Page : Dernière modification : 2024-05-01
Renvoi(s) :
CNB20 Div.B 3.2.3.16. 4) (première impression)
CNB20 Div.B 3.2.5.11. 6) (première impression)
CNB20 Div.B 3.3.1.17. 6) (première impression)
CNB20 Div.B 3.4.2.6. 2) (première impression)
Sujet :
Systèmes de gicleurs
Titre :
Suppression de renvois redondants concernant les systèmes de gicleurs
Description :
La présente modification proposée supprime des renvois redondants à l'article 3.2.5.12. de la partie 3 de la division B du CNB.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

Actuellement, plusieurs paragraphes de la partie 3 de la division B du Code national du bâtiment – Canada 2020 (CNB) comportent des renvois aux exigences sur les systèmes de gicleurs énoncées à l'article 3.2.5.12., en plus des renvois au terme défini « protégé par gicleurs ». Ces renvois sont considérés comme étant redondants et pourraient être supprimés.

L'article 3.2.5.12. prévoit des dispositions qui prescrivent :

  • les conditions dans lesquelles les exigences d'une norme incorporée par renvoi s'appliquent à un bâtiment ou à une partie de bâtiment dont la protection par gicleurs est exigée; et
  • lesquelles des trois normes incorporées par renvoi suivantes concernant les systèmes de gicleurs s'appliquent :
    • NFPA 13, « Standard for the Installation of Sprinkler Systems »;
    • NFPA 13D, « Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes »; ou
    • NFPA 13R, « Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise Residential Occupancies ».

La présente modification proposée vise à supprimer les renvois redondants dans le libellé du CNB afin de clarifier et par conséquent d'éliminer toute confusion potentielle quant aux conditions qui exigent la protection par gicleurs dans le CNB.

L'article 3.2.5.12. indique également des dispositions et des exceptions précises qui s'appliquent au-delà des exigences d'installation et de conception des normes incorporées par renvoi et applicables.

La présente modification proposée supprime les renvois redondants dans le CNB pour éliminer toute confusion potentielle quant aux conditions qui exigent la protection par gicleurs.

Justification

Combinés au terme défini « protégé par gicleurs », les syntagmes « conformément à l'article 3.2.5.12. » et « conformément au paragraphe 3.2.5.12. 1) » sont considérés comme étant inutiles. On estime qu'il s'agit d'une répétition des mêmes exigences que celles établies par l'emploi du terme défini.

On considère que l'emploi du terme tel qu'il est défini, « Protégé par gicleurs (sprinklered) : se dit d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment comportant un système de gicleurs », est suffisant pour que les utilisateurs du CNB comprennent le domaine d'application de l'exigence en matière de systèmes de gicleurs.

En supprimant les renvois redondants dans le CNB, la présente modification proposée éliminerait toute confusion potentielle quant aux conditions dans lesquelles la protection par gicleurs est exigée par le CNB.

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.2.3.16.] 3.2.3.16.Protection des soffites

[1] 4)La protection exigée au paragraphe  1) n'est pas obligatoire :
[a] a)si les compartiments résistant au feu qui ont des portes et des fenêtres en façade sont protégés par gicleurs, conformément à l'article 3.2.5.12.; et
[b] b)si toutes les pièces, y compris les placards et les salles de bains, qui comportent des ouvertures en façade sous les soffites sont protégées par gicleurs, indépendamment des exceptions prévues dans les normes citées à l'article 3.2.5.12. pour l'installation des systèmes de gicleurs.

[3.2.5.11.] 3.2.5.11.Robinets d'incendie armés

[1] 6)Si un bâtiment ou une partie de bâtiment est utilisé comme une distillerie et si le bâtiment est protégé par gicleurs conformément à l'article 3.2.5.12., il est permis de brancher de petits robinets d'incendie armés (38 mm) sur le système de gicleurs.

[3.3.1.17.] 3.3.1.17.Capacité d'un accès à l'issue

[1] 6)Dans un bâtiment qui n'est pas entièrement protégé par gicleurs conformément au paragraphe 3.2.5.12. 1), un accès à l'issue faisant partie de l'entrée principale d'une salle de danse ou d'un débit de boisson dont le nombre de personnes est supérieur à 250 doit correspondre à au moins la moitié de la largeur d'issue exigée.

[3.4.2.6.] 3.4.2.6.Entrées principales

[1] 2)Dans un bâtiment qui n'est pas entièrement protégé par gicleurs conformément au paragraphe 3.2.5.12. 1), l'entrée principale d'une salle de danse ou d'un débit de boisson dont le nombre de personnes est supérieur à 250 doit correspondre à au moins la moitié de la largeur d'issue exigée.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée clarifie l'intention du CNB en utilisant un libellé uniforme.

Celle-ci supprime également les renvois redondants à l'article 3.2.5.12. pour éliminer toute confusion potentielle en raison d'un libellé incohérent. Aucun coût supplémentaire n'est prévu.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée vise à clarifier l'intention des exigences et ainsi faciliter la compréhension et la mise en application du CNB.

Personnes concernées

Autorités compétentes, concepteurs et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.2.3.16.] 3.2.3.16.  [1] 4) [F02-OS1.2]
[3.2.3.16.] 3.2.3.16.  [1] 4) [F02-OP1.2]
[3.2.3.16.] 3.2.3.16.  [1] 4) aucune attribution
[3.2.5.11.] 3.2.5.11.  [1] 6) [F02-OS1.2]
[3.2.5.11.] 3.2.5.11.  [1] 6) [F02-OP1.2]
[3.3.1.17.] 3.3.1.17.  [1] 6) [F10-OS3.7]
[3.4.2.6.] 3.4.2.6.  [1] 2) [F10-OS3.7]
Date de modification :