii] ii)aux exigences d'intensité énergétique en paliers de la sous-section 9.36.8.;
[iii] iii)aux exigences prescriptives en paliers avec solutions de remplacement et pointage de la sous-section 9.36.9.;
[iv] iv)aux exigences prescriptives en paliers des sous-sections 9.36.10. à 9.36.14.; ou
[v] v)au CNÉB.
[2] 2)Sous réserve de l'article 9.36.1.4. et des paragraphes  3) à  5), les bâtiments doivent être conformes :
[a] a)aux exigences de performance en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles de la sous-section 9.36.15.;
[b] b)aux exigences prescriptives en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles de la sous-section 9.36.16.; ou
[c] c)au CNÉB.
[3] 3)Les bâtiments abritant des usages non résidentiels dont l'aire de plancher totale combinée dépasse 300 m2 ou des établissements industriels à risques moyens doivent être conformes au CNÉB.
[4] 4)Les bâtiments ou parties de bâtiments qui ne sont pas tenus d'être des espaces climatisés sont exemptés des exigences de la présente section (voir la note A-9.36.1.3. 4)MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.1.3. 4)).
[5] 5)Les prolongements de bâtiments existants dont l'aire de plancher représente au plus 60 % de l'aire de plancher brute d'origine du bâtiment existant sont exemptés des exigences des sous-sections 9.36.15. et 9.36.16.

[9.36.1.4.] 9.36.1.4.Domaine d'application

(Voir la note A-9.36.1.4.MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.1.4.)
[1] 1)Les sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. et 9.36.10. à 9.36.14. s'appliquent :
[a] a)aux habitations visées par la partie 9;
[b] b)aux bâtiments abritant des établissements d'affaires, des établissements commerciaux ou des établissements industriels à risques faibles visés par la partie 9 et dont l'aire de plancher totale combinée ne dépasse pas 300 m2, sauf les garages de stationnement desservant des habitations; et
[c] c)aux bâtiments abritant à la fois des habitations et des usages non résidentiels décrits aux alinéas a) et b).
[2] 2)Les sous-sections 9.36.6. à 9.36.8. et 9.36.15. s'appliquent seulement :
[a] a)aux maisons comportant ou non un logement accessoire; et
[b] b)aux bâtiments abritant seulement des logements et des espaces communs dont l'aire de plancher totale ne dépasse pas 20 % de l'aire de plancher totale du bâtiment.
[3] 3)Laes sous-sections 9.36.9. et 9.36.16. s'appliquent seulement aux habitations visées par la partie 9.

Note A-9.36.1.4. Méthodes de conformité selon le type et la taille de bâtiment.

Le tableau A-9.36.1.4. décrit les types et les tailles de bâtiments visés par la partie 9 auxquels la section 9.36. et le CNÉB s'appliquent.
Tableau [9.36.1.4.] A-9.36.1.4.
Méthodes de conformité pour l'efficacité énergétique des bâtiments visés par la partie 9MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.36.1.4. Note de bas de page (1)
Types et tailles de bâtiments Méthodes de conformité pour l'efficacité énergétique Méthodes de conformité pour les émissions de GES opérationnelles
CNB 9.36.2. à 9.36.4. (Méthode prescriptive) CNB 9.36.6. (Méthode de performance) CNB 9.36.7. (Méthode de performance à plusieurs paliers) CNB 9.36.8. (Méthode fondée sur l'intensité énergétique à plusieurs paliers) CNB 9.36.9. (Méthode prescriptive en paliers fondée sur un système de pointage avec solutions de remplacement) CNB 9.36.10. à 9.36.14. (Méthode prescriptive à plusieurs paliers) CNÉB CNB 9.36.15. (Méthode de performance à plusieurs paliers) CNB 9.36.16. (Méthode prescriptive à plusieurs paliers) CNÉB
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ X X X ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓
  • bâtiments abritant des usages du groupe D, E ou F3 dont l'aire de plancher totale combinée ≤ 300 m2 (sauf les garages de stationnement desservant des habitations)
  • bâtiments abritant à la fois des usages du groupe C et des usages du groupe D, E ou F3 dont l'aire de plancher totale combinée ≤ 300 m2 (sauf les garages de stationnement desservant des habitations)
✓ X X X X ✓ ✓ X X ✓
  • bâtiments abritant des usages du groupe D, E ou F3 dont l'aire de plancher totale combinée > 300 m2
  • bâtiments abritant des usages du groupe F2 de toute superficie
X X X X X X ✓ X X ✓

Note A-9.36.1.4. 2) et 9.37.1.4. 1) Maisons et espaces communs.

[9.36.15.] 9.36.15. Conformité aux exigences en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles : méthode de performance

[9.36.15.1.] 9.36.15.1.Objet

[1] 1)La présente sous-section porte sur les émissions de GES, déterminées au moment de la conception, résultant de l'alimentation en énergie et de la consommation énergétique du bâtiment :
[a] a)pour :
[i] i)les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; et
[ii] ii)les équipements de chauffage de l'eau sanitaire; ou
[b] b)conformément à la sous-section 9.36.6.

[9.36.15.2.] 9.36.15.2.Domaine d'application

[1] 1)La présente sous-section s'applique aux bâtiments décrits à l'article 9.36.1.4.

[9.36.15.3.] 9.36.15.3.Définitions

[1] 1)Aux fins de la présente sous-section, le terme « émissions de GES opérationnelles annuelles » désigne la somme annuelle des émissions de GES produites à l'emplacement du bâtiment afin de répondre à la demande énergétique annuelle ou produites hors site lors de la production des sources d'énergie utilisées pour répondre à la demande énergétique annuelle.
[2] 2)Aux fins de la présente sous-section, le terme « émissions de GES opérationnelles cibles » désigne les émissions de GES opérationnelles annuelles d'une réplique hypothétique du bâtiment proposé, produites à l'emplacement du bâtiment afin d'atteindre la consommation cible d'énergie de la maison ou produites hors site lors de la production des sources d'énergie utilisées pour atteindre la consommation cible d'énergie de la maison.

