La présente modification proposée introduit une méthode de conformité par l'intensité énergétique du bâtiment dans la section 9.36.
Modification(s) proposée(s) connexe(s) :
FMP 1868
Problème
La section 9.36. de la division B du Code national du bâtiment du Canada (CNB) 2020 ne tient pas compte des économies d'énergie que les utilisateurs du code peuvent réaliser grâce à une conception architecturale compacte. Les maisons jumelées plus petites sont soumises aux mêmes exigences d'isolation que les maisons détachées plus grandes ayant des plans d'étage élaborés, même si les maisons plus petites nécessitent beaucoup moins d'énergie. Cette approche est non seulement incohérente avec l'objectif environnemental du CNB (qui vise à limiter la probabilité d'une utilisation excessive de l'énergie), mais elle complique aussi inutilement la tâche des utilisateurs du code qui visent à construire des maisons dont l'efficacité énergétique est importante.
La méthode de conformité par la performance énergétique actuelle dans la section 9.36. exige que les utilisateurs du code démontrent que la maison proposée consomme une quantité d'énergie égale ou inférieure par rapport à une maison de référence équivalente. Conformément aux règles de modélisation prescrites au paragraphe 9.36.5., la maison de référence est une maison hypothétique ayant une géométrie similaire à celle de la conception proposée, mais construite selon les exigences prescriptives minimales des paragraphes 9.36.2. à 9.36.4. En conséquence, le budget énergétique d'une maison proposée reflète les exigences minimales en matière d'efficacité énergétique de la section 9.36., mais varie en fonction de la forme et de la taille de la maison. Ainsi, les maisons plus grandes bénéficient de budgets énergétiques plus importants, tandis que les maisons plus petites doivent respecter des budgets énergétiques plus modestes.
Le budget énergétique de la maison de référence varie également en fonction de la forme du bâtiment; les conceptions «compactes» qui minimisent l'aire de perte de chaleur (par exemple, les maisons en rangée, les habitations superposées, les maisons de forme simple ou à plafonds bas) se voient attribuer des budgets plus stricts que les conceptions élaborées dont l'aire de l'enveloppe du bâtiment est plus grande par unité d'aire de plancher (par exemple, les bungalows détachés de style ranch). Bien que cette structure garantisse que tous les bâtiments conformes à la section 9.36. reflètent des niveaux similaires d'efficacité énergétique (par exemple, grâce à l'utilisation d'isolants, de vitrage, d'équipements efficaces), elle permet la construction de bâtiments dont la consommation d'énergie varie.
Ce résultat est incompatible avec l'objectif environnemental, qui vise à limiter la consommation d'énergie. De plus, la méthode de conformité par la performance existante complique inutilement la tâche des utilisateurs du code qui choisissent des formes plus compactes et plus efficaces en obligeant ces utilisateurs du code à construire des bâtiments très bien isolés, même si la forme choisie utilise intrinsèquement beaucoup moins d'énergie que d'autres maisons conformes au code. Ces exigences peuvent faire augmenter les coûts du logement sur les marchés du logement abordable et d'entrée de gamme, qui sont largement composés d'habitations de forme compacte (y compris des habitations contiguës, en rangée et superposées).
Justification
L'introduction d'une autre méthode de conformité par la performance énergétique qui est axée sur l'intensité énergétique permettrait aux utilisateurs du code de démontrer la conformité au moyen d'une conception architecturale compacte. La présente modification proposée permet aux autorités compétentes de reconnaître l'efficacité intrinsèque des formes d'habitations attenantes, en rangée ou superposées, et de créditer ces habitations pour les économies d'énergie réalisées par rapport à d'autres maisons conformes au code.
La méthode de conformité par l'intensité énergétique qui est proposée permettra également aux utilisateurs du code de bénéficier de deux avantages inhérents liés aux cibles énergétiques absolues :
Reflète mieux la consommation d'énergie prévue d'un bâtiment.
Réduit la charge administrative du code en éliminant les exigences de modélisation de la maison de référence.
