Page : Dernière modification : 2024-05-17
Renvoi(s) :
CNÉB20 Div.C 2.2.1.1. 2) (première impression)
CNÉB20 Div.C 2.2.2.1. 2) (première impression)
Sujet :
Exigences administratives – Utilisation des termes définis
Titre :
Utilisation du terme défini « usage » dans la division C du CNÉB
Description :
La présente modification proposée retire le terme défini « usage » des dispositions de la division C du CNÉB où son utilisation pourrait entraîner de la confusion.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

L'utilisation du terme défini « usage » dans les paragraphes 2.2.1.1. 2) et 2.2.2.1. 2) de la division C du Code national de l'énergie pour les bâtiments – Canada (CNÉB) entraîne de la confusion chez les utilisateurs du CNÉB. Le CNÉB vise à décrire l'utilisation prévue d'un espace à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment afin de fournir des exigences en matière de consommation énergétique.

De plus, dans le but de décrire les exigences en matière de consommation énergétique, les bâtiments ou les types d'espace sont utilisés dans le CNÉB pour décrire l'utilisation prévue d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment.

Le fait de ne pas clarifier la terminologie entraînerait des interprétations diverses parmi les utilisateurs du CNÉB, ce qui pourrait mener à une application incohérente du CNÉB et à une perte du degré de conformité dans l'ensemble du pays.

Justification

Afin d'éviter la confusion et l'interprétation erronée, le terme défini « usage » devrait être retiré des dispositions du CNÉB visant à décrire les exigences en matière de consommation énergétique pour les bâtiments.

Pour les utilisateurs du CNÉB, le retrait du terme défini « usage » permettrait de préciser que les exigences en matière de consommation énergétique, comme celles applicables à l'éclairage, peuvent changer selon l'utilisation prévue de l'espace (p. ex. d'un établissement de vente au détail à un entrepôt), même si le classement de l'usage (p. ex. un établissement commercial) ne change pas.

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.2.1.1.] 2.2.1.1.Conformité aux exigences administratives

[1] 2)L'autorité compétente peut permettre qu'un bâtiment, ou une partie de bâtiment, ne soit pas soumis à quelques-unes ou à l'ensemble des exigences du CNÉB, s'il peut être démontré que la nature ou la durée de l'usagede ce bâtiment rendent peu pratique la mise en application de ces exigences est impraticable (voir la note A-2.2.1.1. 2)MODIFICATION PROPOSÉE A-2.2.1.1. 2)).

[2.2.2.1.] 2.2.2.1.Renseignements généraux

[1] 2)Les plans doivent être faits à l'échelle et doivent indiquer la nature et l'ampleur des travaux ou de l'usage prévu de façon suffisamment détaillée pour permettre de déterminer si les travaux achevés et l'usage prévu seront conformes au CNÉB.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée n'a aucune répercussion sur les coûts puisque le nouveau terme clarifie simplement que les exigences du CNÉB sont applicables, peu importe la nature de l'usage.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place sans avoir recours à une formation supplémentaire.

Personnes concernées

Concepteurs, ingénieurs, constructeurs, conseillers en efficacité énergétique et agents du bâtiment.

Date de modification :