[9.36.15.4.] 9.36.15.4.Conformité aux exigences de performance

[1] 1)Sous réserve du paragraphe  5), la conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la conception et la construction de bâtiments conformément à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES du tableau 9.36.15.4., chacun des niveaux correspondant :
[a] a)aux émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée, exprimées en pourcentage des émissions de GES opérationnelles cibles; ou
[b] b)au pourcentage d'amélioration des émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée par rapport aux émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence, exprimé en pourcentage d'amélioration.
Tableau [9.36.15.4.] 9.36.15.4.
Niveaux de performance liés aux émissions de GES
Faisant partie intégrante des paragraphes [9.36.15.4.] 9.36.15.4. [1] 1) et  [1] 1)
Niveau de performance lié aux émissions de GES Pourcentage des émissions de GES opérationnelles ciblesMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.15.4. Note de bas de page (1) Pourcentage d'amélioration
A ≤ 10 % ≥ 90 %
B ≤ 25 % ≥ 75 %
C ≤ 50 % ≥ 50 %
D ≤ 75 % ≥ 25 %
E ≤ 90 % ≥ 10 %
F ≤ 100 % ≥ 0 %
[2] 2)La conformité de la maison proposée à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES du tableau 9.36.15.4. doit être déterminée :
[a] a)en divisant les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée par les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence afin de calculer le pourcentage des émissions de GES opérationnelles cibles; ou
[b] b)en soustrayant les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée des émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence et en divisant le résultat par les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence afin de calculer le pourcentage d'amélioration.
[3] 3)Les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée doivent être déterminées conformément à l'article 9.36.15.6.
[4] 4)Les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence doivent être déterminées conformément à l'article 9.36.15.7.
[5] 5)Si la maison ne peut raisonnablement pas être raccordée au réseau électrique provincial ou territorial, la conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la déclaration des émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée calculées conformément à l'article 9.36.15.6.

[9.36.15.5.] 9.36.15.5.Coefficients d'émissions de GES

(Voir la note A-9.36.15.5.MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.15.5.)
[1] 1)Sous réserve des paragraphes  2) à  4), les coefficients d'émissions de GES utilisés aux articles 9.36.15.6. et 9.36.15.7. doivent être conformes aux valeurs établies par l'administration provinciale ou territoriale compétente.
[2] 2)Si l'administration provinciale ou territoriale compétente le permet, le coefficient d'émissions de GES d'une source d'énergie peut être obtenu auprès du service public réglementé responsable de fournir la source d'énergie à l'emplacement du bâtiment.
[3] 3)Si les coefficients d'émissions de GES n'ont pas été établis conformément aux paragraphes  1) et  2), ils doivent être conformes aux tableaux 9.36.15.5.-A et 9.36.15.5.-B.
Tableau [9.36.15.5.-A] 9.36.15.5.-A
Coefficients d'émissions de GES pour l'électricité et le gaz selon la province ou le territoire
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.15.5.] 9.36.15.5. [3] 3)
Province ou territoire Coefficient d'émissions de GES par source d'énergie, en g CO2e/kWh
ÉlectricitéMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.15.5.A. Note de bas de page (1) GazMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.15.5.A. Note de bas de page (2)
Colombie-Britannique 1,32 190
Alberta 181,86 189
Saskatchewan 146,60 185
Manitoba 0,00 185
Ontario 57,90 185
Québec 0,38 186
Nouveau-Brunswick 77,88 185
Nouvelle-Écosse 161,64 190
Île-du-Prince-Édouard 77,88 185
Terre-Neuve-et-Labrador 11,08 185
Yukon 25,00 190
Territoires du Nord-Ouest 6,82 185
Nunavut 465,16 190
Tableau [9.36.15.5.-B] 9.36.15.5.-B
Coefficients d'émissions de GES pour d'autres sources d'énergie
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.15.5.] 9.36.15.5. [3] 3)
Source d'énergie Coefficient d'émissions de GESMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.15.5.B. Note de bas de page (1)
En g CO2e/L En g CO2e/kWh
Diesel 2690 250
Mazout de chauffage ou mazout léger 2755 270
Mazout lourd 3176 274
Propane 1548 218
[4] 4)Dans le cas des sources d'énergie fournies par une centrale de quartier, les coefficients d'émissions de GES doivent être :
[a] a)conformes au tableau 9.36.15.5.-C; ou
[b] b)déterminés par une personne qualifiée représentant l'exploitant de la centrale de quartier (voir la note A-9.36.15.5. 4)b) et 5)MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.15.5. 4)b) et 5)).
Tableau [9.36.15.5.-C] 9.36.15.5.-C
Coefficients d'émissions de GES pour les sources d'énergie fournies par une centrale de quartier
Faisant partie intégrante de l'alinéa 9.36.15.5. 4)a)
Source d'énergie Coefficient d'émissions de GESMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.15.5.C. Note de bas de page (1), en g CO2e/kWh
Eau réfrigérée 128
Eau chaude 362
Vapeur 383
[5] 5)Si les coefficients d'émissions de GES n'ont pas été établis conformément au présent article, ceux-ci doivent être déterminés par une personne qualifiée (voir note A-9.36.15.5. 4)b) et 5)MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.15.5. 4)b) et 5)).

[9.36.15.6.] 9.36.15.6.Émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée

[1] 1)Les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée, CO2eproposed, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
CO 2 e proposed = ∑ ES ( E reg , ES × GEF ES )/ 1000
où

 

Ereg,ES
= consommation annuelle d'énergie des installations et équipements visés par le CNB, mentionnés aux alinéas 9.36.6.4. 1)a) à d), pour chaque source d'énergie (ES), en kWh, déterminée en modélisant la maison proposée conformément à l'article 9.36.6.9.; et
GEFES
= coefficient d'émissions de GES pour la source d'énergie correspondante, en g CO2e/kWh, décrit à l'article 9.36.15.5.

[9.36.15.7.] 9.36.15.7.Émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence

[1] 1)Les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence, CO2etarget, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
CO 2 e t arg et = CO 2 e NHreg + CO 2 e SH + CO 2 e SWH
où

 

CO2eNHreg
= émissions de GES opérationnelles annuelles de l'ensemble des installations et équipements visés par le CNB qui ne servent pas au chauffage, en kg CO2e, déterminées conformément au paragraphe  2);
CO2eSH
= émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage des espaces, en kg CO2e, déterminées conformément au paragraphe  3); et
CO2eSWH
= émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage de l'eau sanitaire, en kg CO2e, déterminées conformément au paragraphe  4).
[2] 2)Les émissions de GES opérationnelles annuelles de l'ensemble des installations et équipements visés par le CNB qui ne servent pas au chauffage, CO2eNHreg, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
CO 2 e NHreg = E NHreg × GEF elec / 1000
où

 

ENHreg
= consommation annuelle d'énergie de l'ensemble des installations et équipements visés par le CNB qui ne servent pas au chauffage, mentionnés aux alinéas 9.36.6.4. 1)b) et d), dans la maison de référence, en kWh, déterminée en modélisant la maison de référence conformément à l'article 9.36.6.13.; et
GEFelec
= coefficient d'émissions de GES pour l'électricité, en g CO2e/kWh, décrit à l'article 9.36.15.5.
[3] 3)Les émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage des espaces, CO2eSH, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
CO 2 e SH = TED SH × 235 / 1000
où