Pour ces raisons, d'autres administrations au Canada (par exemple, la Colombie-Britannique, la Ville de Toronto) et à l'étranger ont introduit des méthodes de conformité basées sur des mesures absolues de consommation d'énergie. Les expériences de ces administrations attestent également des défis particuliers associés à la conformité aux exigences d'intensité énergétique pour de petites habitations et dans des climats locaux. En tenant compte de ces leçons, l'approche proposée de l'intensité énergétique inclut des exigences qui adaptent les cibles d'intensité énergétique aux degrés-jours de chauffage locaux et qui assouplissent les limites d'intensité énergétique pour les habitations de plus petite taille.
Dans l'ensemble, cette méthode de conformité par l'intensité énergétique offrira plus de flexibilité aux utilisateurs du code lors de la conception selon les exigences énergétiques en paliers de la section9.36. Selon cette méthode de conformité, les utilisateurs du code peuvent réaliser des économies d'énergie grâce à des formes architecturales compactes, plus petites et contiguës, en complément à une isolation et à des installations mécaniques efficaces. L'introduction de cette méthode de conformité pourrait entraîner une réduction des coûts de logement sur les marchés du logement abordable et d'entrée de gamme.
Enfin, la présente modification proposée ne limite pas l'utilisation des méthodes de conformité existantes, y compris les exigences de modélisation de la maison de référence et de la maison proposée dans les sous-sections9.36.5. et9.36.7. Les utilisateurs du code qui construisent des maisons dont les rapports aire d'enveloppe/aire au sol sont élevés (y compris les habitations sur des terrains étroits, les maisons préfabriquées et les maisons sur pilotis au-dessus du pergélisol) peuvent toujours utiliser les mesures d'efficacité énergétique améliorées prescrites ailleurs dans la section9.36. pour satisfaire aux exigences de performance énergétique.
MODIFICATION PROPOSÉE
[9.36.] 9.36. Efficacité énergétique
[9.36.1.] 9.36.1. Généralités
[9.36.1.1.] 9.36.1.1.Objet
[9.36.1.2.] 9.36.1.2.Définitions
[9.36.1.3.] 9.36.1.3.Conformité et domaine d'application
(Voir la note A-9.36.1.3.MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.1.3.)
[1] 1)Sous réserve des paragraphes 2)à 6), les bâtiments doivent être conformes :
[a] a)aux exigences prescriptives ou aux exigences des solutions de remplacement des sous-sections 9.36.2.à 9.36.4.;
[b] b)aux exigences de performance de la sous-section 9.36.5.;
[c] c)aux exigences de performance en paliers de la sous-section 9.36.7.;
[d] --)aux exigences d'intensité énergétique en paliers de la sous-section 9.36.8.-2025;
[e] d)aux exigences prescriptives en paliers de la sous-section 9.36.8.; ou
[b] b)aux bâtiments abritant des établissements d'affaires, des établissements commerciaux ou des établissements industriels à risques faibles visés par la partie 9 et dont l'aire de plancher totale combinée ne dépasse pas 300 m2, sauf les garages de stationnement desservant des habitations; et
[c] c)aux bâtiments abritant à la fois des habitations et des usages non résidentiels décrits aux alinéas a)et b).
[3] 3)Les sous-sections 9.36.5.,et 9.36.7.et 9.36.8.-2025 s'appliquent seulement :
[a] a)aux maisons comportant ou non un logement accessoire; et
[b] b)aux bâtiments abritant seulement des logements et des espaces communs dont l'aire de plancher totale ne dépasse pas 20 % de l'aire de plancher totale du bâtiment.
(Voir la note A-9.36.1.3. 3)MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.1.3. 3).)
[4] 4)La sous-section 9.36.8. s'applique seulement aux habitations visées par la partie 9.
[5] 5)Les bâtiments abritant des usages non résidentiels dont l'aire de plancher totale combinée dépasse 300 m2 ou des établissements industriels à risques moyens doivent être conformes au CNÉB.
