Page : Dernière modification : 2026-10-20
Renvoi(s) :
CNB25 Div.B 3.8.2.3. (première impression)
Sujet :
Accessibilité – Éléments à peu ou pas de frais
Titre :
Clarification des exigences visant certains espaces dégagés lorsqu'ils sont exigés pour les installations sans obstacles
Description :
La présente modification proposée exige que les espaces dégagés soient reliés à un parcours sans obstacles lorsqu'ils sont exigés pour les installations sans obstacles.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

Le Code national du bâtiment – Canada (CNB) énonce les exigences relatives aux espaces dégagés qui sont situés à l'intérieur d'installations qui doivent être sans obstacles ou qui sont adjacents à de telles installations, notamment des lavabos, des miroirs, des téléphones, des fontaines et des toilettes. Ces espaces dégagés doivent permettre aux personnes utilisant des dispositifs d'aide à la mobilité d'immobiliser ces derniers lorsqu'elles utilisent les installations du bâtiment (p. ex., en buvant à une fontaine). Toutefois, le CNB n'exige pas explicitement qu'il y ait un espace suffisant pour la manœuvre d'un dispositif d'aide à la mobilité lorsqu'on accède à une installation ou que l'on quitte la position stationnaire. Il y a aussi eu des commentaires à ce sujet lors de l'examen d'une autre modification proposée pour l'édition de 2020 du CNB.

Bien qu'il puisse être sous-entendu que toutes les installations sans obstacles d'un bâtiment doivent être accessibles à partir d'un parcours sans obstacles (par exemple, un parcours menant à un lavabo et à une toilette sans obstacles à partir de l'entrée d'une salle de toilettes), le CNB indique seulement que toutes les aires de plancher normalement occupées doivent comporter un parcours sans obstacles.

L'absence d'un parcours sans obstacles continu pourrait gêner le déplacement des personnes utilisant un dispositif d'aide à la mobilité et les empêcher d'accéder aux installations du bâtiment et de les utiliser.

Justification

La présente modification proposée aurait pour effet de clarifier que, lorsqu'un espace dégagé est exigé pour une installation sans obstacles, l'espace dégagé :

  • doit être desservi par un parcours sans obstacles; et
  • peut empiéter sur un autre espace dégagé (à moins qu'il y ait une interdiction dans un cas spécifique).

En précisant que les espaces dégagés exigés doivent être desservis par un parcours sans obstacles, la présente modification proposée devrait limiter la probabilité qu'une personne utilisant un dispositif d'aide à la mobilité sur roues ne puisse pas accéder aux installations sans obstacles ni se déplacer autour de celles-ci.

La présente modification proposée ajoute une note explicative qui fournit des précisions supplémentaires sur l'interprétation à donner à cette modification. 

La présente modification proposée est aussi introduite en réponse à un commentaire formulé lors d'un examen public qui a eu lieu pendant le cycle d'élaboration des codes de 2020.

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.3.] 3.8.2.3.Aires où un parcours sans obstacles est exigé ou desservies par un tel parcours

(Voir la note A-3.8.2.3.MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.2.3.)
[1] 1)Sous réserve du paragraphe  2), il faut aménager un parcours sans obstacles depuis les entrées exigées au paragraphe 3.8.2.2. 1), sur tout l'étage d'entrée et à l'intérieur de toute aire de plancher normalement occupée (voir l'article 3.3.1.7. pour des exigences supplémentaires en ce qui concerne les aires de plancher au-dessus ou au-dessous du premier étage pour lesquelles un parcours sans obstacles est exigé).
[2] 2)Il n'est pas nécessaire de fournir un parcours sans obstacles aux personnes en fauteuil roulant :
[a] a)jusqu'aux locaux techniques;
[b] b)jusqu'aux locaux de machinerie d'ascenseur;
[c] c)jusqu'aux locaux de concierges;
[d] d)jusqu'aux vides techniques;
[e] e)jusqu'aux vides sanitaires;
[f] f)jusqu'aux combles ou vides sous toit;
[g] g)jusqu'au niveau de plancher situé au-dessus ou au-dessous du niveau de l'entrée dans les bâtiments d'une hauteur de bâtiment d'au plus 2 étages ou dans les suites de 2 étages, à moins que le niveau de plancher au-dessus ou au-dessous (voir la note A-3.8.2.3. 2)g)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.2.3. 2)g)) :
[i] i)soit desservi par un ascenseur, un appareil élévateur à plate-forme pour passagers, un escalier mécanique ou un trottoir roulant incliné;
[ii] ii)ait une aire de plancher d'au moins 600 m2;
[iii] iii)compte des installations qui ne se retrouvent pas au niveau de l'entrée, mais qui font partie intégrante de la fonction principale du niveau de l'entrée; ou
[iv] iv)comporte un établissement de réunion ayant une aire de plancher supérieure à 100 m2;
[h] h)à l'intérieur d'un niveau de stationnement ne comptant pas d'espaces de stationnement sans obstacles;
[i] i)à l'intérieur des établissements industriels à risques très élevés;
[j] j)à l'intérieur des parties des aires de plancher d'un établissement de réunion pourvues de sièges fixes et qui ne se trouvent pas dans le parcours sans obstacles permettant d'accéder à des aires prévues pour les fauteuils roulants;
[k] k)à l'intérieur des niveaux de plancher d'une suite d'habitation qui ne sont pas au même niveau que l'entrée de la suite; ou
[l] l)à l'intérieur d'une suite d'habitation qui n'a pas été désignée par une autorité compétente pour être accessible aux personnes ayant une incapacité physique.
[3] --)Lorsqu'un espace dégagé est exigé pour desservir une installation sans obstacles, il doit :
[a] --)être desservi par un parcours sans obstacles; et
[b] --)sauf indication contraire, pouvoir empiéter sur un autre espace dégagé, y compris un parcours sans obstacles.
(Voir la note A-3.8.2.3. 3).)
Tableau [3.8.2.3.] 3.8.2.3.
Nombre de places prévues pour fauteuils roulants
Faisant partie intégrante des paragraphes [3.8.2.3.] 3.8.2.3. [4] 3) et  [5] 4)
Nombre de sièges fixes Nombre de places exigées pour les fauteuils roulants
2 - 99 2
100 - 499 3, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 70 sièges au-delà de 100
500 - 1999 9, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 80 sièges au-delà de 500
2000 - 7999 28, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 95 sièges au-delà de 2000
> 7999 91, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 100 sièges au-delà de 8000
[4] 3)Dans les établissements de réunion, le nombre de places prévues pour les fauteuils roulants dans les pièces ou les aires avec sièges fixes qui sont utilisées par le public doit être conforme au tableau 3.8.2.3. (voir l'article 3.8.3.22. pour des exigences supplémentaires).
[5] 4)Le nombre de places prévues pour les fauteuils roulants dans les salles ou les aires d'attente avec sièges fixes doit être conforme au tableau 3.8.2.3. (voir la note A-3.8.2.3. 4)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.2.3. 4)) (voir l'article 3.8.3.22. pour des exigences supplémentaires).
[6] 5)Sous réserve du paragraphe  6), dans un établissement de réunion comptant plus de 25 sièges fixes, chaque rangée de sièges desservie par deux allées doit inclure un siège adaptable conforme à la sous-section 3.8.3. adjacent à une des allées (voir la note A-3.8.2.3. 5) et 6) et 3.8.3.22. 1) et 4)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.2.3. 5) et 6) et 3.8.3.22. 1) et 4)).
[7] 6)Au moins 5 % des sièges adaptables exigés au paragraphe  5) pour un maximum de 20 sièges adaptables doivent être situés à côté d'un parcours sans obstacles (voir la note A-3.8.2.3. 5) et 6) et 3.8.3.22. 1) et 4)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.2.3. 5) et 6) et 3.8.3.22. 1) et 4)).

