Hauteur d'installation des distributeurs de produits menstruels accessibles
Description :
La présente modification proposée exige que les distributeurs de produits menstruels, lorsqu'ils sont installés, soient installés dans un endroit accessible de sorte qu'on puisse les atteindre d'une position assise.
Demande(s) de modification à un code connexe(s) :
DMC 1441
Modification(s) proposée(s) connexe(s) :
FMP 2029
Problème
L'absence de produits menstruels peut entraîner des absences au travail, à l'école ou aux événements sociaux, ce qui peut entraîner des conséquences liées à la santé. Dans certains bâtiments ou établissements, les distributeurs de produits menstruels sont installés dans les salles de toilettes avec les distributeurs de savons, des papiers essuie-tout et d'autres produits. Toutefois, contrairement aux distributeurs de savon et aux autres types d'équipement, le CNB ne réglemente pas la conception et l'installation des distributeurs de produits menstruels, lorsqu'ils sont installés, en ce qui a trait à l'accessibilité. La lacune des exigences relatives à l'accessibilité peut entraîner des problèmes pour les personnes à mobilité réduite qui ont des menstruations, surtout celles qui utilisent des appareils d'aide à la mobilité, puisqu'il se peut qu'elles n'arrivent pas à atteindre les distributeurs de produits menstruels s'ils sont installés trop bas ou trop haut.
Justification
La présente modification proposée introduirait de nouvelles exigences relatives à l'endroit de l'installation des distributeurs de produits menstruels montés sur le mur, lorsqu'ils sont installés, dans les salles de toilettes sans obstacles de façon à ce que les personnes qui utilisent des appareils d'aide à la mobilité puissent les atteindre.
En introduisant des exigences relatives à l'accessibilité pour l'endroit de l'installation des distributeurs de produits menstruels, la présente modification proposée permettrait de réduire la probabilité que les personnes qui utilisent des appareils d'aide à la mobilité ne puissent pas les atteindre.
Tout comme les exigences relatives à l'accessibilité des distributeurs de papier de toilette et de savon, la présente modification proposée aborde l'endroit de l'installation des distributeurs de produits menstruels, lorsqu'ils sont installés, mais ne traite pas des problèmes opérationnels relatifs à la fourniture ou au stockage des distributeurs.
MODIFICATION PROPOSÉE
[3.8.2.8.] 3.8.2.8.Équipement sanitaire
[1] 1)Sous réserve du paragraphe 3), à chaque emplacement où des salles de toilettes sont situées à un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé aux termes de l'article 3.8.2.3., au moins une salle de toilettes universelle conforme à la sous-section 3.8.3. doit être prévue (voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.2.8. 1) à 4)).
[2] 2)Sous réserve du paragraphe 3), si plus de deux toilettes ou plus d'une toilette et d'un urinoir combinés sont prévus dans une salle de toilettes située à un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé aux termes de l'article 3.8.2.3., au moins une cabine de toilettes doit être sans obstacles conformément à la sous-section 3.8.3. (voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.2.8. 1) à 4)).
[3] 3)Les salles de toilettes situées dans une suite d'une habitation ou une suite d'un établissement de soins peuvent ne pas être conformes au paragraphe 1)ou 2) (voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.2.8. 1) à 4)).
[4] 4)Dans un bâtiment où des toilettes sont exigées conformément à la sous-section 3.7.2., il faut prévoir au moins une salle de toilettes sans obstacles à l'étage d'entrée, à moins :
[a] a)qu'il existe un parcours sans obstacles jusqu'à des salles de toilettes sans obstacles ailleurs dans le bâtiment; ou
[b] b)que les toilettes exigées à la sous-section 3.7.2. ne soient destinées qu'à des logements.
(Voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.2.8. 1) à 4).)
[5] 5)Dans une salle de toilettes qui doit être sans obstacles, au moins une cabine de toilettes doit être conforme à la sous-section 3.8.3.
[6] 6)Si des urinoirs sont prévus dans une salle de toilettes sans obstacles, pour chaque groupe de 10 urinoirs, il doit y en avoir au moins un pour personnes à mobilité réduite conforme à la sous-section 3.8.3.
[7] 7)Si des cabines de toilettes sont prévues dans une salle de toilettes sans obstacles, pour chaque groupe de 10 cabines, il doit y en avoir au moins une pour personnes à mobilité réduite conforme à la sous-section 3.8.3.
[8] 8)Une salle de toilettes sans obstacles doit contenir un lavabo conforme à la sous-section 3.8.3.
[9] 9)Si des miroirs sont prévus dans une salle de toilettes sans obstacles, il doit y en avoir au moins un conforme à la sous-section 3.8.3.
[10] --)Lorsqu'un distributeur de produits menstruels est fourni dans une salle de toilettes sans obstacles, il doit être conforme à la sous-section 3.8.3.
[11] 10)À chaque endroit où une ou plusieurs fontaines sont prévues, il doit y en avoir au moins une conforme à la sous-section 3.8.3.
[12] 11)À chaque endroit où une ou plusieurs stations de remplissage de bouteilles d'eau sont prévues, il doit y en avoir au moins une conforme à la sous-section 3.8.3.
[13] 12)Sauf dans une suite d'un établissement de soins ou une suite d'une habitation, lorsque des douches sont installées dans un bâtiment, au moins une cabine par groupe doit être conforme au paragraphe 3).
[14] 13)À chaque endroit où une douche est prévue pour le grand public ou des clients ou fait partie d'une aire commune destinée aux employés, au moins une salle de douches et d'habillage universelle conforme à la sous-section 3.8.3. doit être aménagée (voir la note A-3.8.2.8. 13)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.2.8. 13)).
[15] 14)Si une baignoire est installée dans une suite d'une habitation qui doit être sans obstacles, la baignoire doit être conforme à la sous-section 3.8.3.
[16] 15)Dans les bâtiments abritant des usages principaux du groupe A, du groupe B, division 2, ou du groupe E et dont le nombre de personnes dépasse 500 pour au moins l'un de ces usages principaux, au moins une salle de toilettes universelle située à l'étage sur lequel se trouve l'entrée principale sans obstacles du bâtiment doit comporter un espace à langer accessible conforme à la sous-section 3.8.3. (voir la note A-3.8.2.8. 15)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.2.8. 15)).
[3.8.3.16.] 3.8.3.16.Lavabos,et miroirs et autres équipements de salle de toilettes
[1] 1)Les lavabos exigés au paragraphe 3.8.2.8. 8) doivent :
[a] a)être munis de robinets conformes au paragraphe 3.7.2.3. 4);
[b] b)être placés de telle sorte qu'il y ait au moins 460 mm entre son axe et toute paroi latérale;
[c] c)avoir un espace dégagé devant le lavabo d'au moins :
[i] i)800 mm de largeur, centré par rapport au lavabo; et
[ii] ii)1350 mm de longueur, dont au plus 430 mm se trouvent sous le lavabo;
[d] d)avoir au plus 865 mm entre sa bordure et le dessus du plancher;
[e] e)offrir un dégagement, en dessous, d'au moins :
[i] i)800 mm de largeur, centré par rapport au lavabo;
[ii] ii)735 mm de hauteur à l'extrémité avant;
[iii] iii)685 mm de hauteur à 200 mm de l'extrémité avant; et
[iv] iv)230 mm de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à l'extrémité avant;
(voir la note A-3.8.3.16. 1)e)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.3.16. 1)e));
[f] f)avoir des tuyaux d'alimentation en eau et d'évacuation calorifugés s'ils sont exposés (voir la note A-3.8.3.16. 1)f)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.3.16. 1)f));
[g] g)avoir un distributeur de savon :
[i] i)automatique; ou
[ii] ii)conforme à l'alinéa 3.8.3.8. 1)b) et situé à au plus 1100 mm au-dessus du plancher et à au plus 500 mm en face du lavabo (voir la note A-3.8.3.16. 1)g)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.8.3.16. 1)g)); et
[h] h)avoir un distributeur de serviettes ou appareil sèche-mains situé près du lavabo, à au plus 1200 mm au-dessus du plancher, à un endroit accessible aux personnes en fauteuil roulant.
[2] 2)Les miroirs exigés au paragraphe 3.8.2.8. 9) doivent :
[a] a)être fixés au mur de façon que le bas du miroir ne soit pas à plus de 1000 mm du sol; ou
[b] b)être fixes en position inclinée de façon à pouvoir être utilisé par une personne en fauteuil roulant.