[6] 6)Les bâtiments ou parties de bâtiments qui ne sont pas tenus d'être des espaces climatisés sont exemptés des exigences de la présente section (voir la note A-9.36.1.3. 6)MODIFICATION PROPOSÉE A-9.36.1.3. 6)).
[9.36.2.] 9.36.2. Enveloppe du bâtiment
[9.36.2.1.] 9.36.2.1.Objet et domaine d'application
[9.36.2.2.] 9.36.2.2.Détermination des caractéristiques thermiques des matériaux, composants et ensembles de construction
[9.36.2.3.] 9.36.2.3.Calcul de l'aire des plafonds, des murs, du fenêtrage et des portes
[9.36.2.4.] 9.36.2.4.Calcul de la résistance thermique effective des ensembles de construction
[9.36.2.5.] 9.36.2.5.Continuité de l'isolation
[9.36.2.6.] 9.36.2.6.Caractéristiques thermiques des ensembles de construction opaques hors sol
[9.36.2.7.] 9.36.2.7.Caractéristiques thermiques du fenêtrage, des portes et des lanterneaux
[9.36.2.8.] 9.36.2.8.Caractéristiques thermiques des ensembles de construction au-dessous du niveau moyen du sol ou en contact avec le sol
[9.36.2.9.] 9.36.2.9.Étanchéité à l'air
[9.36.2.10.] 9.36.2.10.Construction des pare-air
[9.36.2.11.] 9.36.2.11.Options de remplacement relatives aux composants et ensembles hors sol de l'enveloppe du bâtiment
[9.36.3.] 9.36.3. Exigences relatives aux installations CVCA
[9.36.3.1.] 9.36.3.1.Objet et domaine d'application
[9.36.3.2.] 9.36.3.2.Équipement et conduits d'air
[9.36.3.3.] 9.36.3.3.Registres des prises et sorties d'air
[9.36.3.4.] 9.36.3.4.Tuyauterie des installations de chauffage et de refroidissement
[9.36.3.5.] 9.36.3.5.Équipement de chauffage et installations de conditionnement d'air
[9.36.3.6.] 9.36.3.6.Commandes de température
[9.36.3.7.] 9.36.3.7.Humidification
[9.36.3.8.] 9.36.3.8.Récupération de la chaleur lors de la déshumidification dans les espaces abritant une piscine intérieure ou une cuve à remous
[9.36.3.9.] 9.36.3.9.Récupération de la chaleur des installations de ventilation
[9.36.3.10.] 9.36.3.10.Rendement des appareils
[9.36.3.11.] 9.36.3.11.Systèmes de chauffage solaire
[9.36.4.] 9.36.4. Équipements de chauffage de l'eau sanitaire
[9.36.4.1.] 9.36.4.1.Objet et domaine d'application
[9.36.4.6.] 9.36.4.6.Commandes de piscines intérieures
[9.36.5.] 9.36.5. Conformité par la méthode de performance énergétique
[9.36.5.1.] 9.36.5.1.Objet et domaine d'application
[9.36.5.2.] 9.36.5.2.Définitions
[9.36.5.3.] 9.36.5.3.Conformité
[9.36.5.4.] 9.36.5.4.Méthodes de calcul
[9.36.5.5.] 9.36.5.5.Calcul des données climatiques
[9.36.5.6.] 9.36.5.6.Méthode de calcul relative à l'enveloppe du bâtiment
[9.36.5.7.] 9.36.5.7.Méthode de calcul relative aux installations CVCA
[9.36.5.8.] 9.36.5.8.Méthode de calcul relative aux équipements de chauffage de l'eau sanitaire
[9.36.5.9.] 9.36.5.9.Exigences générales applicables à la modélisation de la maison proposée
[9.36.5.10.] 9.36.5.10.Modélisation de l'enveloppe du bâtiment de la maison proposée
[9.36.5.11.] 9.36.5.11.Modélisation des installations CVCA de la maison proposée
[9.36.5.12.] 9.36.5.12.Modélisation de l'équipement de chauffage de l'eau sanitaire de la maison proposée
[9.36.5.13.] 9.36.5.13.Exigences générales applicables à la modélisation de la maison de référence
[9.36.5.14.] 9.36.5.14.Modélisation de l'enveloppe du bâtiment de la maison de référence
[9.36.5.15.] 9.36.5.15.Modélisation de l'installation CVCA de la maison de référence
[9.36.5.16.] 9.36.5.16.Modélisation de l'équipement de chauffage de l'eau sanitaire de la maison de référence
