Page : Dernière modification : 2024-01-27
Renvoi(s) :
CNB20 Div.B 3.2.4.1. (première impression)
Sujet :
Systèmes de gicleurs
Titre :
Normalisation de la terminologie utilisée dans les exigences du CNB relatives aux gicleurs
Description :
La présente modification proposée fait partie d'une série de modifications proposées qui normalisent la terminologie relative aux gicleurs dans le CNB.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

Actuellement, diverses formulations et expressions sont utilisées dans le Code national du bâtiment – Canada (CNB) 2020 pour exprimer l'obligation ou non d'installer des gicleurs dans l'espace ou l'aire en question. Ce manque d'uniformité de la terminologie pourrait créer de la confusion ou des malentendus.

La présente modification proposée normalise le libellé utilisé dans le CNB afin de préciser l'obligation d'installer des gicleurs en vertu du CNB en utilisant le terme défini protégé par gicleurs, ce qui élimine toute confusion possible.

Justification

Selon le CNB, le terme protégé par gicleurs « se dit d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment comportant un système de gicleurs ».

Dans le CNB 2020 et le Code national de prévention des incendies – Canada (CNPI) 2020, six expressions sont utilisées pour indiquer les endroits où il est obligatoire d'installer des gicleurs et deux expressions sont utilisées pour indiquer les endroits où cela n'est pas obligatoire. Dans tous ces cas, le terme défini protégé par gicleurs pourrait être utilisé. Si l'on ne normalise pas la terminologie, on risquerait de créer de la confusion chez les architectes et les concepteurs quant à l'obligation d'installer des gicleurs. En utilisant le terme défini protégé par gicleurs pour réviser le libellé du CNB, on y introduit l'uniformité et on élimine toute confusion possible.

Le tableau 1 présente les diverses expressions utilisées dans le CNB et le CNPI pour indiquer les endroits où il est obligatoire d'installer des gicleurs ainsi que le nombre d'occurrences de chaque expression.

Tableau 1. Expressions utilisées dans le CNB et le CNPI pour indiquer les endroits où il est obligatoire d'installer des gicleurs
Expression Code Nombre d'occurrences
« Il faut prévoir un système de gicleurs dans... » CNB 1
« ...doivent comporter des gicleurs... » CNB 1
« ...des gicleurs doivent être installés sur... » CNB 1
« ...des gicleurs doivent être installés dans... » CNB 1
« ...dans lesquels un système de gicleurs est installé... » CNB 2
« ...doivent être entièrement protégés par gicleurs... » (sans italiques) CNPI 1

 

Le tableau 2 présente les diverses expressions utilisées dans le CNB et le CNPI pour indiquer les endroits où il n'est pas obligatoire d'installer des gicleurs ainsi que le nombre d'occurrences de chaque expression.

Tableau 2. Expressions utilisées dans le CNB et le CNPI pour indiquer les endroits où il n'est pas obligatoire d'installer des gicleurs*
Expression Code Nombre d'occurrences
« ...n'exigent pas l'installation d'un système de gicleurs... » CNB 1
« ...dans lesquelles il n'y a pas de gicleurs... » CNB 1

*Malgré les recherches, aucune occurrence de telles expressions n'a été trouvée dans le CNPI.

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.2.4.1.] 3.2.4.1.Installation exigée

[1] 1)Sous réserve des paragraphes  2) et  3), un système d'alarme incendie doit être installé dans un bâtiment protégé par gicleurs.
[2] 2)Il n'est pas exigé que les bâtiments dans lesquels un système de gicleurs est installéprotégés par gicleurs conformément à la norme NFPA 13D, « Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes », soient conformes au paragraphe  1).
[3] 3)Il n'est pas exigé que les bâtiments comportant moins de 9 gicleurs conformément au paragraphe 3.2.5.13. 4) soient conformes au paragraphe  1).
[4] 4)Sous réserve des paragraphes  5),  6) et 3.2.4.2. 4), un système d'alarme incendie doit être installé dans un bâtiment qui n'est pas entièrement protégé par gicleurs, et où il y a :
[a] a)une zone de détention cellulaire;
[b] b)une zone à sortie contrôlée;
[c] c)plus de étages, y compris les étages au-dessous du premier étage;
[d] d)un nombre de personnes total supérieur à 300, sauf dans les endroits à ciel ouvert réservés aux spectateurs assis;
[e] e)un nombre de personnes supérieur à 150 au-dessus ou au-dessous du premier étage, sauf dans les endroits à ciel ouvert réservés aux spectateurs assis;
[f] f)une école, un collège, un établissement scolaire pour enfants ou une garderie, dont le nombre de personnes est supérieur à 40;
[g] g)un débit de boissons ou un restaurant dont le nombre de personnes est supérieur à 150;
[h] h)un établissement industriel à risques faibles dont le nombre de personnes au-dessus ou au-dessous du premier étage est supérieur à 75;
[i] i)un établissement industriel à risques moyens dont le nombre de personnes au-dessus ou au-dessous du premier étage est supérieur à 75;
[j] j)une habitation où dorment plus de 10 personnes;
[k] k)un établissement industriel à risques très élevés dont le nombre de personnes est supérieur à 25; ou
[l] l)un nombre de personnes supérieur à 300 au-dessous d'un endroit à ciel ouvert réservé aux spectateurs assis.
[5] 5)Dans une habitation qui n'est pas protégée par gicleurs, il n'est pas obligatoire d'installer un système d'alarme incendie si :
[a] a)au plus suites sont desservies par un moyen d'évacuation commun; ou
[b] b)chaque suite est desservie par une issue extérieure menant au niveau du sol.
[6] 6)Il n'est pas obligatoire d'installer un système d'alarme incendie dans un garage de stationnement non protégé par gicleurs et conforme à l'article 3.2.2.92., si le bâtiment ne contient pas d'autres usages.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée clarifie le libellé du CNB en utilisant le terme défini à des fins d'uniformité. Elle faciliterait l'interprétation des exigences du CNB et éliminerait toute confusion possible. Elle devrait permettre d'assurer un niveau de sécurité uniforme et approprié sans créer de confusion. Aucun coût supplémentaire n'est prévu.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée vise à clarifier l'intention des exigences, ce qui devrait faciliter la compréhension et la mise en application du CNB.

Personnes concernées

Autorités compétentes, concepteurs et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.2.4.1.] 3.2.4.1.  [1] 1) [F11-OS1.5][F13-OS1.5,OS1.2]
[3.2.4.1.] 3.2.4.1.  [1] 1) [F13-OP1.2]
[3.2.4.1.] 3.2.4.1.  [2] 2) aucune attribution
[3.2.4.1.] 3.2.4.1.  [3] 3) aucune attribution
[3.2.4.1.] 3.2.4.1.  [4] 4) [F11-OS1.5]
[3.2.4.1.] 3.2.4.1.  [5] 5) aucune attribution
[3.2.4.1.] 3.2.4.1.  [6] 6) aucune attribution
Date de modification :