 

TEDSH
= demande en énergie thermique annuelle des installations de chauffage des espaces, y compris les plinthes chauffantes, dans la maison de référence, en kWh, déterminée en modélisant la maison de référence conformément à la sous-section 9.36.6.; et
235
= coefficient d'émissions de GES de référence pour le chauffage des espaces, en g CO2e/kWh.
(Voir la note A-9.36.15.7. 3) et 4)MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.15.7. 3) et 4).)
[4] 4)Les émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage de l'eau sanitaire, CO2eSWH, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
CO 2 e SWH = TED SWH × 260 / 1000
où

 

TEDSWH
= demande en énergie thermique annuelle des installations de chauffage de l'eau sanitaire dans la maison de référence, en kWh, déterminée en modélisant la maison de référence conformément à la sous-section 9.36.6.; et
260
= coefficient d'émissions de GES de référence pour le chauffage de l'eau sanitaire, en g CO2e/kWh.
(Voir la note A-9.36.15.7. 3) et 4)MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.15.7. 3) et 4).)

Note A-9.36.15.5. Conversions d'unités.

Une quantité volumétrique de combustible peut être convertie en une quantité équivalente d'énergie, en kWh, à l'aide des facteurs de conversion présentés au tableau A-9.36.15.5.
Tableau [9.36.15.5.] A-9.36.15.5.
Conversions d'unités par source d'énergie
Source d'énergie Unité Énergie par unitéMODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.36.15.5. Note de bas de page (1), en kWh
Diesel L 10,74
Gaz naturel m3 10,36
Mazout de chauffage ou mazout léger L 10,20
Mazout lourd L 11,59
Propane L 7,09

Note A-9.36.15.5. 4)b) et 5) Personne qualifiée.

Une « personne qualifiée » est une personne qui possède une formation et une expertise en analyse énergétique du bâtiment. Cette personne peut être :
  1. un vérificateur de GES certifié conformément à la norme ISO/IEC 17024, « Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes », qui :
    1. a démontré sa compétence dans l'utilisation de la norme ISO 14064-1, « Gaz à effet de serre – Partie 1 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre »; ou
    2. est accrédité conformément aux normes ISO 14065, « Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l'information environnementale », et ISO 14066, « Environmental information – Competence requirements for teams validating and verifying environmental information »; et
  2. une personne qualifiée selon l'autorité compétente.

Note A-9.36.15.7. 3) et 4) Demande en énergie thermique.

La demande en énergie thermique est la quantité d'énergie de chauffage produite par tous les types d'équipement de chauffage.
Pour le chauffage des espaces, l'équipement de chauffage comprend tout équipement électrique, au gaz, à eau chaude et autre utilisé pour le chauffage et la ventilation des espaces. L'énergie de chauffage produite par tout équipement dont la source d'énergie n'est pas directement fournie par un service public (électricité, gaz ou centrale de quartier) doit tout de même être comptabilisée dans le calcul de TEDSH.
Pour le chauffage de l'eau sanitaire, l'équipement de chauffage comprend les éléments chauffants à résistance électrique ou les brûleurs au gaz des réservoirs d'eau chaude, les chauffe-eau instantanés, les chauffe-eau avec thermopompe et tout autre équipement servant au chauffage de l'eau sanitaire. L'énergie de chauffage produite par tout équipement dont la source d'énergie n'est pas directement fournie par un service public (électricité, gaz ou centrale de quartier) doit tout de même être comptabilisée dans le calcul de TEDSWH.

[9.36.16.] 9.36.16. Conformité aux exigences prescriptives en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles

[9.36.16.1.] 9.36.16.1.Objet

[1] 1)La présente sous-section porte sur les émissions de GES, déterminées au moment de la conception, résultant de l'alimentation en énergie et de la consommation énergétique du bâtiment pour :
[a] a)les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; et
[b] b)les équipements de chauffage de l'eau sanitaire.

[9.36.16.2.] 9.36.16.2.Domaine d'application

[1] 1)La présente sous-section s'applique aux bâtiments décrits à l'article 9.36.1.4.

[9.36.16.3.] 9.36.16.3.Conformité

[1] 1)Le coefficient d'émissions de GES d'une source d'énergie doit être déterminé conformément à l'article 9.36.15.5.
[2] 2)Le nombre total de points pour la conservation de l'énergie atteint par le bâtiment doit être déterminé conformément :
[a] a)aux exigences prescriptives en paliers avec solutions de remplacement et pointage de la sous-section 9.36.9.; ou
[b] b)aux exigences prescriptives en paliers de :
[i] i)la sous-section 9.36.10., dans laquelle le palier 1 n'est assorti d'aucun point pour la conservation de l'énergie;
[ii] ii)Réservé;
[iii] iii)Réservé;
[iv] iv)Réservé; ou
[v] v)la sous-section 9.36.14., dans laquelle le palier 5 est assorti de 75 points pour la conservation de l'énergie.
[3] 3)La conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la conception et la construction de bâtiments conformément à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES de l'article 9.36.16.4.