[9.36.6.] 9.36.6. Étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment
[9.36.6.1.] 9.36.6.1.Objet et domaine d'application
[9.36.6.2.] 9.36.6.2.Définitions
[9.36.6.3.] 9.36.6.3.Détermination de l'étanchéité à l'air
[9.36.6.4.] 9.36.6.4.Détermination du niveau d'étanchéité à l'air
[9.36.7.] 9.36.7. Conformité par la performance énergétique à plusieurs paliers : méthode de performance
[9.36.7.1.] 9.36.7.1.Objet et domaine d'application
[9.36.7.2.] 9.36.7.2.Conformité
[9.36.7.3.] 9.36.7.3.Calculs de conformité relatifs à l'amélioration de la performance énergétique
[9.36.8.] -- Conformité par la performance énergétique à plusieurs paliers : méthode de l'intensité énergétique
[9.36.8.1.] ---Objet et domaine d'application
[1] --)La présente sous-section porte sur la détermination de la conformité à l'un des paliers de performance énergétique au moyen de la modélisation de la performance énergétique des composants, des systèmes et des ensembles qui sont installés dans les bâtiments et les maisons comportant ou non un logement accessoire, décrits au paragraphe 9.36.1.3. 3).
[2] --)Aux fins de la présente sous-section, le terme « maison » désigne les maisons, comportant ou non un logement accessoire, qui :
[a] --)sont munies d'installations CVCA desservant uniquement la maison, uniquement le logement accessoire, ou la maison et le logement accessoire;
[b] --)comportent des équipements de chauffage de l'eau sanitaire desservant uniquement la maison, uniquement le logement accessoire, ou la maison et le logement accessoire; et
[c] --)ne comportent pas d'espaces communs prévus pour un usage desservant d'autres logements ou maisons, à l'exception d'un logement accessoire.
[3] --)Aux fins de la présente sous-section, le terme « aire de plancher chauffée » désigne la somme, en m², des aires de plancher desservies par des installations de chauffage tout au long de l'année.
[4] --)Aux fins de la présente sous-section, le terme « facteur local de pertes de chaleur » désigne l'intensité des pertes de chaleur de référence selon les conditions climatiques locales à l'emplacement du bâtiment, en kWh/m² par année, calculée comme suit :
Facteur local de pertes de chaleur = (0,02 × DJC) + 32,6
où
DJC
= degrés-jours sous 18 C à l'emplacement du bâtiment, determinés conformément à l'article 1.1.3.1.
[5] --)Aux fins de la présente sous-section, le terme « facteur local de consommation d'énergie » désigne la consommation d'énergie de référence selon les conditions climatiques locales, en kWh/m² par année, calculée comme suit :
Facteur local de consommation d'énergie = (0,02 × DJC) – 12,3
[9.36.8.2.] ---Conformité
[1] --)La conformité à la présente sous-section doit être réalisée en démontrant que :
[a] --)les pertes de chaleur brutes annuelles des espaces de la maison proposée calculées conformément au paragraphe 9.36.7.3. 5) ne dépassent pas la cible de pertes de chaleur brutes annuelles des espaces calculée conformément au paragraphe 9.36.8.3. 1)-2025 (voir la note A-9.36.7.3. 1));
[b] --)la charge de refroidissement de calcul de la maison proposée calculée conformément au paragraphe 9.36.8.4. 1)-2025 ne dépasse pas le budget de la charge de refroidissement de calcul calculé conformément au paragraphe 9.36.8.4. 2)-2025; et
[c] --)la consommation annuelle d'énergie de la maison proposée calculée conformément au paragraphe 9.36.5.4. 1) ne dépasse pas la cible de consommation annuelle d'énergie calculée conformément au paragraphe 9.36.8.5. 1)-2025.
[2] --)Sauf indication contraire dans la présente sous-section, la maison proposée doit être modélisée conformément à la sous-section 9.36.5.
[9.36.8.3.] ---Pertes de chaleur brutes annuelles des espaces
[1] --)La cible de pertes de chaleur brutes annuelles des espaces doit être calculée en multipliant le budget de pertes de chaleur brutes annuelles des espaces, calculé conformément au paragraphe 2), par le facteur d'ajustement des pertes de chaleur brutes des espaces, comme indiqué au tableau 9.36.8.3.-A selon le palier de performance énergétique applicable, en kWh par année.
Tableau [9.36.8.3.-A] Facteur d'ajustement des pertes de chaleur brutes des espaces
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.36.8.3. 1)
Palier de performance énergétique
Facteur d'ajustement des pertes de chaleur brutes des espaces
1
1
2
0,95
3
0,90
4
0,80
5
0,60
[2] --)Le budget des pertes de chaleur brutes annuelles des espaces pour l'aire de plancher chauffée applicable doit être déterminée conformément au tableau 9.36.8.3.-B, en kWh par année.
Tableau [9.36.8.3.-B] Budget des pertes de chaleur brutes annuelles des espaces
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.36.8.3. 2)
Aire de plancher chauffée, en m2
Budget des pertes de chaleur brutes annuelles des espaces, en kWh par année
Aire de plancher chauffée < 115
Facteur local de pertes de chaleur × 115
115 < aire de plancher chauffée < 350
Facteur local de pertes de chaleur × aire de plancher chauffée
Aire de plancher chauffée > 350
Facteur local de pertes de chaleur × 350
[9.36.8.4.] ---Charge de refroidissement de calcul
[1] --)La charge de refroidissement de calcul doit être calculée conformément à la norme CSA F280, « Détermination de la puissance requise des appareils de chauffage et de refroidissement résidentiels ».
[2] --)Le budget de la charge de refroidissement de calcul doit être calculé en multipliant l'aire de plancher chauffée par 15 W/m².
[3] --)Les bâtiments et les maisons dont la charge de refroidissement de calcul est supérieure au budget de la charge de refroidissement de calcul doivent être dotés d'un équipement de refroidissement :
[a] --)dont les dimensions sont conformes à la norme CSA F280, « Détermination de la puissance requise des appareils de chauffage et de refroidissement résidentiels »; et
[b] --)qui est conforme à la sous-section 9.36.3.
[9.36.8.5.] ---Cible de consommation annuelle d'énergie
[1] --)La cible de consommation annuelle d'énergie doit être calculée en multipliant le budget de consommation d'énergie de référence, calculé conformément au paragraphe 2), par le facteur d'ajustement de la cible de consommation d'énergie indiqué au tableau 9.36.8.5.-A pour le palier de performance énergétique applicable.
Tableau [9.36.8.5.-A] Facteur d'ajustement de la cible de consommation d'énergie
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.36.8.5. 1)
Palier de performance énergétique
Facteur d'ajustement de la cible de consommation d'énergie
1
1
2
0,90
3
0,80
4
0,60
5
0,30
[2] --)Le budget de consommation d'énergie de référence pour l'aire de plancher chauffée applicable doit être déterminé conformément au tableau 9.36.8.5.-B.
