Remplacement du terme « personne ayant une incapacité auditive » par « personne malentendante ou sourde »
Description :
La présente modification proposée remplace le terme « personne ayant une incapacité auditive » par « personne malentendante ou sourde » dans la partie 3.
Demande(s) de modification à un code connexe(s) :
DMC 1528
Modification(s) proposée(s) connexe(s) :
FMP 1342, FMP 1644
Problème
La terminologie employée dans le Code national du bâtiment – Canada (CNB) désignant les « personnes ayant une incapacité auditive » est désuète. Ce terme devrait être remplacé par « personnes malentendantes ou sourdes ». Cette modification harmoniserait la terminologie sur les niveaux d'audition employée dans les exigences des codes du bâtiment et les notes explicatives.
La présente modification proposée favoriserait une interprétation uniforme des exigences du CNB et refléterait la terminologie actuellement acceptée.
Justification
Le remplacement du terme « personne ayant une incapacité auditive » par « personne malentendante ou sourde » dans le CNB constitue une modification rédactionnelle qui aura une incidence sur la clarté et la compréhension des dispositions du CNB, sans en altérer le sens, l'intention ou l'application.
Le recours à une terminologie uniforme favorise une interprétation cohérente des exigences applicables.
L'Association des Sourds du Canada et l'Association des malentendants canadiens dressent une liste terminologique contenant des termes tels que «personnes sourdes» (terme médical), «Sourds» (terme sociologique), «personnes malentendantes» (terme englobant différents niveaux d'audition) et «personnes ayant une perte auditive». Les définitions sont accompagnées de diverses précisions, dont les niveaux d'audition et les modes de communication. Les termes comportant les mots «déficience» ou «déficient» sont inacceptables. Bien que certaines sources considèrent comme adéquate l'expression «perte auditive», d'autres signalent sa connotation négative.
À titre de comparaison, la norme CSA/ASCB651, «Conception accessible pour l'environnement bâti», utilise le terme «people who are deaf, deafened or hard of hearing», traduit en français par «personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes» (à noter que la traduction varie d'une occurrence à l'autre au sein de cette norme), tandis que la norme CSA/ASCB652, «Logements accessibles», emploie le terme «low or no hearing», rendu par la formulation explicative «lorsqu'une personne a une faible audition ou n'en a aucune».
La présente modification proposée mettrait à jour le CNB pour employer le terme «personne malentendante ou sourde» et mettrait l'accent sur les aspects fonctionnels de l'audition et des besoins connexes des exigences des codes du bâtiment (comme les signaux visuels), sans associer la terminologie à l'identité des personnes, à leur niveau d'audition ainsi qu'aux causes et au caractère permanent ou temporaire de leur situation (incapacité, blessure temporaire, maladie, etc.).
Bien que les codes modèles nationaux visent l'uniformité terminologique, les expériences des personnes et leurs préférences lexicales relativement à l'audition sont diverses et subjectives.
MODIFICATION PROPOSÉE
[3.2.4.19.] 3.2.4.19.Avertisseurs visuels
[1] 1)Si un système d'alarme incendie est installé, des avertisseurs visuels doivent être fournis en plus d'avertisseurs émettant des signaux d'alarme :
[a] a)dans un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné principalement à des personnes ayant une incapacité auditivemalentendantes ou sourdes;
[b] b)dans un établissement de réunion où le niveau sonore produit par la musique ou les autres sons émis au cours des spectacles est susceptible de dépasser 100 dBA;
[c] c)dans toute aire de plancher où le niveau de bruit ambiant est supérieur à 87 dBA;
[d] d)dans toute aire de plancher où les occupants :
[i] i)portent des protecteurs d'oreilles;
[ii] ii)se trouvent dans des cabines audiométriques; ou
[iii] iii)se trouvent dans des enceintes insonorisées;
[e] e)dans un corridor commun desservant un usage principal du groupe B, C, D ou E;
[f] f)dans un corridor utilisé par le public et desservant un usage principal du groupe A;
[h] h)dans une salle de toilettes, sauf celles situées :
[i] i)dans une suite d'habitation;
[ii] ii)dans une suite d'établissement de soins; ou
[iii] iii)dans les chambres de patients.
[2] 2)Les avertisseurs visuels peuvent être installés au lieu d'avertisseurs sonores dans les compartiments mentionnés à l'article 3.3.3.6.
[3] 3)Les avertisseurs visuels exigés au paragraphe 1) doivent être installés dans le bâtiment de manière que le signal d'au moins un avertisseur soit visible sur toute l'aire de plancher ou toute la partie d'aire de plancher où celui-ci est installé (voir la note A-3.2.4.19. 3)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.2.4.19. 3)).
Note A-3.2.4.19. 1)g)Avertisseurs visuels dans les hôtels et les motels.
