Le sous-alinéa 3.8.3.8. 1)a)ii) de la division B du Code national du bâtiment – Canada (CNB) exige que les commandes (comme les interrupteurs d'éclairage et la quincaillerie d'ouverture et de fermeture des portes) situées dans des bâtiments qui doivent être sans obstacles soient installées de 400 mm à 1200 mm au-dessus du plancher, de façon qu'elles soient accessibles d'une position debout ou d'une position assise sur un fauteuil roulant ou un scooter.
Cependant, la formulation n'est pas claire quant à la partie de la commande accessible (c.-à-d. le haut, le centre ou le bas) qui devrait servir pour déterminer la plage de hauteurs. Ce manque de clarté pourrait faire en sorte que certains composants des commandes soient installés en dehors de la plage de hauteurs prescrite. Par conséquent, des personnes pourraient être incapables d'accéder aux commandes et d'utiliser les installations du bâtiment. En cas d'urgence, l'impossibilité d'atteindre les commandes dans un bâtiment pourrait retarder la communication avec les intervenants en cas d'urgence, puis nuire à la sécurité des occupants qui ont signalé l'alerte et aux autres occupants du bâtiment.
La présente modification proposée précise que la plage de hauteurs prescrite pour les commandes accessibles au sous-alinéa 3.8.3.8. 1)a)ii) s'applique à l'axe de la commande. Cette précision devrait faciliter la mise en application et fournir des lignes directrices cohérentes aux électriciens, car ces derniers pourraient ne pas bien connaître le dispositif à installer.
En clarifiant la plage de hauteurs prescrite pour les commandes accessibles, la présente modification proposée devrait prévenir toute confusion auprès des concepteurs, des constructeurs, des agents du bâtiment et d'autres utilisateurs du CNB, en plus de favoriser une mise en application plus cohérente des exigences.
De plus, puisque les inspecteurs vérifient habituellement la hauteur des éléments après la finition du plancher, la présente modification proposée précise que la hauteur doit être mesurée à partir du plancher fini. Habituellement, lors des étapes préliminaires, le revêtement de sol n'est pas encore déterminé et le plancher n'est pas fini. La plage de hauteurs mentionnée au sous-alinéa pourrait réduire l'incidence de l'épaisseur du revêtement de sol.
Des modifications sont également proposées aux attributions et aux énoncés d'intention pour clarifier le but de l'exigence, lequel est de faciliter l'utilisation des installations du bâtiment par les personnes ayant une incapacité physique ou sensorielle afin qu'elles puissent aviser rapidement les intervenants en cas d'urgence.
La présente modification proposée devrait simplifier l'interprétation et l'utilisation du CNB en clarifiant la mise en application des exigences existantes visant la hauteur d'installation des commandes accessibles. La présente ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur les coûts ni la facilité d'installation, car il s'agit d'une clarification d'une exigence existante.
La présente modification proposée pourrait être mise en application au moyen des méthodes existantes pour évaluer la conformité aux exigences de hauteur d'installation. La présente devrait simplifier la mise en application en précisant comment la plage de hauteurs prescrite doit être interprétée et mise en œuvre.
Les autorités compétentes, pour qui l'interprétation des exigences relatives à la hauteur accessible des commandes serait simplifiée.
Les concepteurs et les constructeurs, qui devraient être mis au courant de la clarification proposée et mettre en application les exigences dans leurs travaux.
Les personnes ayant une incapacité, qui bénéficieraient de la précision selon laquelle les commandes doivent être installées de façon que leur axe soit accessible, lorsque le sous-alinéa 3.8.3.8. 1)a)ii) s'applique.