Note A-3.8.2.3. 3) Espaces dégagés desservis par un parcours sans obstacles.

Le paragraphe 3.8.2.3. 3) vise à assurer que les installations d'un bâtiment qui doivent être sans obstacles et offrir un espace dégagé conformément à la sous-section 3.8.3. soient aussi desservies par un parcours sans obstacles. Ces installations peuvent être, par exemple, des lavabos, des miroirs, des fontaines, des toilettes ou des téléphones. La continuité entre le parcours sans obstacles et l'espace dégagé permet à une personne utilisant un dispositif d'aide à la mobilité sur roues d'accéder à l'installation et de se déplacer sans gêne dans l'espace dégagé qui lui est adjacent ou qui est situé à l'intérieur de celle-ci.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée devrait améliorer l'accessibilité aux installations sans obstacles pour les personnes utilisant des dispositifs d'aide à la mobilité sur roues en précisant de façon explicite que les espaces dégagés près de ces installations doivent être desservis par un parcours sans obstacles.

Pour les concepteurs qui ne relient pas encore en pratique les espaces dégagés desservant les installations sans obstacles au parcours sans obstacles, les répercussions de la présente modification proposée sont plus importantes. Ces concepteurs devront peut-être modifier les configurations de plancher et l'emplacement des installations pour lesquelles des espaces dégagés sont exigés à des fins d'accessibilité pour assurer que ces espaces soient desservis par un parcours sans obstacles et plus facilement accessibles pour les personnes qui doivent les utiliser.

Pour les concepteurs qui incorporent déjà des parcours sans obstacles dans l'ensemble des aires de plancher pour desservir toutes les installations sans obstacles pertinentes, il est prévu que les répercussions de la présente modification proposée soient négligeables puisque leurs conceptions en pratique sont déjà conformes.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée devrait simplifier la mise en application en précisant les endroits où un parcours sans obstacles doit être relié aux espaces dégagés desservant les installations sans obstacles du bâtiment. Les exigences de dimensions peuvent être vérifiées selon les pratiques actuelles.

Personnes concernées

Les concepteurs et les constructeurs devraient s'assurer que leurs conceptions satisfont aux exigences d'accessibilité en ce qui a trait à l'accès aux bâtiments et à l'utilisation de leurs installations.

Les responsables de la réglementation qui examinent les plans et les bâtiments devraient s'assurer que les espaces dégagés sont adéquatement reliés à un parcours sans obstacles.

Les personnes qui utilisent des fauteuils roulants ou d'autres dispositifs d'aide à la mobilité seraient plus en mesure d'accéder aux installations sans obstacles du bâtiment et de les utiliser.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.3.] 3.8.2.3.  [1] 1) [F73-OA1]
[3.8.2.3.] 3.8.2.3.  [2] 2) aucune attribution
[3.8.2.3.] --  [3] --) [F73-OA1]
[3.8.2.3.] --  [3] --) [F74-OA2]
[3.8.2.3.] 3.8.2.3.  [4] 3) [F74-OA2]
[3.8.2.3.] 3.8.2.3.  [5] 4) [F74-OA2]
[3.8.2.3.] 3.8.2.3.  [6] 5) [F74-OA2]
[3.8.2.3.] 3.8.2.3.  [6] 5) [F10-OS3.7]S'applique à la partie du texte du CNB : « … chaque rangée de sièges desservie par deux allées doit inclure un siège adaptable conforme à la sous-section 3.8.3. adjacent à une des allées … »
[3.8.2.3.] 3.8.2.3.  [7] 6) [F74-OA2]
Date de modification :