Tableau [9.36.8.5.-B] Budget de consommation d'énergie de référence
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.36.8.5. 2)
Aire de plancher chauffée, en m2
Budget de consommation d'énergie de référence, en kWh par année
Aire de plancher chauffée < 115
(Facteur local de consommation d'énergie × 115) + 6500
115 < aire de plancher chauffée < 350
(Facteur local de consommation d'énergie × aire de plancher chauffée) + 6500
Aire de plancher chauffée > 350
(Facteur local de consommation d'énergie × 350) + 6500
[9.36.9.] 9.36.8. Conformité par la performance énergétique à plusieurs paliers : méthode prescriptive
[9.36.9.1.] 9.36.8.1.Objet
[9.36.9.2.] 9.36.8.2.Conformité
[9.36.9.3.] 9.36.8.3.Définitions
[9.36.9.4.] 9.36.8.4.Enveloppe du bâtiment – Généralités
[9.36.9.5.] 9.36.8.5.Mesures de conservation de l'énergie pour les ensembles de construction opaques hors sol
[9.36.9.6.] 9.36.8.6.Mesures de conservation de l'énergie pour le fenêtrage et les portes
[9.36.9.7.] 9.36.8.7.Mesures de conservation de l'énergie pour les ensembles de construction opaques au-dessous du niveau moyen du sol ou en contact avec le sol
[9.36.9.8.] 9.36.8.8.Mesures de conservation de l'énergie liées à l'étanchéité à l'air
[9.36.9.9.] 9.36.8.9.Mesures de conservation de l'énergie pour les installations CVCA
[9.36.9.10.] 9.36.8.10.Mesures de conservation de l'énergie pour les appareils de chauffage de l'eau sanitaire
[9.36.9.11.] 9.36.8.11.Points pour la conservation de l'énergie selon le volume du bâtiment
Analyse des répercussions
La présente modification proposée offre une autre méthode de conformité pour répondre aux exigences d'efficacité énergétique de la section9.36., y compris les paliers de performance énergétique énoncés dans la sous-section9.36.7. La modification proposée ne limite ni ne restreint l'utilisation continue des méthodes de conformité existantes prévues à la section9.36. Les utilisateurs du code qui estiment que la méthode de conformité par l'intensité énergétique est plus contraignante que les méthodes prescriptives ou de performance existantes peuvent continuer à se conformer au moyen de ces autres méthodes. Par conséquent, il est prévu que cette modification proposée n'augmentera pas le coût ni l'effort requis pour se conformer au code.
Cependant, de nombreux utilisateurs du code constateront probablement que la méthode de conformité par l'intensité énergétique est plus simple et plus rentable que de se conformer au moyen des méthodes prescriptives ou de performance existantes. Cette conclusion est attendue, car la méthode de conformité par l'intensité énergétique reconnaît les économies d'énergie inhérentes aux formes architecturales plus compactes. Tandis que les mesures de conformité de la sous-section9.36.7. se limitent aux enveloppes de bâtiment améliorées et à l'efficacité renforcée des équipements, la méthode de conformité par l'intensité énergétique offre aux utilisateurs du code un autre outil (c'est-à-dire, la réduction de l'aire requise de l'enveloppe du bâtiment) pour atteindre le même objectif.
Les recherches menées par Ressources naturelles Canada (RNCan) appuient cette conclusion. RNCan a analysé les différentes méthodes de conformité énergétique en utilisant 240archétypes de bâtiment représentant une construction résidentielle contemporaine dans différentes régions du Canada. Chacun de ces archétypes de bâtiment a été configuré pour refléter les exigences prescriptives minimales décrites dans les sous-sections9.36.2. à9.36.4.
Lorsque la conformité de ces mêmes archétypes de bâtiment a été évaluée selon la méthode de conformité par l'intensité énergétique proposée, RNCan a constaté que 25% des archétypes de bâtiment atteignaient au moins le palier de performance énergétique1 sans autre modification. Un autre 25% des archétypes de bâtiment atteindraient le palier de performance énergétique1 s'ils étaient munis d'installations de refroidissement pour satisfaire aux exigences de l'article9.36.8.4.-2025 proposé sur la charge de refroidissement de calcul. Les 50% restants des archétypes de bâtiment ne tireraient pas avantage de l'utilisation de la méthode de conformité par l'intensité énergétique proposée et seraient mieux servis par les méthodes de conformité existantes.