Des avertisseurs visuels doivent être installés dans une combinaison de suites ordinaires et de suites accessibles désignées dans les hôtels et les motels afin que les personnes malentendantessourdes ou malentendantessourdes puissent occuper en toute sécurité l'un ou l'autre type de ces suites.
Il n'est pas nécessaire d'installer des avertisseurs visuels dans toutes les pièces de la suite. Le signal doit être visible depuis n'importe quelle pièce dans la suite, ce qui peut être accompli en installant des panneaux de verre entre les pièces ou des avertisseurs visuels supplémentaires.
De plus, la norme CAN/ULC-S524, « Norme sur l'installation des systèmes d'alarme incendie », exige que des stroboscopes à haute intensité soient utilisés dans les pièces où l'on dort.
[3.8.3.4.] 3.8.3.4.Zones extérieures d'arrivée et de départ de passagers
[3.8.3.5.] 3.8.3.5.Rampes
[3.8.3.6.] 3.8.3.6.Portes et baies de portes
[3.8.3.7.] 3.8.3.7.Appareils élévateurs à plate-forme
[3.8.3.8.] 3.8.3.8.Commandes
[3.8.3.9.] 3.8.3.9.Signalisation accessible
[3.8.3.10.] 3.8.3.10.Fontaines
[3.8.3.11.] 3.8.3.11.Stations de remplissage de bouteilles d'eau
[3.8.3.12.] 3.8.3.12.Cabines de toilettes accessibles
[3.8.3.13.] 3.8.3.13.Salles de toilettes universelles
[3.8.3.14.] 3.8.3.14.Toilettes
[3.8.3.15.] 3.8.3.15.Cabines de toilettes et urinoirs pour personnes à mobilité réduite
[3.8.3.16.] 3.8.3.16.Lavabos et miroirs
[3.8.3.17.] 3.8.3.17.Douches
[3.8.3.18.] 3.8.3.18.Baignoires accessibles
[3.8.3.19.] 3.8.3.19.Systèmes d'aide à l'audition
[3.8.3.20.] 3.8.3.20.Comptoirs
[3.8.3.21.] 3.8.3.21.Téléphones
[3.8.3.22.] 3.8.3.22.Places pour fauteuils roulants
Note A-3.8.Principes de la conception sans obstacles.
Cette section présente les exigences minimales relatives à la conception des bâtiments destinés à répondre aux besoins des personnes possédant des capacités diverses, au cours de leur vie, y compris, mais sans s'y limiter, les personnes qui utilisent un fauteuil roulant ou un autre dispositif d'aide à la mobilité (p. ex., des aides à la marche, des cannes, des béquilles, des appareils orthopédiques et des prothèses), les personnes accompagnées d'un fournisseur de soins personnels, les personnes malentendantes ou en perte de visionmalvoyantes ou non voyantes (voir le FMP 1644), les personnes malentendantes ou sourdes, ainsi que celles accompagnées d'un animal d'assistance, afin qu'elles aient accès aux bâtiments et qu'elles puissent les occuper.
Voici des exemples d'exigences de base du CNB relativement à l'accessibilité :
un espace dégagé d'au moins 800 mm sur 1350 mm;
une largeur libre de 1000 mm permettant d'effectuer un virage à 90°;
un espace dégagé de 2100 mm de diamètre permettant d'effectuer un virage à 180° en une seule manœuvre; et
un espace dégagé de 1700 mm de diamètre permettant d'effectuer un virage à 180° en plusieurs manœuvres.
Note A-3.8.2.3.Accès aux pièces et aux installations.
La sous-section 3.8.2. exige qu'un accès sans obstacles soit prévu non seulement pour se rendre aux suites ou aux pièces mentionnées, mais à l'intérieur même des suites ou des pièces, sauf dans certains cas décrits au paragraphe 3.8.2.3. 2). Un accès sans obstacles est obligatoire, notamment :
à l'intérieur de chaque suite visée par les alinéas 3.8.2.3. 2)k)et l);
à l'intérieur des pièces ou des aires destinées au public ou aux visiteurs, y compris les aires des établissements de réunion comportant des sièges fixes, les salles d'exposition et les magasins à rayons;
à l'intérieur des pièces ou des aires à l'usage des étudiants dans les établissements de réunion;
à l'intérieur des aires générales de travail, y compris les aires de bureaux;
à l'intérieur des aires réservées aux services ou ayant un usage général, y compris les aires communes des buanderies d'habitations, les aires d'activités de loisir, les cafétérias, les salons, les salles à manger et les infirmeries;
à l'intérieur des chambres des hôpitaux et des maisons de repos avec traitements;
à l'intérieur d'au moins un ascenseur ou un appareil élévateur à plate-forme pour passagers conforme aux articles 3.5.2.1.et 3.8.3.7. s'il y en a un;
dans les salles de toilettes décrites aux paragraphes 3.8.2.8. 1)à 4);
dans toute installation dont on exige, à la section 3.8., qu'elle soit conçue pour répondre aux besoins de personnes ayant une incapacité physique;
à chacun des balcons prévus à l'alinéa 3.3.1.7. 1)c); et
aux comptoirs de service utilisés par le grand public, notamment les billetteries, les comptoirs de rafraîchissements, les fontaines, les comptoirs des cafétérias, les comptoirs des caisses et les guichets des banques.
