Page : Dernière modification : 2024-01-15
Renvoi(s) :
CNB20 Div.B 9.10.17.10. (première impression)
Sujet :
Sécurité incendie des bâtiments
Titre :
Nouvelle disposition de la partie 9 avec un renvoi à une norme relative aux essais des revêtements protecteurs sur l'isolant en mousse plastique
Description :
La présente modification proposée introduit l'alinéa 9.10.17.10 1)d) et son renvoi à la partie 3 afin de maintenir l'harmonisation entre les modifications proposées aux dispositions dans les parties 3 et 9 concernant la protection des mousses plastiques.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

Le Code national du bâtiment Canada (CNB) comprend des exigences relatives à la protection des mousses plastiques pour les constructions combustibles et incombustibles dans la partie 3. Selon l'application, les solutions acceptables actuelles permettant d'atteindre cette protection comprennent une variété d'options prescriptives (p. ex., revêtements intérieurs de finition) ou de méthodes d'essais de comportement au feu.

Actuellement, les options de la partie 9 relatives à la protection des mousses plastiques (paragraphe 9.10.17.10. 1)) reflètent celles de la partie 3 relative aux constructions combustibles (paragraphe 3.1.4.2. 1)). De plus, les alinéas 9.10.17.10. 1)c) et 3.1.4.2. 1)c) comprennent actuellement un renvoi au paragraphe 3.1.5.15. 2), ce qui fournit des options de protection supplémentaires (plus strictes) pour les constructions incombustibles (en se basant sur le fait que ces options sont également acceptables pour les constructions combustibles, comme le rappelle la note explicative A-3.1.4.2. 1)c)).

Une modification proposée connexe (FMP 1967) introduit une méthode de conformité supplémentaire aux paragraphes 3.1.4.2. 1), 3.1.5.15. 2) et 3.1.5.15. 3). La méthode de conformité proposée fournit une option de méthode d'essai de comportement au feu pour l'évaluation des ensembles incorporant un revêtement protecteur (p. ex., revêtement intumescent) par le biais de l'introduction d'un renvoi à une nouvelle norme, la norme CAN/ULC-S145:2018, « Méthode d’essai normalisée pour l’évaluation des revêtements protecteurs des isolations à la mousse plastique – Essai dans une pièce en vraie grandeur ».

À mesure que davantage d'options de revêtements protecteurs font leur apparition sur le marché, il devient essentiel de fournir aux fabricants, aux responsables de la réglementation et aux utilisateurs du CNB une méthode de conformité supplémentaire qui précise le niveau minimal de performance pour ces produits afin qu'ils soient considérés comme des solutions acceptables lorsqu'ils sont incorporés à un ensemble mis à l'essai. De plus, les responsables de la réglementation et les autorités compétentes continuent à avoir du mal à accepter de tels produits, ce qui pourrait entraîner des difficultés économiques pour l'industrie des mousses plastiques.

Afin que la même méthode de conformité devienne une option pour les bâtiments visés par la partie 9 comme prévu, un renvoi à l'alinéa proposé 3.1.4.2. 1)d) est nécessaire au paragraphe 9.10.17.10. 1) (FMP 1967). Autrement, il n'y aurait aucun lien entre la partie 9 et la nouvelle méthode de conformité proposée pour les constructions combustibles dans la partie 3, et la seule option de procéder à l'évaluation de ce type de produits conformément à la norme CAN/ULC-S145 pour les bâtiments visés par la partie 9 serait l'exigence plus stricte fournie à l'alinéa proposé 3.1.5.15. 2)f) (FMP 1967). Cet alinéa introduit également un renvoi à la norme CAN/ULC-S145, mais nécessite une classification plus élevée, ce qui s'est avéré justifié pour les bâtiments dont la construction doit être incombustible.

Justification

La présente modification proposée introduit le nouvel alinéa 9.10.17.10. 1)d) afin de fournir un renvoi à l'alinéa proposé 3.1.4.2. 1)d) et sa note explicative, ce qui permet d'harmoniser les dispositions relatives à la protection des mousses plastiques.

Comme mentionné dans le FMP 1967, la modification proposée dans la partie 3 introduit un renvoi à la norme CAN/ULC-S145 sur la base du fait qu'elle offre une approche appropriée basée sur la performance afin de limiter la contribution de l'isolant en mousse plastique au développement précoce de l'incendie. Le FMP 1967 fournit aux utilisateurs du CNB (y compris les fabricants, les concepteurs, les responsables de la réglementation et les autorités compétentes) une méthode de conformité supplémentaire qui présente un niveau acceptable de performance pour que les produits de revêtement protecteur soient considérés comme des solutions acceptables dans les ensembles, ce qui faciliterait la mise en application.

La nouvelle méthode de conformité proposée est cohérente avec les énoncés d'intention actuels du CNB. Les essais dans le coin d'une pièce basés sur la performance fournissent une indication claire d'embrasement éclair, qui a une incidence à la fois sur le temps disponible pour l'évacuation et sur la potentielle contribution d'un matériau au développement de l'incendie et à la propagation des flammes. Ces essais sont reconnus et utilisés dans la réglementation des codes du bâtiment du monde entier. De nombreux experts canadiens en incendie ont indiqué que les classifications proposées dans la norme CAN/ULC-S145 se rapportent directement au risque que le CNB tente de limiter.