[9.36.16.4.] 9.36.16.4.Niveaux de performance liés aux émissions de GES

[1] 1)Sous réserve du paragraphe  2), aux fins de conformité à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES, le bâtiment doit être conçu et construit de sorte que son nombre total de points pour la conservation de l'énergie, déterminé conformément au paragraphe 9.36.16.3. 2), atteigne ou dépasse le nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie exigé pour ce niveau de performance lié aux émissions de GES, comme l'indiquent les tableaux 9.36.16.4.-A à 9.36.16.4.-F pour les sources d'énergie ou les types d'équipement de chauffage des espaces et de l'eau sanitaire mentionnés ainsi que pour le coefficient d'émissions de GES applicable pour l'électricité.
Tableau [9.36.16.4.-A] 9.36.16.4.-A
Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance A lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.16.4.] 9.36.16.4. [1] 1)
Source d'énergie ou type d'équipement CEGMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.A. Note de bas de page (1) pour l'électricité, en g CO2e/kWh Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.A. Note de bas de page (2)
Chauffage des espaces Chauffage de l'eau sanitaire
Électricité Chauffe-eau avec thermopompe CEG ≤ 25 10
25 < CEG ≤ 100 70
Chauffe-eau à accumulation ou chauffe-eau électrique sans réservoir CEG ≤ 25 15
ThermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.A. Note de bas de page (3) avec installation électrique complémentaireMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.A. Note de bas de page (4) Chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau électrique sans réservoir ou chauffe-eau avec thermopompe CEG ≤ 25 0
25 < CEG ≤ 100 65
Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.A. Note de bas de page (5) Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.A. Note de bas de page (5) CEG < 200 10
Tableau [9.36.16.4.-B] 9.36.16.4.-B
Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance B lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.16.4.] 9.36.16.4. [1] 1)
Source d'énergie ou type d'équipement CEGMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.B. Note de bas de page (1) pour l'électricité, en g CO2e/kWh Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.B. Note de bas de page (2)
Chauffage des espaces Chauffage de l'eau sanitaire
Électricité Chauffe-eau avec thermopompe CEG ≤ 25 10
25 < CEG ≤ 100 35
Chauffe-eau à accumulation ou chauffe-eau électrique sans réservoir CEG ≤ 25 15
25 < CEG ≤ 100 35
ThermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.B. Note de bas de page (3) avec installation électrique complémentaireMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.B. Note de bas de page (4) Chauffe-eau avec thermopompe CEG ≤ 25 0
25 < CEG ≤ 100 10
100 < CEG < 200 65
Chauffe-eau à accumulation ou chauffe-eau électrique sans réservoir CEG ≤ 25 0
25 < CEG ≤ 100 20
100 < CEG < 200 65
Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.B. Note de bas de page (5) Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.B. Note de bas de page (5) CEG < 200 10
Tableau [9.36.16.4.-C] 9.36.16.4.-C
Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance C lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.16.4.] 9.36.16.4. [1] 1)
Source d'énergie ou type d'équipement CEGMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.C. Note de bas de page (1) pour l'électricité, en g CO2e/kWh Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.C. Note de bas de page (2)
Chauffage des espaces Chauffage de l'eau sanitaire
Électricité Chauffe-eau avec thermopompe CEG ≤ 25 10
25 < CEG < 200 35
Chauffe-eau à accumulation ou chauffe-eau électrique sans réservoir CEG ≤ 25 15
25 < CEG ≤ 100 35
100 < CEG < 200 40
ThermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.C. Note de bas de page (3) avec installation électrique complémentaireMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.C. Note de bas de page (4) Chauffe-eau avec thermopompe CEG ≤ 25 0
25 < CEG ≤ 100 10
100 < CEG < 200 15
Chauffe-eau à accumulation ou chauffe-eau électrique sans réservoir CEG ≤ 25 0
25 < CEG < 200 15
ThermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.C. Note de bas de page (3) avec installation complémentaire au gaz des services publics ou au propaneMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.C. Note de bas de page (4) Chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau sans réservoir à l'électricité, au gaz des services publics ou au propane ou chauffe-eau avec thermopompe CEG < 200 35MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.C. Note de bas de page (5)
Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.C. Note de bas de page (6) Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.C. Note de bas de page (6) CEG < 200 10
Tableau [9.36.16.4.-D] 9.36.16.4.-D
Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance D lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.16.4.] 9.36.16.4. [1] 1)
Source d'énergie ou type d'équipement CEGMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.D. Note de bas de page (1) pour l'électricité, en g CO2e/kWh Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.D. Note de bas de page (2)
Chauffage des espaces Chauffage de l'eau sanitaire
Gaz des services publics ou propane Gaz des services publics ou propane CEG < 200MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.D. Note de bas de page (3) 35MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.D. Note de bas de page (4)
Électricité CEG ≤ 100 10MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.D. Note de bas de page (4)
Électricité Électricité CEG < 200 10
ThermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.D. Note de bas de page (5) avec installation électrique complémentaireMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.D. Note de bas de page (6) Chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau électrique sans réservoir ou chauffe-eau avec thermopompe CEG < 200 0
ThermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.D. Note de bas de page (5) avec installation complémentaire au gaz des services publics ou au propaneMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.D. Note de bas de page (6) Chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau sans réservoir à l'électricité, au gaz des services publics ou au propane ou chauffe-eau avec thermopompe CEG < 200 10MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.D. Note de bas de page (4)
Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.D. Note de bas de page (7) Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.D. Note de bas de page (7) CEG < 200 10
Tableau [9.36.16.4.-E] 9.36.16.4.-E
Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance E lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.16.4.] 9.36.16.4. [1] 1)
Source d'énergie ou type d'équipement CEGMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.E. Note de bas de page (1) pour l'électricité, en g CO2e/kWh Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.E. Note de bas de page (2)
Chauffage des espaces Chauffage de l'eau sanitaire
Gaz des services publics ou propane Gaz des services publics ou propane CEG < 200MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.E. Note de bas de page (3) 15MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.E. Note de bas de page (4)
Électricité ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.E. Note de bas de page (5) CEG < 200 0
Électricité, thermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.E. Note de bas de page (6) avec installation complémentaire électrique, au gaz des services publics ou au propaneMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.E. Note de bas de page (7), ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.E. Note de bas de page (5) Gaz des services publics, électricité, propane ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.E. Note de bas de page (5) CEG < 200 0
Tableau [9.36.16.4.-F] 9.36.16.4.-F
Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance F lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.16.4.] 9.36.16.4. [1] 1)
Source d'énergie ou type d'équipement CEGMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.F. Note de bas de page (1) pour l'électricité, en g CO2e/kWh Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.F. Note de bas de page (2)
Chauffage des espaces Chauffage de l'eau sanitaire
Gaz des services publics Gaz des services publics, électricité, propane ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.F. Note de bas de page (3) CEG < 200 0
Propane Propane CEG < 200MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.F. Note de bas de page (4) 10MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.F. Note de bas de page (5)
Électricité ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.F. Note de bas de page (3) CEG < 200 0
Électricité, thermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.F. Note de bas de page (6) avec installation complémentaire électrique, au gaz des services publics ou au propaneMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.F. Note de bas de page (7), ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.F. Note de bas de page (3) Gaz des services publics, électricité, propane ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.16.4.F. Note de bas de page (3) CEG < 200 0
[2] 2)Si le bâtiment ne peut raisonnablement pas être raccordé au réseau électrique provincial ou territorial, il est exempté des exigences de la présente sous-section.

[9.37.] -- Émissions de GES opérationnelles

[9.37.1.] -- Généralités

[9.37.1.1.] ---Objet
[1] --)Sous réserve des articles 9.37.3.1. et 9.37.4.1., la présente section porte sur les émissions de GES résultant de l'alimentation en énergie et de la consommation énergétique du bâtiment en raison de :
[a] --)la conception et la construction de l'enveloppe du bâtiment; et
[b] --)la conception et la réalisation des installations et équipements :
[i] --)de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air; et
[ii] --)de chauffage de l'eau sanitaire.
[9.37.1.2.] ---Définitions
[1] --)Aux fins de la présente section, le terme « émissions de GES opérationnelles annuelles » désigne la somme annuelle des émissions de GES produites à l'emplacement du bâtiment afin de répondre à la demande énergétique annuelle ou produites hors site lors de la production des sources d'énergie utilisées pour répondre à la demande énergétique annuelle.
[2] --)Aux fins de la présente section, le terme « émissions de GES opérationnelles cibles » désigne les émissions de GES opérationnelles annuelles d'une réplique hypothétique du bâtiment proposé, produites à l'emplacement du bâtiment afin d'atteindre la consommation cible d'énergie de la maison ou produites hors site lors de la production des sources d'énergie utilisées pour atteindre la consommation cible d'énergie de la maison.
[3] --)Aux fins de la présente section, le terme « espace commun » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 9.36.1.4. 2).
[4] --)Aux fins de la présente section, le terme « consommation cible d'énergie de la maison » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 9.36.1.2. 6).
[5] --)Aux fins de la présente section, le terme « maison » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 9.36.1.2. 9).
[9.37.1.3.] ---Conformité
[1] --)Sous réserve de l'article 9.37.1.4. et des paragraphes 2) à 4), les bâtiments doivent être conformes :
[a] --)aux exigences de performance en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles de la sous-section 9.37.3.;
[b] --)aux exigences prescriptives en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles de la sous-section 9.37.4.; ou
[c] --)au CNÉB.
[2] --)Les bâtiments abritant des usages non résidentiels dont l'aire de plancher totale combinée dépasse 300 m2 ou des établissements industriels à risques moyens doivent être conformes au CNÉB.
[3] --)Les bâtiments ou parties de bâtiments qui ne sont pas tenus d'être des espaces climatisés sont exemptés des exigences de la présente section.
[4] --)Les prolongements de bâtiments existants dont l'aire de plancher représente au plus 60 % de l'aire de plancher brute d'origine du bâtiment existant sont exemptés des exigences des sous-sections 9.37.3. et 9.37.4.
[9.37.1.4.] ---Domaine d'application
[1] --)La sous-section 9.37.3. s'applique :
[a] --)aux maisons comportant ou non un logement accessoire; et
[b] --)aux bâtiments abritant seulement des logements et des espaces communs dont l'aire de plancher totale ne dépasse pas 20 % de l'aire de plancher totale du bâtiment.
(Voir la note A-9.36.1.4. 2) et 9.37.1.4. 1).)
[2] --)La sous-section 9.37.4. s'applique seulement aux habitations visées par la partie 9.

[9.37.2.] -- Coefficients d'émissions de GES

[9.37.2.1.] ---Coefficients d'émissions de GES
(Voir la note A-9.37.2.1.)
[1] --)Sous réserve des paragraphes 2) à 4), les coefficients d'émissions de GES utilisés dans la présente section doivent être conformes aux valeurs établies par l'administration provinciale ou territoriale compétente.
[2] --)Si l'administration provinciale ou territoriale compétente le permet, le coefficient d'émissions de GES d'une source d'énergie peut être obtenu auprès du service public réglementé responsable de fournir la source d'énergie à l'emplacement du bâtiment.
[3] --)Si les coefficients d'émissions de GES n'ont pas été établis conformément aux paragraphes 1) et 2), ils doivent être conformes aux tableaux 9.37.2.1.-A et 9.37.2.1.-B.
Tableau [9.37.2.1.-A]
Coefficients d'émissions de GES pour l'électricité et le gaz selon la province ou le territoire
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.2.1. 3)
Province ou territoire Coefficient d'émissions de GES par source d'énergie, en g CO2e/kWh
ÉlectricitéMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (1) GazMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (2)
Colombie-Britannique 1,32 190
Alberta 181,86 189
Saskatchewan 146,60 185
Manitoba 0,00 185
Ontario 57,90 185
Québec 0,38 186
Nouveau-Brunswick 77,88 185
Nouvelle-Écosse 161,64 190
Île-du-Prince-Édouard 77,88 185
Terre-Neuve-et-Labrador 11,08 185
Yukon 25,00 190
Territoires du Nord-Ouest 6,82 185
Nunavut 465,16 190
Tableau [9.37.2.1.-B]
Coefficients d'émissions de GES pour d'autres sources d'énergie
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.2.1. 3)
Source d'énergie Coefficient d'émissions de GESMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (1)
En g CO2e/L En g CO2e/kWh
Diesel 2690 250
Mazout de chauffage ou mazout léger 2755 270
Mazout lourd 3176 274
Propane 1548 218
[4] --)Dans le cas des sources d'énergie fournies par une centrale de quartier, les coefficients d'émissions de GES doivent être :
[a] --)conformes au tableau 9.37.2.1.-C; ou
[b] --)déterminés par une personne qualifiée représentant l'exploitant de la centrale de quartier (voir la note A-9.37.2.1. 4)b) et 5)).
Tableau [9.37.2.1.-C]
Coefficients d'émissions de GES pour les sources d'énergie fournies par une centrale de quartier
Faisant partie intégrante de l'alinéa 9.37.2.1. 4)a)
Source d'énergie Coefficient d'émissions de GESMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (1), en g CO2e/kWh
Eau réfrigérée 128
Eau chaude 362
Vapeur 383
[5] --)Si les coefficients d'émissions de GES n'ont pas été établis conformément au présent article, ceux-ci doivent être déterminés par une personne qualifiée (voir la note 9.37.2.1. 4)b) et 5)).

[9.37.3.] -- Conformité aux exigences en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles : méthode de performance

[9.37.3.1.] ---Objet
[1] --)La présente sous-section porte sur les émissions de GES, déterminées au moment de la conception, résultant de l'alimentation en énergie et de la consommation énergétique du bâtiment :
[a] --)pour :
[i] --)les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; et
[ii] --)les équipements de chauffage de l'eau sanitaire; ou
[b] --)conformément à la sous-section 9.36.6.
[9.37.3.2.] ---Domaine d'application
[1] --)La présente sous-section s'applique aux bâtiments décrits à l'article 9.37.1.4.
[9.37.3.3.] ---Conformité aux exigences de performance
[1] --)Sous réserve du paragraphe 5), la conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la conception et la construction de bâtiments conformément à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES du tableau 9.37.3.3., chacun des niveaux correspondant :
[a] --)aux émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée, exprimées en pourcentage des émissions de GES opérationnelles cibles; ou
[b] --)au pourcentage d'amélioration des émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée par rapport aux émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence, exprimé en pourcentage d'amélioration.
Tableau [9.37.3.3.]
Niveaux de performance liés aux émissions de GES
Faisant partie intégrante des paragraphes 9.37.3.3. 1) et 2)
Niveau de performance lié aux émissions de GES Pourcentage des émissions de GES opérationnelles ciblesMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (1) Pourcentage d'amélioration
A ≤ 10 % ≥ 90 %
B ≤ 25 % ≥ 75 %
C ≤ 50 % ≥ 50 %
D ≤ 75 % ≥ 25 %
E ≤ 90 % ≥ 10 %
F ≤ 100 % ≥ 0 %
[2] --)La conformité de la maison proposée à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES du tableau 9.37.3.3. doit être déterminée :
[a] --)en divisant les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée par les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence afin de calculer le pourcentage des émissions de GES opérationnelles cibles; ou
[b] --)en soustrayant les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée des émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence et en divisant le résultat par les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence afin de calculer le pourcentage d'amélioration.
[3] --)Les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée doivent être déterminées conformément à l'article 9.37.3.4.
[4] --)Les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence doivent être déterminées conformément à l'article 9.37.3.5.
[5] --)Si la maison ne peut raisonnablement pas être raccordée au réseau électrique provincial ou territorial, la conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la déclaration des émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée calculées conformément à l'article 9.37.3.4.
[9.37.3.4.] ---Émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée
[1] --)Les émissions de GES opérationnelles annuelles de la maison proposée, CO2eproposed, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
CO 2 e proposed = ∑ ES ( E reg , ES × GEF ES )/ 1000
où

 

Ereg,ES
= consommation annuelle d'énergie des installations et équipements visés par le CNB, mentionnés aux alinéas 9.36.6.4. 1)a) à d), pour chaque source d'énergie (ES), en kWh, déterminée en modélisant la maison proposée conformément à l'article 9.36.6.9.; et
GEFES
= coefficient d'émissions de GES pour la source d'énergie correspondante, en g CO2e/kWh, décrit à l'article 9.37.2.1.
[9.37.3.5.] ---Émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence
[1] --)Les émissions de GES opérationnelles cibles de la maison de référence, CO2etarget, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
CO 2 e t arg et = CO 2 e NHreg + CO 2 e SH + CO 2 e SWH
où

 

CO2eNHreg
= émissions de GES opérationnelles annuelles de l'ensemble des installations et équipements visés par le CNB qui ne servent pas au chauffage, en kg CO2e, déterminées conformément au paragraphe 2);
CO2eSH
= émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage des espaces, en kg CO2e, déterminées conformément au paragraphe 3); et
CO2eSWH
= émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage de l'eau sanitaire, en kg CO2e, déterminées conformément au paragraphe 4).
[2] --)Les émissions de GES opérationnelles annuelles de l'ensemble des installations et équipements visés par le CNB qui ne servent pas au chauffage, CO2eNHreg, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
CO 2 e NHreg = E NHreg × GEF elec / 1000
où

 

ENHreg
= consommation annuelle d'énergie de l'ensemble des installations et équipements visés par le CNB qui ne servent pas au chauffage, mentionnés aux alinéas 9.36.6.4. 1)b) et d), dans la maison de référence, en kWh, déterminée en modélisant la maison de référence conformément à l'article 9.36.6.13.; et
GEFelec
= coefficient d'émissions de GES pour l'électricité, en g CO2e/kWh, décrit à l'article 9.37.2.1.
[3] --)Les émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage des espaces, CO2eSH, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
CO 2 e SH = TED SH × 235 / 1000
où

 

TEDSH
= demande en énergie thermique annuelle des installations de chauffage des espaces, y compris les plinthes chauffantes, dans la maison de référence, en kWh, déterminée en modélisant la maison de référence conformément à la sous-section 9.36.6.; et
235
= coefficient d'émissions de GES de référence pour le chauffage des espaces, en g CO2e/kWh.
(Voir la note A-9.37.3.5. 3) et 4).)
[4] --)Les émissions de GES opérationnelles annuelles liées au chauffage de l'eau sanitaire, CO2eSWH, en kg CO2e, doivent être déterminées à l'aide de l'équation suivante :
CO 2 e SWH = TED SWH × 260 / 1000
où

 

TEDSWH
= demande en énergie thermique annuelle des installations de chauffage de l'eau sanitaire dans la maison de référence, en kWh, déterminée en modélisant la maison de référence conformément à la sous-section 9.36.6.; et
260
= coefficient d'émissions de GES de référence pour le chauffage de l'eau sanitaire, en g CO2e/kWh.
(Voir la note A-9.37.3.5. 3) et 4).)

[9.37.4.] -- Conformité aux exigences prescriptives en paliers relatives aux émissions de GES opérationnelles

[9.37.4.1.] ---Objet
[1] --)La présente sous-section porte sur les émissions de GES, déterminées au moment de la conception, résultant de l'alimentation en énergie et de la consommation énergétique du bâtiment pour :
[a] --)les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; et
[b] --)les équipements de chauffage de l'eau sanitaire.
[9.37.4.2.] ---Domaine d'application
[1] --) La présente sous-section s'applique aux bâtiments décrits à l'article 9.37.1.4.
[9.37.4.3.] ---Conformité
[1] --)Le coefficient d'émissions de GES d'une source d'énergie doit être déterminé conformément à l'article 9.37.2.1.
[2] --)Le nombre total de points pour la conservation de l'énergie atteint par le bâtiment doit être déterminé conformément :
[a] --)aux exigences prescriptives en paliers avec solutions de remplacement et pointage de la sous-section 9.36.9.; ou
[b] --)aux exigences prescriptives en paliers de :
[i] --)la sous-section 9.36.10., dans laquelle le palier 1 n'est assorti d'aucun point pour la conservation de l'énergie;
[ii] --)Réservé;
[iii] --)Réservé;
[iv] --)Réservé; ou
[v] --)la sous-section 9.36.14., dans laquelle le palier 5 est assorti de 75 points pour la conservation de l'énergie.
[3] --)La conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la conception et la construction de bâtiments conformément à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES de l'article 9.37.4.4.
[9.37.4.4.] ---Niveaux de performance liés aux émissions de GES
[1] --)Sous réserve du paragraphe 2), aux fins de conformité à l'un des niveaux de performance A à F liés aux émissions de GES, le bâtiment doit être conçu et construit de sorte que son nombre total de points pour la conservation de l'énergie, déterminé conformément au paragraphe 9.37.4.3. 2)., atteigne ou dépasse le nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie exigé pour ce niveau de performance lié aux émissions de GES, comme l'indiquent les tableaux 9.37.4.4.-A à 9.37.4.4.-F pour les sources d'énergie ou les types d'équipement servant au chauffage des espaces et de l'eau sanitaire mentionnés ainsi que pour le coefficient d'émissions de GES applicable pour l'électricité.
Tableau [9.37.4.4.-A]
Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance A lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.4.4. 1)
Source d'énergie ou type d'équipement CEGMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (1) pour l'électricité, en g CO2e/kWh Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (2)
Chauffage des espaces Chauffage de l'eau sanitaire
Électricité Chauffe-eau avec thermopompe CEG ≤ 25 10
25 < CEG ≤ 100 70
Chauffe-eau à accumulation ou chauffe-eau électrique sans réservoir CEG ≤ 25 15
ThermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (3) avec installation électrique complémentaireMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (4) Chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau électrique sans réservoir ou chauffe-eau avec thermopompe CEG ≤ 25 0
25 < CEG ≤ 100 65
Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (5) Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (5) CEG < 200 10
Tableau [9.37.4.4.-B]
Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance B lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.4.4. 1)
Source d'énergie ou type d'équipement CEGMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (1) pour l'électricité, en g CO2e/kWh Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (2)
Chauffage des espaces Chauffage de l'eau sanitaire
Électricité Chauffe-eau avec thermopompe CEG ≤ 25 10
25 < CEG ≤ 100 35
Chauffe-eau à accumulation ou chauffe-eau électrique sans réservoir CEG ≤ 25 15
25 < CEG ≤ 100 35
ThermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (3) avec installation électrique complémentaireMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (4) Chauffe-eau avec thermopompe CEG ≤ 25 0
25 < CEG ≤ 100 10
100 < CEG < 200 65
Chauffe-eau à accumulation ou chauffe-eau électrique sans réservoir CEG ≤ 25 0
25 < CEG ≤ 100 20
100 < CEG < 200 65
Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (5) Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (5) CEG < 200 10
Tableau [9.37.4.4.-C]
Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance C lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.4.4. 1)
Source d'énergie ou type d'équipement CEGMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (1) pour l'électricité, en g CO2e/kWh Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (2)
Chauffage des espaces Chauffage de l'eau sanitaire
Électricité Chauffe-eau avec thermopompe CEG ≤ 25 10
25 < CEG < 200 35
Chauffe-eau à accumulation ou chauffe-eau électrique sans réservoir CEG ≤ 25 15
25 < CEG ≤ 100 35
100 < CEG < 200 40
ThermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (3) avec installation électrique complémentaireMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (4) Chauffe-eau avec thermopompe CEG ≤ 25 0
25 < CEG ≤ 100 10
100 < CEG < 200 15
Chauffe-eau à accumulation ou chauffe-eau électrique sans réservoir CEG ≤ 25 0
25 < CEG < 200 15
ThermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (3) avec installation complémentaire au gaz des services publics ou au propaneMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (4) Chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau sans réservoir à l'électricité, au gaz des services publics ou au propane ou chauffe-eau avec thermopompe  CEG < 200 35MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (5)
Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (6) Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (6) CEG < 200 10
Tableau [9.37.4.4.-D]
Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance D lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.4.4. 1)
Source d'énergie ou type d'équipement CEGMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (1) pour l'électricité, en g CO2e/kWh Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (2)
Chauffage des espaces Chauffage de l'eau sanitaire
Gaz des services publics ou propane Gaz des services publics ou propane CEG < 200MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (3) 35MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (4)
Électricité CEG ≤ 100 10MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (4)
Électricité Électricité CEG < 200 10
ThermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (5) avec installation électrique complémentaireMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (6) Chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau électrique sans réservoir ou chauffe-eau avec thermopompe CEG < 200 0
ThermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (5) avec installation complémentaire au gaz des services publics ou au propaneMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (6) Chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau sans réservoir à l'électricité, au gaz des services publics ou au propane ou chauffe-eau avec thermopompe CEG < 200 10MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (4)
Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (7) Autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (7) CEG < 200 10
Tableau [9.37.4.4.-E]
Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance E lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.4.4. 1)
Source d'énergie ou type d'équipement CEGMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (1) pour l'électricité, en g CO2e/kWh Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (2)
Chauffage des espaces Chauffage de l'eau sanitaire
Gaz des services publics ou propane Gaz des services publics ou propane CEG < 200MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (3) 15MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (4)
Électricité ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (5) CEG < 200 0
Électricité, thermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (6) avec installation complémentaire électrique, au gaz des services publics ou au propaneMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (7), ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (5) Gaz des services publics, électricité, propane ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (5) CEG < 200 0
Tableau [9.37.4.4.-F]
Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergie pour le niveau de performance F lié aux émissions de GES
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.37.4.4. 1)
Source d'énergie ou type d'équipement CEGMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (1) pour l'électricité, en g CO2e/kWh Nombre minimal de points pour la conservation de l'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (2)
Chauffage des espaces Chauffage de l'eau sanitaire
Gaz des services publics Gaz des services publics, électricité, propane ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (3) CEG < 200 0
Propane Propane CEG < 200MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (4) 10MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (5)
Électricité ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (3) CEG < 200 0
Électricité, thermopompeMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (6) avec installation complémentaire électrique, au gaz des services publics ou au propaneMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (7), ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (3) Gaz des services publics, électricité, propane ou autre source d'énergieMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (3) CEG < 200 0
[2] --)Si le bâtiment ne peut raisonnablement pas être raccordé au réseau électrique provincial ou territorial, il est exempté des exigences de la présente sous-section.
Note A-9.37.2.1. Conversions d'unités.
Une quantité volumétrique de combustible peut être convertie en une quantité équivalente d'énergie, en kWh, à l'aide des facteurs de conversion présentés au tableau A-9.37.2.1.
Tableau [9.37.2.1.]
Conversions d'unités par source d'énergie
Source d'énergie Unité Énergie par unitéMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page (1), en kWh
Diesel L 10,74
Gaz naturel m3 10,36
Mazout de chauffage ou mazout léger L 10,20
Mazout lourd L 11,59
Propane L 7,09
Note A-9.37.2.1. 4)b) et 5) Personne qualifiée.
Une « personne qualifiée » est une personne qui possède une formation et une expertise en analyse énergétique du bâtiment. Cette personne peut être : a) un vérificateur de GES certifié conformément à la norme ISO/IEC 17024, « Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes » , qui : i) a démontré sa compétence dans l'utilisation de la norme ISO 14064-1, « Gaz à effet de serre – Partie 1 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre » ; ou ii) est accrédité conformément aux normes ISO 14065, « Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l'information environnementale » , et ISO 14066, « Environmental information – Competence requirements for teams validating and verifying environmental information »; et b) une personne qualifiée selon l'autorité compétente.
Note A-9.37.3.5. 3) et 4) Demande en énergie thermique.
La demande en énergie thermique est la quantité d'énergie de chauffage produite par tous les types d'équipement de chauffage.
Pour le chauffage des espaces, l'équipement de chauffage comprend tout équipement électrique, au gaz, à eau chaude et autre utilisé pour le chauffage et la ventilation des espaces. L'énergie de chauffage produite par tout équipement dont la source d'énergie n'est pas directement fournie par un service public (électricité, gaz ou centrale de quartier) doit tout de même être comptabilisée dans le calcul de TEDSH.
Pour le chauffage de l'eau sanitaire, l'équipement de chauffage comprend les éléments chauffants à résistance électrique ou les brûleurs au gaz des réservoirs d'eau chaude, les chauffe-eau instantanés, les chauffe-eau avec thermopompe et tout autre équipement servant au chauffage de l'eau sanitaire. L'énergie de chauffage produite par tout équipement dont la source d'énergie n'est pas directement fournie par un service public (électricité, gaz ou centrale de quartier) doit tout de même être comptabilisée dans le calcul de TEDSWH.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée n'a aucune incidence sur la mise en application des exigences, et servirait plutôt à clarifier leur objectif.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour le CNB.

Personnes concernées

Responsables de la réglementation, constructeurs, concepteurs, ingénieurs, architectes, entrepreneurs et consultants.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.36.1.1.] 9.36.1.1.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.1.3.] 9.36.1.3.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.1.3.] 9.36.1.3.  [1] 1) [c] c)
[9.36.1.3.] 9.36.1.3.  [2] 2) aucune attribution
[9.36.1.3.] 9.36.1.3.  [3] 3) aucune attribution
[9.36.1.3.] 9.36.1.3.  [4] 4) aucune attribution
[9.36.1.3.] 9.36.1.3.  [5] 5) aucune attribution
[9.36.1.4.] 9.36.1.4.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.1.4.] 9.36.1.4.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.1.4.] 9.36.1.4.  [2] 2) aucune attribution
[9.36.1.4.] 9.36.1.4.  [3] 3) aucune attribution
[9.36.15.1.] 9.36.15.1.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.15.2.] 9.36.15.2.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.15.3.] 9.36.15.3.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.15.3.] 9.36.15.3.  [2] 2) aucune attribution
[9.36.15.4.] 9.36.15.4.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.15.4.] 9.36.15.4.  [1] 1) [F101-OE2.1]
[9.36.15.4.] 9.36.15.4.  [2] 2) [F101-OE2.1]
[9.36.15.4.] 9.36.15.4.  [3] 3) aucune attribution
[9.36.15.4.] 9.36.15.4.  [4] 4) aucune attribution
[9.36.15.4.] 9.36.15.4.  [5] 5) [F101-OE2.1]
[9.36.15.5.] 9.36.15.5.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.15.5.] 9.36.15.5.  [2] 2) [F101-OE2.1]
[9.36.15.5.] 9.36.15.5.  [3] 3) [F101-OE2.1]
[9.36.15.5.] 9.36.15.5.  [4] 4) [F101-OE2.1]
[9.36.15.5.] 9.36.15.5.  [5] 5) aucune attribution
[9.36.15.6.] 9.36.15.6.  [1] 1) [F101-OE2.1]
[9.36.15.7.] 9.36.15.7.  [1] 1) [F101-OE2.1]
[9.36.15.7.] 9.36.15.7.  [2] 2) [F101-OE2.1]
[9.36.15.7.] 9.36.15.7.  [3] 3) [F101-OE2.1]
[9.36.15.7.] 9.36.15.7.  [4] 4) [F101-OE2.1]
[9.36.16.1.] 9.36.16.1.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.16.2.] 9.36.16.2.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.16.3.] 9.36.16.3.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.16.3.] 9.36.16.3.  [2] 2) aucune attribution
[9.36.16.3.] 9.36.16.3.  [3] 3) aucune attribution
[9.36.16.4.] 9.36.16.4.  [1] 1) [F101-OE2.1]
[9.36.16.4.] 9.36.16.4.  [2] 2) [F101-OE2.1]
[9.37.1.1.] --  [1] --) aucune attribution
[9.37.1.2.] --  [1] --) aucune attribution
[9.37.1.2.] --  [2] --) aucune attribution
[9.37.1.2.] --  [3] --) aucune attribution
[9.37.1.2.] --  [4] --) aucune attribution
[9.37.1.2.] --  [5] --) aucune attribution
[9.37.1.3.] --  [1] --) aucune attribution
[9.37.1.3.] --  [1] --) c)
[9.37.1.3.] --  [2] --) aucune attribution
[9.37.1.3.] --  [3] --) aucune attribution
[9.37.1.3.] --  [4] --) aucune attribution
[9.37.1.4.] --  [1] --) aucune attribution
[9.37.1.4.] --  [2] --) aucune attribution
[9.37.2.1.] --  [1] --) aucune attribution
[9.37.2.1.] --  [2] --) [F101-OE2.1]
[9.37.2.1.] --  [3] --) [F101-OE2.1]
[9.37.2.1.] --  [4] --) [F101-OE2.1]
[9.37.2.1.] --  [5] --) aucune attribution
[9.37.3.1.] --  [1] --) aucune attribution
[9.37.3.2.] --  [1] --) aucune attribution
[9.37.3.3.] --  [1] --) aucune attribution
[9.37.3.3.] --  [1] --) [F101-OE2.1]
[9.37.3.3.] --  [2] --) [F101-OE2.1]
[9.37.3.3.] --  [3] --) aucune attribution
[9.37.3.3.] --  [4] --) aucune attribution
[9.37.3.3.] --  [5] --) [F101-OE2.1]
[9.37.3.4.] --  [1] --) [F101-OE2.1]
[9.37.3.5.] --  [1] --) [F101-OE2.1]
[9.37.3.5.] --  [2] --) [F101-OE2.1]
[9.37.3.5.] --  [3] --) [F101-OE2.1]
[9.37.3.5.] --  [4] --) [F101-OE2.1]
[9.37.4.1.] --  [1] --) aucune attribution
[9.37.4.2.] --  [1] --) aucune attribution
[9.37.4.3.] --  [1] --) aucune attribution
[9.37.4.3.] --  [2] --) aucune attribution
[9.37.4.3.] --  [3] --) aucune attribution
[9.37.4.4.] --  [1] --) [F101-OE2.1]
[9.37.4.4.] --  [2] --) [F101-OE2.1]
Date de modification :