La dérogation à un parcours sans obstacles permettant un accès à certaines parties du bâtiment pour les personnes en fauteuil roulant ne vise pas les exigences d'accessibilité pour les personnes ayant une incapacité physique, mais qui n'exigent pas de dispositions spéciales pour accéder à des niveaux surélevés ou en contrebas. On suppose que toute personne ayant une incapacité auditive ou visuellemalvoyante, non voyante (voir le FMP 1644), malentendante ou sourde qui n'exige pas l'utilisation d'un fauteuil roulant peut se déplacer dans tout le bâtiment.
Les banquettes dans les restaurants et les bars sont considérées comme des meubles et ne relèvent donc pas du CNB. Toutefois, divers types de sièges devraient être envisagés afin d'assurer la disponibilité d'options sans obstacles.
L'accessibilité pour les fauteuils roulants ne s'applique pas aux installations techniques des bâtiments, ni à tous les niveaux d'un étage (mezzanines) non desservis par un ascenseur. Les mezzanines qui sont accessibles par ascenseur ne sont donc pas exclues.
Note A-3.8.3.9. 3)Pictogrammes.
Le pictogramme international d'accessibilité illustré à la figure A-3.8.3.9. 3)-A indique aux personnes ayant une incapacité physique qu'elles pourront se déplacer facilement dans le bâtiment. En principe, le pictogramme officiel est blanc sur fond bleu. Si la couleur ne ressort pas bien, à cause des conditions d'éclairage par exemple, on peut placer le pictogramme sur un fond blanc. Une flèche peut être ajoutée d'un côté ou de l'autre, en bas ou en haut pour indiquer la direction ou l'emplacement d'une zone ou d'une installation accessible.
Figure [A-3.8.3.9. 3)-A] A-3.8.3.9. 3)-A Pictogrammes indiquant la direction des installations accessibles
Le pictogramme international d'accessibilité auditive illustré à la figure A-3.8.3.9. 3)-B signale aux personnes malentendantes ou sourdes l'emplacement des téléphones avec contrôle de volume, des systèmes d'aide à l'audition et des appareils de télécommunication pour les malentendants (ATME).
Figure [A-3.8.3.9. 3)-B] A-3.8.3.9. 3)-B Signalisation des appareils d'aide à l'audition et à la communication
Note A-3.8.3.19.Systèmes d'aide à l'audition.
Les systèmes FM, à infrarouge et à boucle d'induction sont des exemples de systèmes d'aide à l'audition. Toutefois, la technologie progressant rapidement dans ce domaine, d'autres types de systèmes d'aide à l'audition pourraient être envisagés dans la conception d'un espace. Le choix du système le plus approprié dépend d'un certain nombre de facteurs qui doivent être pris en compte, dont le coût, les exigences d'installation et d'entretien, le type d'utilisateur ou de public visé, la facilité d'utilisation et le besoin d'intimité. Des renseignements sur les concepteurs et les fournisseurs de tels systèmes peuvent être obtenus auprès de la Société canadienne de l'ouïe. L'article 3.8.3.19. vise à assurer une communication claire lorsque de l'information, des biens ou des services sont offerts au public.
Les systèmes de transmission du son sans fil, y compris les systèmes FM, à infrarouge et à boucle d'induction magnétique, améliorent la réception du son pour les personnes malentendantes ou sourdes en arrêtant les bruits de fond indésirables et en produisant une amplification du son qui peut être réglée par chaque utilisateur. Certains de ces systèmes transmettent un signal qui peut être capté par des récepteurs spéciaux (transmission du son FM, à infrarouge) mis à la disposition des personnes malentendantes ou sourdes, qu'elles aient ou non une prothèse auditive. Aucun de ces systèmes ne peut nuire au confort auditif d'une autre personne.
L'émetteur peut se brancher sur l'amplificateur d'un système de sonorisation existant ou être utilisé seul avec des microphones. L'utilisation d'un système à boucle d'induction (voir la figure A-3.8.3.19.-C) requiert que les personnes portant une prothèse auditive ou un implant cochléaire se trouvent dans la zone desservie par la boucle. L'installation de la boucle est assez facile, mais exige une certaine connaissance du système si l'on veut qu'il fonctionne correctement. Les systèmes FM ou à infrarouge peuvent être conçus pour émettre des signaux qui couvrent toute la salle, ce qui évite de limiter les sièges à une section donnée. Les figures A-3.8.3.19.-Aet A-3.8.3.19.-B montrent la configuration générale des deux systèmes. Bien qu'il existe des systèmes portatifs (FM en particulier), ceux-ci conviennent mieux pour les petits groupes. En général, les systèmes utilisés dans les églises, les auditoriums, les salles de spectacle et d'autres lieux de réunion sont installés par un technicien du son et font partie intégrante du système de sonorisation de la salle ou du bâtiment.
Les systèmes à fiche de branchement individuel (pour des sièges spéciaux dans un auditorium, par exemple) pourraient satisfaire à cette exigence si des mesures appropriées sont prises pour répondre aux besoins des personnes portant une prothèse auditive.
Figure [A-3.8.3.19.-A] A-3.8.3.19.-A Système de transmission du son FMFigure [A-3.8.3.19.-B] A-3.8.3.19.-B Système de transmission du son à infrarougeFigure [A-3.8.3.19.-C] A-3.8.3.19.-C Système de transmission du son à boucle d'induction
Analyse des répercussions
La présente modification proposée est de nature rédactionnelle et n'a aucune incidence sur les coûts de construction. Elle favorise l'application uniforme des exigences du CNB, facilite la compréhension et l'interprétation des dispositions du CNB et met à jour la terminologie de façon à refléter celle qui est couramment employée dans l'industrie.
Répercussions sur la mise en application
La révision de la terminologie constitue une modification rédactionnelle qui favorise l'application uniforme des exigences du CNB par les agents du bâtiment et les concepteurs.
Personnes concernées
Les agents du bâtiment, les propriétaires et les concepteurs auront recours à une terminologie commune pour favoriser l'application uniforme des exigences d'accessibilité et refléter des usages plus actuels et reconnus.
ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES
[3.2.4.19.] 3.2.4.19. [1] 1)[F11-OS1.5]
[3.2.4.19.] 3.2.4.19. [2] 2)aucune attribution
[3.2.4.19.] 3.2.4.19. [3] 3)[F11-OS1.5]
[3.8.1.1.] 3.8.1.1. [1] 1)aucune attribution
[3.8.1.1.] 3.8.1.1. [2] 2)aucune attribution
[3.8.2.1.] 3.8.2.1. [1] 1)aucune attribution
[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [1] 1)[F73-OA1]
[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [2] 2)aucune attribution
[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [3] 3)aucune attribution
[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [4] 4)[F73-OA1]
[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [1] 1)[F73-OA1]
[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [2] 2)aucune attribution
[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [3] 3)[F74-OA2]
[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [4] 4)[F74-OA2]
[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [5] 5)[F74-OA2]
[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [5] 5)[F10-OS3.7]S'applique à la partie du texte du CNB : « ... chaque rangée de sièges desservie par deux allées doit inclure un siège adaptable conforme à la sous-section 3.8.3. adjacent à une des allées. »
[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1)[h] h)[F30-OS3.1]S'applique à la partie du texte du CNB : « ... un crochet portemanteau ... formant une saillie d'au plus 50 mm ... »
[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1)aucune attribution
[3.8.3.13.] 3.8.3.13. [1] 1)[F74-OA2]
[3.8.3.13.] 3.8.3.13. [1] 1)[b] b)[F10-OS3.7]
[3.8.3.13.] 3.8.3.13. [1] 1)[c] c)
[3.8.3.13.] 3.8.3.13. [1] 1)[d] d)
[3.8.3.13.] 3.8.3.13. [1] 1)[f] f)
[3.8.3.13.] 3.8.3.13. [1] 1)[g] g)[F30-OS3.1]S'applique à la disposition exigeant l'installation d'un crochet portemanteau.
[3.8.3.13.] 3.8.3.13. [1] 1)[i] i)[F74-OA2]S'applique à la disposition exigeant l'installation d'une tablette.
[3.8.3.22.] 3.8.3.22. [1] 1)[F30-OS3.1]S'applique à la partie du texte du CNB : « ... être des surfaces horizontales ... ou horizontales avec sièges amovibles ... »
[3.8.3.22.] 3.8.3.22. [1] 1)[d] d)[F10-OS3.7]
[3.8.3.22.] 3.8.3.22. [2] 2)[F74-OA2]
[3.8.3.22.] 3.8.3.22. [2] 2)[F30-OS3.1]S'applique à la partie du texte du CNB : « … des surfaces horizontales... »
[3.8.3.22.] 3.8.3.22. [3] 3)[a] a)[F10-OS3.7]S'applique à la partie du texte du CNB : « … sans empiéter sur l'accès à une rangée de sièges ou à une allée … »