Parmi les 25% des archétypes de bâtiment qui atteindraient au moins le palier de performance énergétique1, beaucoup pourraient atteindre un palier supérieur de performance au moyen de la méthode de conformité par l'intensité énergétique, sans recourir à des mesures supplémentaires de conservation d'énergie. Le tableau1 indique le pourcentage d'archétypes de bâtiment qui seraient conformes à chacun des paliers de performance énergétique lorsqu'ils sont construits selon les exigences prescriptives minimales des sous-sections9.36.2. à9.36.4.
Tableau 1: Conformité des archétypes de bâtiment au moyen de la méthode de conformité par l'intensité énergétique(1), par palier et forme d'habitation
Forme
Non conforme à la sous-section9.36.8.-2025(2)
Palier 1
Palier 2
Palier 3
Palier 4
Palier 5
Attenante
40 %
5 %
12 %
28 %
15 %
1 %
Unifamiliale
69%
13 %
9 %
7 %
2 %
0 %
Notes relatives au tableau:
(1) Lorsqu'ils sont construits selon les exigences prescriptives de la section9.36. du CNB.
(2) Ces archétypes respecteraient toujours les exigences prescriptives des sous-sections9.36.2. à9.36.4. ainsi que le palier de performance énergétique1 décrit à la sous-section9.36.7.
Bien que tous ces archétypes de bâtiment reflètent une construction conforme au code, la méthode de conformité par l'intensité énergétique permettrait aux utilisateurs du code de démontrer la conformité à des paliers de performance énergétique supérieurs, car la forme architecturale du bâtiment réduit les pertes de chaleur et la consommation d'énergie globale. La mesure dans laquelle la méthode de conformité par l'intensité énergétique permettrait aux archétypes de bâtiment d'atteindre les paliers de performance supérieurs lorsqu'ils sont construits selon les exigences prescriptives minimales des sous-sections9.36.2. à9.36.4. dépend de la forme architecturale. Les unités d'habitation superposées qui partagent des murs ainsi que des plafonds et/ou des planchers avec des unités adjacentes bénéficieraient le plus de cette approche.
En pratique, cela signifie que les utilisateurs du code qui choisissent des conceptions de bâtiments compactes pourraient se conformer à un palier énergétique supérieur à moindre coût. Les bâtiments très compacts et attenants pourraient se conformer à un palier supérieur sans coût supplémentaire. De plus, les utilisateurs du code tireraient avantage à envisager différentes formes architecturales pour réduire le coût de la conformité à des paliers de performance énergétique supérieurs.
Répercussions sur la mise en application
Les exigences administratives de la méthode de conformité par l'intensité énergétique sont semblables à celles des méthodes de conformité par la performance. Les deux approches se fondent sur la modélisation et la simulation pour estimer la consommation d'énergie, puis comparent les résultats à un étalon. Certaines autorités compétentes qui ont recours à des mesures d'intensité énergétique indiquent que l'administration de cette méthode est un peu plus simple, car l'étalon de référence est facilement calculé au moyen des degrés-jours de chauffage et des paramètres d'aire de plancher.
Les autorités compétentes qui adoptent la méthode de conformité par l'intensité énergétique devraient savoir que le facteur local de pertes de chaleur décrit dans la présente modification proposée reflète les exigences prescriptives du CNB (sous-sections9.36.2 à9.36.4.) et les règles de modélisation (sous-section9.36.5.). Des modifications apportées à ces exigences et à ces règlements dans les futures éditions des codes nécessiteraient un ajustement des facteurs utilisés par la méthode de conformité par l'intensité énergétique.
Personnes concernées
La présente modification proposée concerne les concepteurs, les propriétaires et les consultants en efficacité énergétique qui pourraient décider d'utiliser la méthode de conformité par l'intensité énergétique proposée pour se conformer.
Les utilisateurs des codes pourraient trouver que l'administration de la méthode de conformité par l'intensité énergétique est un peu plus simple, car seulement un modèle énergétique devrait être complété plutôt que deux.
De plus, les utilisateurs des codes auraient la possibilité d'envisager d'autres formes architecturales comme moyen de satisfaire aux exigences de conservation de l'énergie.
ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES