Page : Dernière modification : 2026-10-19
Renvoi(s) :
CNB25 Div.B 9.36.1.3. 1) (première impression)
Sujet :
Efficacité énergétique des maisons
Titre :
Niveau minimal de conformité aux exigences de performance énergétique
Description :
La présente modification proposée supprime les exigences de base du CNB comme option de conformité et établit le palier de performance énergétique 1 comme niveau de performance minimal.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

Les sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. et 9.36.6. du Code national du bâtiment – Canada (CNB) énoncent les exigences minimales de performance, ou exigences de base, sur lesquelles reposent les niveaux d'amélioration de la performance des paliers de performance énergétique.

Aux sous-sections 9.36.7. à 9.36.10., le palier de performance énergétique 1 permet d'atteindre un niveau de performance comparable à celui des exigences de base, mais les exigences de base ne sont pas identiques à celles du palier 1. Ces légères différences peuvent compliquer la démonstration de la conformité au CNB par les utilisateurs des codes et sa vérification par les autorités compétentes.

De plus, dès qu'une administration met en application un palier de performance énergétique supérieur au palier 1, les exigences de base cessent de constituer une option de conformité indépendante puisqu'elles sont intégrées aux exigences du palier supérieur. 

La présente modification proposée supprime la mention des exigences de base dans le paragraphe 9.36.1.3. 1) (et déplace le libellé de certains sous-alinéas aux alinéas) afin d'éviter toute confusion quant à la possibilité d'utiliser indépendamment les exigences de base pour démontrer la conformité au CNB.

Justification

La suppression dans le paragraphe 9.36.1.3. 1) des renvois aux sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. et 9.36.6. comme options de conformité réduirait la confusion chez les utilisateurs des codes et les autorités compétentes. De plus, elle permettrait de veiller au respect des paliers de performance énergétique minimaux visés et mis en application par une administration.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.36.1.3.] 9.36.1.3.Conformité et domaine d'application

[1] 1)Sous réserve de l'article 9.36.1.4. et des paragraphes  3) et  4), les bâtiments doivent être conformes à l'un des paliers de performance énergétique 1 à 5, selon :
[a] a)auxles exigences de performance en paliers de la sous-section 9.36.7.;aux exigences prescriptives ou aux exigences des solutions de remplacement des sous-sections 9.36.2. à 9.36.4.;
[b] b)auxles exigences d'intensité énergétique en paliers de la sous-section 9.36.8.;aux exigences de performance de la sous-section 9.36.6.;
[c] --)auxles exigences prescriptives en paliers avec solutions de remplacement et pointage de la sous-section 9.36.9.;au CNÉB; ou
[d] d)auxles exigences prescriptives en paliers des sous-sections 9.36.10. à 9.36.14.; oupour la conformité aux paliers de performance énergétique 1 à 5 :
[i] i)aux exigences de performance en paliers de la sous-section 9.36.7.;
[ii] ii)aux exigences d'intensité énergétique en paliers de la sous-section 9.36.8.;
[iii] iii)aux exigences prescriptives en paliers avec solutions de remplacement et pointage de la sous-section 9.36.9.;
[iv] iv)aux exigences prescriptives en paliers des sous-sections 9.36.10. à 9.36.14.; ou
[v] v)au CNÉB.
[e] c)aule CNÉB.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée n'aurait aucune incidence sur le niveau de performance minimal requis pour atteindre le palier de performance énergétique 1. Les utilisateurs des codes continueraient de disposer de quatre options pour démontrer la conformité au palier de performance énergétique 1.

Les exigences relatives au palier 1 de la méthode prescriptive de la sous-section 9.36.10. renvoient aux exigences de base des sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. et correspondent aux exigences du palier 1 de la méthode prescriptive avec solutions de remplacement et pointage de la sous-section 9.36.9. Les coûts différentiels liés à l'installation d'un ventilateur récupérateur de chaleur ou d'énergie, comme l'exige la sous-section 9.36.10, pourraient être compensés par les économies réalisées grâce à des valeurs d'isolation moins élevées.
 
Aucun coût supplémentaire ne découlerait du recours aux exigences du palier 1 de la sous-section 9.36.7 plutôt qu'à celles de la sous-section 9.36.6 aux fins de la démonstration de la conformité, ces exigences étant identiques.

De plus, les utilisateurs des codes peuvent utiliser la méthode de conformité par l'intensité énergétique de la sous-section 9.36.8. pour démontrer la conformité au palier 1, ce qui peut entraîner une baisse des coûts différentiels de construction pour certains types de logements.

Puisqu'elle clarifie les dispositions, la présente modification proposée serait bénéfique tant pour les utilisateurs des codes que pour les responsables de la mise en application.

Répercussions sur la mise en application

La modification proposée viserait simplement à préciser les options de conformité à la performance énergétique minimale. De ce fait, aucune ressource supplémentaire ne serait nécessaire pour la mise en application du CNB.

Personnes concernées

Responsables de la réglementation, constructeurs, concepteurs, ingénieurs, architectes, entrepreneurs et consultants.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.36.1.3.] 9.36.1.3.  [1] 1) aucune attribution
[9.36.1.3.] 9.36.1.3.  [1] 1) [c] --)
[9.36.1.3.] 9.36.1.3.  [1] 1) [e] c)
Date de modification :