Page : Dernière modification : 2024-01-27
Renvoi(s) :
CNB20 Div.B 9.10.18.2. (première impression)
Sujet :
Systèmes de gicleurs
Titre :
Normalisation de la terminologie utilisée dans les exigences du CNB relatives aux gicleurs
Description :
La présente modification proposée fait partie d'une série de modifications proposées qui normalisent la terminologie relative aux gicleurs dans le CNB.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

Actuellement, diverses formulations et expressions sont utilisées dans le Code national du bâtiment – Canada (CNB) 2020 pour exprimer l'obligation ou non d'installer des gicleurs dans l'espace ou l'aire en question. Ce manque d'uniformité de la terminologie pourrait créer de la confusion ou des malentendus.

La présente modification proposée normalise le libellé utilisé dans le CNB afin de préciser l'obligation d'installer des gicleurs en vertu du CNB en utilisant le terme défini protégé par gicleurs, ce qui élimine toute confusion possible.

Justification

Selon le CNB, le terme protégé par gicleurs « se dit d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment comportant un système de gicleurs ».

Dans le CNB 2020 et le Code national de prévention des incendies – Canada (CNPI) 2020, six expressions sont utilisées pour indiquer les endroits où il est obligatoire d'installer des gicleurs et deux expressions sont utilisées pour indiquer les endroits où cela n'est pas obligatoire. Dans tous ces cas, le terme défini protégé par gicleurs pourrait être utilisé. Si l'on ne normalise pas la terminologie, on risquerait de créer de la confusion chez les architectes et les concepteurs quant à l'obligation d'installer des gicleurs. En utilisant le terme défini protégé par gicleurs pour réviser le libellé du CNB, on y introduit l'uniformité et on élimine toute confusion possible.

Le tableau 1 présente les diverses expressions utilisées dans le CNB et le CNPI pour indiquer les endroits où il est obligatoire d'installer des gicleurs ainsi que le nombre d'occurrences de chaque expression.

Tableau 1. Expressions utilisées dans le CNB et le CNPI pour indiquer les endroits où il est obligatoire d'installer des gicleurs
Expression Code Nombre d'occurrences
« Il faut prévoir un système de gicleurs dans... » CNB 1
« ...doivent comporter des gicleurs... » CNB 1
« ...des gicleurs doivent être installés sur... » CNB 1
« ...des gicleurs doivent être installés dans... » CNB 1
« ...dans lesquels un système de gicleurs est installé... » CNB 2
« ...doivent être entièrement protégés par gicleurs... » (sans italiques) CNPI 1

 

Le tableau 2 présente les diverses expressions utilisées dans le CNB et le CNPI pour indiquer les endroits où il n'est pas obligatoire d'installer des gicleurs ainsi que le nombre d'occurrences de chaque expression.

Tableau 2. Expressions utilisées dans le CNB et le CNPI pour indiquer les endroits où il n'est pas obligatoire d'installer des gicleurs*
Expression Code Nombre d'occurrences
« ...n'exigent pas l'installation d'un système de gicleurs... » CNB 1
« ...dans lesquelles il n'y a pas de gicleurs... » CNB 1

*Malgré les recherches, aucune occurrence de telles expressions n'a été trouvée dans le CNPI.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.10.18.2.] 9.10.18.2.Système d'alarme incendie exigé

[1] 1)Sous réserve des paragraphes  3) et  4), il faut installer un système d'alarme incendie dans les bâtiments qui doivent être protégés par gicleurs.
[2] 2)Sous réserve du paragraphe  5), un système d'alarme incendie doit être installé :
[a] a)dans tout bâtiment de plus de étages, y compris les étages au-dessous du premier étage;
[b] b)si le nombre de personnes est supérieur à 300 pour tout le bâtiment; ou
[c] c)si le nombre de personnes est supérieur à la valeur indiquée au tableau 9.10.18.2. pour un usage principal quelconque.
Tableau [9.10.18.2.] 9.10.18.2.
Nombre maximal de personnes dans un bâtiment
sans système d'alarme incendie

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.10.18.2.] 9.10.18.2. [2] 2)
Usage principal Nombre de personnes au-dessus duquel un système d'alarme incendie est exigé
Établissement d'affaires ou commercial 150 au-dessus ou au-dessous du premier étage
Établissement industriel à risques moyens ou faibles 75 au-dessus ou au-dessous du premier étage
Habitation 10 (avec hébergement)
[3] 3)Un système d'alarme incendie n'est pas exigé dans les bâtiments dans lesquels un système de gicleurs est installéprotégés par gicleurs conformément à la norme NFPA 13D, « Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes ».
[4] 4)Un système d'alarme incendie n'est pas exigé dans les bâtiments qui contiennent moins de 9 gicleurs, conformément au paragraphe 3.2.5.13. 4).
[5] 5)Dans une habitation, un système d'alarme incendie n'est pas exigé si une issue ou un corridor commun dessert au plus suites, ou si chaque suite communique directement avec une issue extérieure jusqu'au niveau du sol.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée clarifie le libellé du CNB en utilisant le terme défini à des fins d'uniformité. Elle faciliterait l'interprétation des exigences du CNB et éliminerait toute confusion possible. Elle devrait permettre d'assurer un niveau de sécurité uniforme et approprié sans créer de confusion. Aucun coût supplémentaire n'est prévu.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée vise à clarifier l'intention des exigences, ce qui devrait faciliter la compréhension et la mise en application du CNB.

Personnes concernées

Autorités compétentes, concepteurs et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.10.18.2.] 9.10.18.2.  [1] 1) [F11-OS1.5][F13-OS1.2,OS1.5][F03-OS1.2]
[9.10.18.2.] 9.10.18.2.  [1] 1) [F13-OP1.2]
[9.10.18.2.] 9.10.18.2.  [2] 2) [F11-OS1.5]
[9.10.18.2.] 9.10.18.2.  [3] 3) aucune attribution
[9.10.18.2.] 9.10.18.2.  [4] 4) aucune attribution
[9.10.18.2.] 9.10.18.2.  [5] 5) aucune attribution
Date de modification :