La présente modification proposée met également à jour l'alinéa 9.10.17.10. 1)c) sur la base du fait que les « revêtements protecteurs » ne devraient pas nécessairement être qualifiés de « barrières thermiques ». Cette modification est nécessaire dans la partie 9 afin d'incorporer le langage technique approprié et demeurer cohérent avec les modifications proposées équivalentes dans la partie 3.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.10.17.10.] 9.10.17.10.Protection des mousses plastiques

(Voir la note A-3.1.4.2.MODIFICATION PROPOSÉE A-3.1.4.2.)
[1] 1)Sous réserve des paragraphes  2) et  3), si un mur ou un plafond contient une mousse plastique, celle-ci doit être protégée des espaces contigus, à l'exclusion des vides sanitaires et des vides de construction des murs, des plafonds et des combles ou vides sous toit :
[a] a)par l'un des revêtements intérieurs de finition décrits aux sous-sections 9.29.4. à 9.29.9.;
[b] b)sous réserve que le bâtiment ne contienne pas d'usage principal du groupe C, par de la tôle :
[i] i)fixée mécaniquement aux supports indépendamment de l'isolant;
[ii] ii)ayant une épaisseur d'au moins 0,38 mm; et
[iii] iii)ayant un point de fusion d'au moins 650 °C; ou
[c] c)par toute barrière thermiqueméthode de protection conforme au paragraphe 3.1.5.15. 2) (voir la note A-3.1.4.2. 1)c)); ou.
[d] --)par un revêtement protecteur, incorporé à l'ensemble, qui satisfait aux exigences de l'alinéa 3.1.4.2. 1)d) (voir la note A-3.1.4.2. 1)d)) (FMP 1967).
(Voir la note A-3.1.4.2. 1)c)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.1.4.2. 1)c).)
[2] 2)Il est permis d'utiliser un réfrigérateur-chambre ou un congélateur-chambre dont les murs, le plancher ou le plafond sont constitués de panneaux préfabriqués contenant une mousse plastique, à condition que les panneaux :
[a] a)soient protégés des 2 côtés par de la tôle d'au moins 0,38 mm d'épaisseur et un point de fusion d'au moins 650 °C;
[b] b)ne comportent aucune lame d'air; et
[c] c)présentent un indice de propagation de la flamme, lorsqu'un échantillon comportant un joint d'assemblage type représentatif des conditions réelles d'installation est soumis à l'essai approprié de la sous-section 3.1.12., ne dépassant pas celui autorisé pour l'espace dans lequel ils sont situés ou l'espace qu'ils délimitent, selon le cas.
[3] 3)Il est permis d'utiliser un isolant en mousse plastique thermodurcissable ayant un indice de propagation de la flamme d'au plus 200 pour isoler une porte préfabriquée d'un garage de stationnement desservant des logements individuels, à condition :
[a] a)que l'isolant soit revêtu sur sa face intérieure d'une feuille métallique;
[b] b)que l'ensemble ait un indice de propagation de la flamme d'au plus 200; et
[c] c)que l'ensemble ne comporte aucune lame d'air.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée fournit un renvoi à l'alinéa proposé 3.1.4.2. 1)d), ce qui profite aux utilisateurs du CNB, car les paragraphes 3.1.4.2. 1) et 9.10.17.10. 1) s'harmonisent.

L'option de conformité proposée à l'alinéa 3.1.4.2. 1)d) offre de la flexibilité aux concepteurs et favorise l'innovation sans compromettre la sécurité en permettant qu'un plus grand éventail de matériaux soit utilisé pour la protection des mousses plastiques.

La présente modification proposée profite aux fabricants et aux utilisateurs du CNB en clarifiant le niveau minimal de performance exigé pour les ensembles incorporant un revêtement protecteur, ce qui facilite la mise en application pour les responsables de la réglementation et les autorités compétentes.

Étant donné que l'introduction de la norme CAN/ULC-S145 n'est pas destinée à remplacer les options de solutions acceptables existantes, il n'y a pas de nouveaux coûts obligatoires pour les constructeurs en ce qui concerne le respect des exigences relatives à la protection des mousses plastiques.

De plus, tout coût supplémentaire découlant de l'essai d'un matériau à l'aide de cette option proposée pourrait être compensé en évitant le temps et les dépenses qu'engendrerait la mise en œuvre de cette option en tant que solution de remplacement. 

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée pourrait être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour le CNB et permettrait d'harmoniser la partie 9 avec les nouvelles modifications proposées dans la partie 3.

Les responsables de la réglementation connaissent bien le processus d'évaluation de la conformité par le biais d'essais des produits conformément aux normes incorporées par renvoi. L'inclusion dans le code d'une exigence de performance facilite l'interprétation et la mise en application de l'exigence et garantit la cohérence de l'application dans l'ensemble du pays.

De plus, dans les administrations où des solutions de remplacement ont été recherchées pour les produits de protection, on s'attend à ce que ces types de produits soient déjà bien connus.

Personnes concernées

Comme expliqué dans l'analyse des répercussions, les architectes, les ingénieurs, les concepteurs, les responsables de la réglementation, les fabricants et les constructeurs bénéficieraient de la présente modification proposée.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.10.17.10.] 9.10.17.10.  [1] 1) [F01,F02,F05,F01-OS1.5,OS1.1][F02-OS1.2][F05-OS1.5]
[9.10.17.10.] 9.10.17.10.  [1] 1) [a] a)
[9.10.17.10.] 9.10.17.10.  [1] 1) [c] c)
[9.10.17.10.] 9.10.17.10.  [2] 2) [F05-OS1.5][F02-OS1.2]
[9.10.17.10.] 9.10.17.10.  [2] 2) [F02-OP1.2]
[9.10.17.10.] 9.10.17.10.  [2] 2) aucune attribution
[9.10.17.10.] 9.10.17.10.  [3] 3) [F01,F02-OS1.2]
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