[3] --)Le distributeur de produits menstruels mentionné à l'article 3.8.2.8. 10)-2025 doit être monté de sorte que ses commandes et ses composants de distribution sont situés :
[a] --)conformément à l'alinéa 3.8.3.8. 1)a), sauf que le distributeur ne doit pas être monté à moins de 600 mm du plancher; ou
[b] --)sur la paroi latérale la plus près de la toilette sans obstacles, conformément aux sous-alinéas 3.8.3.12. 1)i)i) et i)ii).
Analyse des répercussions
Répercussions financières
Les répercussions de la présente modification proposée varieraient selon les différents bâtiments puisque la modification ne prescrit pas l'installation des distributeurs de produits menstruels. Elle spécifie plutôt que les distributeurs, lorsqu'ils sont installés, doivent être installés de sorte qu'ils puissent être utilisés par toute personne qui peut en avoir besoin. Certains propriétaires ou exploitants peuvent décider d'offrir des solutions de rechange aux distributeurs commerciaux, selon leurs besoins (par exemple, un panier de produits sur le comptoir du lavabo). Dans ces cas, la présente modification proposée n'entraînerait pas de répercussions financières.
Les exigences relatives à l'endroit de l'installation ne devraient pas avoir d'incidence sur le coût d'acquisition de distributeurs. Les concepteurs devront considérer l'endroit des distributeurs par rapport à tout autre équipement.
Les restrictions proposées visant l'endroit de l'installation des distributeurs de produits menstruels ne devraient pas avoir d'incidence auprès des fabricants puisqu'elles n'introduisent pas de nouvelles exigences relatives à la conception du produit.
Répercussions sur l'accessibilité
La présente modification proposée devrait améliorer l'accessibilité aux distributeurs de produits menstruels pour les personnes à mobilité réduite. Environ 1% de la population adulte canadienne utilise fréquemment des appareils d'aide à la mobilité (Smith et coll., 2016). Alors qu'il n'y a pas de données sur la répartition des incapacités entre les sexes dans la dernière Enquête canadienne sur l'incapacité, les enquêtes antérieures indiquent que les femmes adultes sont plus probables de 25% d'être atteintes d'une incapacité liée à la mobilité (Statistique Canada, 2012). Bien que les incapacités soient moins répandues au sein du groupe d'âge de personnes menstruées (de 12 à 56ans1) que celui des personnes de plus de 65ans (Statistique Canada, 2017), elles peuvent atteindre néanmoins les gens de tout âge. Toute personne qui a besoin de produits menstruels devrait y avoir accès lorsqu'ils sont offerts dans un bâtiment. Sinon, il peut y avoir des conséquences, dont l'absence à l'école, au travail ou à d'autres activités.
1Au Canada, l'âge médian du début des menstruations est d'environ 12ans (Al-Sahab et coll., 2010) alors que l'âge médian de la ménopause est d'environ 50ans (Costanian et coll., 2018). Toutefois, la menstruation continue jusqu'à environ 56ans, soit l'âge où environ 90% des femmes au Canada ont vécu la ménopause (Costanian et coll., 2018).
Références
Al-Sahab, B., Ardern, C. I., Hamadeh, M. J. et Tamim, H. (2010). Age at menarche in Canada: results from the National Longitudinal Survey of Children and Youth. BMC public health,10, 1-8.
Costanian, C., McCague, H. et Tamim, H. (2018). Age at natural menopause and its associated factors in Canada: Cross-sectional analyses from the Canadian Longitudinal Study on Aging. Menopause, 25(3), 265-272.
Smith, E., Giesbrecht, E., Mortenson, W. et Miller, W. (2016). Prevalence of wheelchair and scooter use among community-dwelling Canadians. Physical Therapy, 96, 1135-42.
La présente modification proposée pourrait être mise en application de la même façon que les exigences relatives à l'accessibilité pour les autres caractéristiques des salles de toilettes, dont les distributeurs de savon et les commandes de lavabo, c'est-à-dire au moyen d'une inspection visuelle et d'outils de mesure de base.
Personnes concernées
Les occupants du bâtiment, surtout ceux qui utilisent des appareils d'aide à la mobilité, pourraient atteindre les distributeurs de produits menstruels.
Les propriétaires de bâtiment devraient décider si les salles de toilettes du bâtiment doivent être munies de distributeurs de produits menstruels.
Les concepteurs devraient s'assurer que les distributeurs sont installés aux endroits appropriés.
Les autorités compétentes devraient s'assurer que les distributeurs sont conformes aux exigences relatives à l'installation.
ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES