Page : Dernière modification : 2024-01-10
Renvoi(s) :
CNB20 Div.B 3.5.4.1. (première impression)
Sujet :
Sécurité incendie des bâtiments
Titre :
Constructions hors toit considérées comme un étage dans la détermination des dimensions de la cabine d'ascenseur ou de monte-charge
Description :
La présente modification proposée précise s'il est prévu qu'une construction hors toit abritant de la machinerie d'ascenseur, une sortie d'escalier ou un local technique soit considérée comme un étage aux fins de l'article 3.5.4.1.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

Dans le Code national du bâtiment – Canada (CNB), le terme « étage » est défini comme suit : « partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus ». Par conséquent, une construction hors toit constitue un étage. Toutefois, selon plusieurs applications du CNB, une construction hors toit n'a pas à être considérée comme un étage, comme lors de la détermination de la hauteur du bâtiment au paragraphe 3.2.1.1. 1) de la division B du CNB.

Selon le paragraphe 3.5.4.1. 1), s'il y a au moins un ascenseur ou un monte-charge dans un bâtiment, tous les étages desservis doivent l'être par au moins un ascenseur ou un monte-charge ayant des dimensions intérieures suffisantes pour permettre le transport d'une civière (à l'exception des ascenseurs ou des monte-charges à utilisation limitée ou à usage limitée).

D'après le paragraphe 3.5.4.1. 1), si un étage est desservi par un ascenseur ou un monte-charge, l'ascenseur ou le monte-charge doivent être conformes à l'exigence relative au transport d'une civière ayant les dimensions prescrites. Si plus d'un ascenseur ou monte-charge desservent un étage, au moins l'un de ces ascenseurs ou monte-charges doit être conforme à la spécification.

L'édition de 2015 du CNB exigeait que tous les étages soient desservis par au moins un ascenseur ou un monte-charge qui respecte les spécifications concernant les dimensions de la civière. L'énoncé d'intention pour le paragraphe 3.5.4.1. 1) est le suivant 

Limiter la probabilité qu'un ascenseur ou un monte-charge n'ait pas les dimensions intérieures suffisantes pour permettre le transport d'une personne en position couchée sur une civière, ce qui pourrait retarder la prestation de soins médicaux et causer des blessures à des personnes.

Il n'a jamais été prévu que cette disposition exige qu'un ascenseur ou qu'un monte-charge desservent certaines constructions hors toit ni que de tels appareils respectent les exigences de dimensions de la cabine énoncées au paragraphe 3.5.4.1. 1), selon le principe que ce type de construction hors toit n'abrite que de la machinerie d'ascenseur, une sortie d'escalier ou un local technique, qu'il soit uniquement utilisé pour desservir le bâtiment et qu'il ne serait pas occupé de façon régulière. Par conséquent, la construction hors toit spécifiée ne devrait pas être considérée comme un étage pour l'application du paragraphe 3.5.4.1. 1). Une mauvaise interprétation des exigences a porté à confusion lors de la mise en application et a donné lieu à une incohérence des niveaux de performance d'une région à une autre.

Pour permettre aux concepteurs et aux autorités compétentes d'appliquer les exigences de la manière prévue et pour éviter davantage de confusion en raison de la présence de cette disposition dans différentes éditions du CNB, la présente modification proposée exempte ces types de construction hors toit d'être considérés comme un étage aux fins de l'application du paragraphe 3.5.4.1. 1). Une mauvaise interprétation de l'exigence pourrait également faire en sorte que des éléments du bâtiment soient calculés trop sévèrement, ce qui augmenterait les coûts de la construction.

Justification

La présente modification proposée fournit des précisions sur la question de savoir s'il est prévu ou non que des constructions hors toit soient considérées comme un étage dans l'application du paragraphe 3.1.5.4. 1). La présente modification proposée éliminerait la confusion chez les utilisateurs du CNB et assurerait l'application et la mise en application prévues des exigences. De plus, la présente modification proposée atténue le risque d'incohérence des niveaux de performance d'une région à une autre.

L'ajout du paragraphe 3.5.4.1. 4) fournit une exemption au paragraphe 1) qui précise dans quels cas il n'est pas exigé que les constructions hors toit soient considérées comme un étage lors de l'application des exigences relatives aux dimensions de la cabine d'ascenseur ou de monte-charge. L'exemption proposée présente la même justification que celle de l'exemption actuelle fournie au paragraphe 3.2.1.1. 1), c'est-à-dire qu'elle est fournie parce que certaines constructions hors toit ne sont généralement occupées que brièvement et par intermittence et ne présentent donc pas de risque excessif pour des personnes.

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.5.4.1.] 3.5.4.1.Dimensions de la cabine d'ascenseur ou de monte-charge

[1] 1)Sous réserve du paragraphe  2)des paragraphes  2) et 4), s'il y a au moins un ascenseur ou un monte-charge dans un bâtiment, tous les étages desservis doivent l'être par au moins un ascenseur ou un monte-charge ayant des dimensions intérieures suffisantes pour permettre le transport d'une civière de 2010 mm de longueur sur  610 mm de largeur en position horizontale (voir la note A-3.5.4.1. 1)MODIFICATION PROPOSÉE A-3.5.4.1. 1)).
[2] 2)Les dimensions intérieures indiquées au paragraphe  1) ne s'appliquent pas aux ascenseurs ou aux monte-charges à utilisation limitée ou à usage limité conçus et installés conformément à la norme ASME A17.1/CSA B44, « Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques ».
[3] 3)À l'entrée principale du bâtiment, une signalisation adéquate doit indiquer clairement quel ascenseur satisfait à l'exigence du paragraphe  1).
[4] --)Il n'est pas nécessaire qu'une construction hors toit abritant de la machinerie d'ascenseur, une sortie d'escalier ou un local technique, et uniquement utilisée pour desservir le bâtiment, soit considérée comme un étage aux fins du paragraphe 1).

Analyse des répercussions

La présente modification proposée apporte des précisions au paragraphe 3.5.4.1. 1) en ajoutant une exemption qui ne modifie pas les exigences actuelles du CNB. Ainsi, aucune augmentation des coûts n'est prévue. Il pourrait y avoir des économies de coûts pour les utilisateurs du CNB dans les administrations qui ont interprété l'application du paragraphe 3.5.4.1. 1) de manière plus prudente que prévue.

Les utilisateurs du CNB (y compris les concepteurs et les responsables de la réglementation) devraient examiner si leur interprétation antérieure du paragraphe 3.5.4.1. 1) était harmonisée avec l'interprétation prévue du CNB puisque cela pourrait influer sur les attentes et les travaux de conception ultérieurs. La présente modification proposée pourrait possiblement engendrer des économies de coûts en exigeant une application moins sévère des exigences de dimensions pour les ascenseurs et les monte-charges desservant certaines constructions hors toit et selon qu'il soit exigé ou non qu'un ascenseur ou qu'un monte-charge desservent certaines constructions hors toit.

La présente modification proposée permet la mise en application uniforme des exigences du CNB, ce qui contribue à l'harmonisation et à la cohérence des niveaux de performance d'une région à une autre.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée apporte des précisions à l'intention des responsables de la réglementation et des concepteurs à savoir si les constructions hors toit devraient être considérées comme un étage lors de l'application des exigences du CNB. Par conséquent, la présente modification proposée faciliterait la mise en application des exigences du CNB.

Personnes concernées

Responsables de la réglementation, constructeurs, consommateurs, fabricants et concepteurs. 

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.5.4.1.] 3.5.4.1.  [1] 1) [F12-OS3.7]
[3.5.4.1.] 3.5.4.1.  [2] 2) aucune attribution
[3.5.4.1.] 3.5.4.1.  [3] 3) [F12-OS3.7]
[3.5.4.1.] --  [4] --)
Date de modification :