Page : Dernière modification : 2024-01-27
Renvoi(s) :
CNPI20 Div.B 3.2.7.9. (première impression)
Sujet :
Systèmes de gicleurs
Titre :
Normalisation de la terminologie utilisée dans les exigences du CNPI relatives aux gicleurs
Description :
La présente modification proposée fait partie d'une série de modifications proposées qui normalisent la terminologie relative aux gicleurs dans le CNPI.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

Actuellement, diverses formulations et expressions sont utilisées dans le Code national du bâtiment – Canada (CNB) 2020 et le Code national de prévention des incendies – Canada (CNPI) 2020 pour exprimer l'obligation ou non d'installer des gicleurs dans l'espace ou l'aire en question. Ce manque d'uniformité de la terminologie pourrait créer de la confusion ou des malentendus.

La présente modification proposée normalise le libellé utilisé dans le CNPI afin de préciser l'obligation d'installer des gicleurs en vertu du CNPI en utilisant le terme défini protégé par gicleurs, ce qui élimine toute confusion possible.

Justification

Selon le CNPI, le terme protégé par gicleurs « se dit d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment comportant un système de gicleurs ».

Dans le CNB 2020 et le CNPI 2020, six expressions sont utilisées pour indiquer les endroits où il est obligatoire d'installer des gicleurs et deux expressions sont utilisées pour indiquer les endroits où cela n'est pas obligatoire. Dans tous ces cas, le terme défini protégé par gicleurs pourrait être utilisé. Si l'on ne normalise pas la terminologie, on risquerait de créer de la confusion chez les architectes et les concepteurs quant à l'obligation d'installer des gicleurs. En utilisant le terme défini protégé par gicleurs pour réviser le libellé du CNPI, on y introduit l'uniformité et on élimine toute confusion possible.

Le tableau 1 présente les diverses expressions utilisées dans le CNB et le CNPI pour indiquer les endroits où il est obligatoire d'installer des gicleurs ainsi que le nombre d'occurrences de chaque expression.

Tableau 1. Expressions utilisées dans le CNB et le CNPI pour indiquer les endroits où il est obligatoire d'installer des gicleurs
Expression Code Nombre d'occurrences
« Il faut prévoir un système de gicleurs dans... » CNB 1
« ...doivent comporter des gicleurs... » CNB 1
« ...des gicleurs doivent être installés sur... » CNB 1
« ...des gicleurs doivent être installés dans... » CNB 1
« ...dans lesquels un système de gicleurs est installé... » CNB 2
« ...doivent être entièrement protégés par gicleurs... » (sans italiques) CNPI 1

 

Le tableau 2 présente les diverses expressions utilisées dans le CNB et le CNPI pour indiquer les endroits où il n'est pas obligatoire d'installer des gicleurs ainsi que le nombre d'occurrences de chaque expression.

Tableau 2. Expressions utilisées dans le CNB et le CNPI pour indiquer les endroits où il n'est pas obligatoire d'installer des gicleurs*
Expression Code Nombre d'occurrences
« ...n'exigent pas l'installation d'un système de gicleurs... » CNB 1
« ...dans lesquelles il n'y a pas de gicleurs... » CNB 1

*Malgré les recherches, aucune occurrence de telles expressions n'a été trouvée dans le CNPI.

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.2.7.9.] 3.2.7.9.Systèmes d'extinction

[1] 1)Sous réserve des paragraphes  2) et  3) et de la partie 4, les bâtiments utilisés pour le stockage des marchandises dangereuses qui sont visées par la présente sous-section doivent être entièrement protégés par gicleursprotégés par gicleurs ou par un autre système d'extinction conformes à la partie 2 et aux règles de l'art applicables aux marchandises dangereuses stockées (voir la note A-3.2.7.9. 1)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.2.7.9. 1)).
[2] 2)La protection exigée pour les bâtiments mentionnés au paragraphe  1) n'est pas obligatoire :
[a] a)si la surface totale des îlots de stockage qui contiennent des marchandises dangereuses, à l'exception des substances classées comme marchandises dangereuses diverses qui n'appartiennent à aucune autre classe et de celles qui relèvent de la partie 4, ne dépasse pas 100 m2; et
[b] b)si les marchandises dangereuses sont stockées :
[i] i)séparément conformément au tableau 3.2.7.6.; et
[ii] ii)dans des compartiments résistant au feu isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d'au moins 2 h.
[3] 3)La protection exigée pour les bâtiments mentionnés au paragraphe  1) n'est pas obligatoire si les marchandises stockées se composent uniquement de marchandises dangereuses classées comme gaz ininflammables et non toxiques qui n'appartiennent pas à la classe subsidiaire relative aux matières comburantes.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée clarifie le libellé du CNPI en utilisant le terme défini à des fins d'uniformité. Elle faciliterait l'interprétation des exigences du CNPI et éliminerait toute confusion possible. Elle devrait permettre d'assurer un niveau de sécurité uniforme et approprié sans créer de confusion. Aucun coût supplémentaire n'est prévu.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée vise à clarifier l'intention des exigences, ce qui devrait faciliter la compréhension et la mise en application du CNPI.

Personnes concernées

Autorités compétentes, concepteurs et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.2.7.9.] 3.2.7.9.  [1] 1) [F02-OP1.2]
[3.2.7.9.] 3.2.7.9.  [1] 1) [F02-OS1.2]
[3.2.7.9.] 3.2.7.9.  [2] 2) [F02,F03-OP1.2][F01-OP1.1]
[3.2.7.9.] 3.2.7.9.  [2] 2) [F02,F03-OS1.2][F01-OS1.1]
[3.2.7.9.] 3.2.7.9.  [3] 3) aucune attribution
Date de modification :