Page : Dernière modification : 2026-03-16
Renvoi(s) :
CNÉB25 Div.B 5.2.3.1. (première impression)
Sujet :
Installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air – Autres
Titre :
Seuil de puissance des moteurs de ventilateurs aux fins de l'application des exigences prescriptives
Description :
La présente modification proposée abaisse le seuil de puissance totale des moteurs de ventilateurs aux fins de l'application des exigences prescriptives.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

Actuellement, la sous-section 5.2.3. du Code national de l'énergie pour les bâtiments – Canada (CNÉB) s'applique aux ventilateurs des installations CVCA dont le total des capacités nominales indiquées sur la plaque signalétique des moteurs est d'au moins 10 kW. La restriction de l'application des exigences aux ventilateurs dont les moteurs présentent une puissance totale plus élevée (c.-à-d. 10 kW ou plus) empêche de réaliser des économies d'énergie qui seraient possibles si ces exigences visaient une puissance totale plus faible.

De plus, ce seuil conduit à un manque d'hamonisation entre le CNÉB et la section 6.5.3.1.1 de la norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1, « Energy Standard for Sites and Buildings Except Low-Rise Residential Buildings ».

Justification

La présente modification proposée entraînerait des économies d'énergie grâce à l'application des exigences aux ventilateurs dont le total des capacités nominales indiquées sur la plaque signalétique des moteurs est plus faible.

La présente modification proposée permettrait également d'harmoniser les exigences entre le CNÉB et la norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1, ce qui faciliterait par le fait même l'adoption et l'adaptation du CNÉB.

MODIFICATION PROPOSÉE

[5.2.3.1.] 5.2.3.1.Domaine d'application

[1] 1)À l'exception de l'équipement visé par l'article 5.2.12.1. et pour lequel les exigences minimales de performance incluent la consommation d'énergie des ventilateurs, la présente sous-section vise tous les ventilateurs :
[a] a)utilisés pour le chauffage, la ventilation ou le conditionnement d'air, seuls ou en combinaison, à des fins de confort; et
[b] b)pour lesquels le total des capacités nominales indiquées sur la plaque signalétique des moteurs de ventilateurs est d'au moins 10 kW3,7 kW (voir la note A-5.2.3.1. 2)MODIFICATION PROPOSÉE A-5.2.3.1. 2)).
[2] 2)Aux fins de la présente sous-section, la puissance appelée des ventilateurs d'une installation est la somme de la puissance de chacun des ventilateurs qui doivent fonctionner dans les conditions de calcul pour alimenter en air l'espace climatisé (voir la note A-5.2.3.1. 2)MODIFICATION PROPOSÉE A-5.2.3.1. 2)).

Analyse des répercussions

L'hamonisation du CNÉB avec la norme ASHRAE 90.1 faciliterait l'application des exigences du CNÉB par les utilisateurs et les autorités compétentes.

Les économies d'énergie seraient proportionnelles au nombre de ventilateurs auxquels les exigences de la sous-section 5.2.3 ne s'appliqueraient pas autrement.

L'application des exigences aux installations CVCA dont le total des capacités nominales indiquées sur la plaque signalétique des moteurs est plus faible (3,7 kW ou plus au lieu de l'exigence actuelle de 10 kW ou plus) permettrait des économies d'énergie pour les utilisateurs du CNÉB qui utilisent soit la méthode prescriptive, soit la méthode de performance.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure existante de mise en application du CNÉB.

Personnes concernées

Concepteurs, ingénieurs, constructeurs, conseillers en efficacité énergétique et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[5.2.3.1.] 5.2.3.1.  [1] 1) aucune attribution
[5.2.3.1.] 5.2.3.1.  [2] 2) [F95,F97-OE1.1]
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