Utilisation du terme défini « usage » dans le CNÉB
Description :
La présente modification proposée retire le terme défini « usage » des dispositions où son utilisation pourrait entraîner de la confusion.
Demande(s) de modification à un code connexe(s) :
DMC 1390, DMC 1668, DMC 1708
Modification(s) proposée(s) connexe(s) :
FMP 1721
Problème
L'utilisation du terme défini « usage » dans les paragraphes 4.1.1.2. 2) et 5.1.1.2. 2) de la division B du Code national de l'énergie pour les bâtiments – Canada (CNÉB) entraîne de la confusion chez les utilisateurs du CNÉB.
Bien que la définition du terme « usage » soit identique dans le Code national du bâtiment – Canada (CNB) et dans le CNÉB, ce terme remplit une fonction différente dans chaque code. Dans le CNB, le terme est utilisé pour décrire le niveau de risque d'un bâtiment pour les occupants et les propriétés voisines, ainsi que pour décrire les exigences en matière de construction et de protection des bâtiments.
Cependant, dans le CNÉB, le terme « usage » est utilisé pour décrire les exigences en matière de consommation énergétique. De plus, dans le but de décrire ces dernières, les bâtiments ou les types d'espace sont utilisés pour décrire l'utilisation prévue d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment.
Justification
Afin d'éviter la confusion et l'interprétation erronée, le terme défini « usage » devrait être retiré des dispositions du CNÉB visant à décrire les exigences en matière de consommation énergétique pour les bâtiments.
MODIFICATION PROPOSÉE
[4.1.1.2.] 4.1.1.2.Domaine d'application
[1] 2)La présente partie ne s'applique pas aux systèmes d'éclairage suivants :
[a] a)l'éclairage de sécurité qui est automatiquement fermé pendant les heures normales d'exploitation d'un bâtiment;
[b] b)l'éclairage dans les logements; et
[c] c)l'éclairage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment et de zones extérieures entourant un bâtiment, s'il peut être démontré que la nature de l'usagede ces bâtiments rend impraticable la mise en application de ces exigences est impraticable (voir la note A-4.1.1.2. 2)c)MODIFICATION PROPOSÉE A-4.1.1.2. 2)c)).
[5.1.1.2.] 5.1.1.2.Domaine d'application
[1] 2)Une installation ou une partie d'une installation de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air peut être exemptée de quelques-unes ou de l'ensemble des exigences de la présente partie s'il peut être démontré que la nature de l'usageou le type d'installation de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air employé rendent impraticable la mise en application de ces exigences est impraticable (voir la note A-5.1.1.2. 2)MODIFICATION PROPOSÉE A-5.1.1.2. 2)).
Analyse des répercussions
La présente modification proposée n’a aucune répercussion sur les coûts puisque le nouveau terme clarifie simplement que les exigences du CNÉB sont applicables, peu importe la nature de l'usage.
Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour le CNÉB.
Personnes concernées
Concepteurs, ingénieurs, constructeurs, conseillers en efficacité énergétique et agents du bâtiment.
ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES