Page : Dernière modification : 2024-02-01
Renvoi(s) :
CNB20 Div.A 2.1.1.2. (première impression)
Sujet :
Accessibilité, visitabilité et adaptabilité des logements
Titre :
Élargissement du domaine d'application de l'objectif d'accessibilité à tous les logements
Description :
La présente modification proposée supprime l'exemption des maisons du domaine d'application de l'objectif d'accessibilité.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité, visitabilité et adaptabilité des logements.

Problème

Le Code national du bâtiment – Canada (CNB) est un code modèle axé sur les objectifs dans lequel la plupart des exigences techniques traitent d'au moins l'un des cinq objectifs suivants : sécurité, santé, accessibilité, protection du bâtiment contre l'incendie et les dommages structuraux et environnement.

L'objectif d'accessibilité actuel du CNB exempte spécifiquement les maisons de son domaine d'application. Cette exemption empêche l'ajout d'exigences d'accessibilité dans le CNB pour ces bâtiments.

L'exemption de ces logements du domaine d'application de l'objectif d'accessibilité signifie que ces derniers continueront de présenter des problèmes d'accessibilité importants pour les personnes ayant une incapacité. Certaines personnes ayant une incapacité sont incapables d'accéder à de nombreuses habitations, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas y résider sans procéder à des rénovations coûteuses, ni visiter leur famille ou leurs amis.

L'accès limité aux maisons pour des personnes ayant une incapacité pourrait être considéré comme discriminatoire et devrait être rectifié.

Justification

La présente modification proposée supprime l'exemption des maisons du domaine d'application de l'objectif d'accessibilité dans la division A du CNB. La présente modification proposée créerait un cadre pour les exigences techniques en matière d'accessibilité à prendre en compte pour les maisons. Le CNB comporte actuellement des exigences d'accessibilité applicables à différents types de bâtiments, mais aucune d'entre elles ne s'appliquent aux maisons puisque ces dernières en sont exemptées en vertu du domaine d'application de l'objectif d'accessibilité.

La présente modification proposée est une mesure nécessaire en vue de rendre les maisons accessibles à une plus grande partie de la population canadienne, notamment dans le contexte du changement démographique.

Au Canada, de nombreuses personnes déclarent avoir une incapacité, comme l'indique le tableau 1. De plus, la prévalence des incapacités augmente avec l'âge : plus de 20 % de la population canadienne âgée de plus de 15 ans et près de 40 % de la population canadienne âgée de plus de 65 ans déclarent avoir une incapacité (Statistique Canada, 2022). Le degré de sévérité (c.‑à‑d. l'intensité de la difficulté et la fréquence des limitations d'activités de la vie quotidienne) varie chez les personnes ayant déclaré avoir une incapacité; 37 % d'entre elles ont déclaré une incapacité légère, 20 %, une incapacité modérée, 21 %, une incapacité sévère, et 22 %, une incapacité très sévère (Statistique Canada, 2017).

Tableau 1. Pourcentage de la population canadienne âgée de 15 ans et plus ayant une incapacité, 2017 (adapté de Statistique Canada, 2017)

Type d'incapacité Hommes Femmes
Développement 1,54 % 0,77 %
Mémoire 3,78 % 3,63 %
Dextérité 3,92 % 4,95 %
Apprentissage 4,33 % 3,54 %
Vision 4,91 % 5,70 %
Ouïe 5,70 % 3,92 %
Santé mentale 6,01 % 8,03 %
Mobilité 8,56 % 10,12 %
Flexibilité 9,77 % 9,90 %
Douleur 13,44 % 15,00 %

Des stratégies sont nécessaires afin de soutenir le vieillissement à domicile et d'éliminer les obstacles liés à l'accessibilité dans les maisons. La présente modification proposée fournit un cadre permettant d'incorporer dans le CNB des exigences techniques en matière d'accessibilité.

Références

Statistique Canada, « Un profil de la démographie, de l'emploi et du revenu des Canadiens ayant une incapacité âgés de 15 ans et plus, 2017 ». https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.1.1.2.] 2.1.1.2.Domaine d'application des objectifs

(Voir la note A-2.2.1.1. 1)MODIFICATION PROPOSÉE A-2.2.1.1. 1).)
[1] 1)Sous réserve des paragraphes  2) à  6), les objectifs décrits dans la présente partie s'appliquent :
[a] a)à tous les bâtiments visés par le CNB (voir l'article 1.1.1.1.); et
[b] b)seulement dans la mesure où ils ont trait à la conformité au CNB, tel qu'exigé à l'article 1.2.1.1.
[2] 2)L'objectif OS4, Résistance à l'intrusion, vise seulement les logements situés dans les bâtiments visés par la partie 9 de la division B (voir l'article 1.3.3.3.).
[3] 3)L'objectif OH3, Protection contre le bruit, s'applique seulement aux logements.
[4] 4)L'objectif OH5, Confinement des substances dangereuses, s'applique seulement dans les limites définies :
[a] a)dans le Code national de la plomberie; et
[b] b)dans le Code national de prévention des incendies.
[5] 5)L'objectif OA, Accessibilité (y compris les objectifs OA1, Parcours sans obstacles, et OA2, Installations sans obstacles), ne s'applique pas :
[a] a)aux maisons unifamiliales, aux maisons jumelées, aux maisons comportant un logement accessoire, aux duplex, aux triplex, aux maisons en rangée et aux pensions de famille (voir la annexe , « Logement accessoire »);
[b] b)aux bâtiments dont l'usage principal est du groupe F, division 1; et
[c] c)aux bâtiments qui ne sont pas destinés à être occupés de façon quotidienne ou permanente, par exemple les centraux téléphoniques automatiques, les stations de pompage et les sous-stations électriques.
[6] 6)L'objectif OE, Environnement, ainsi que les objectifs OE1, Ressources, et OE1.1, une utilisation excessive d'énergie, s'appliquent seulement :
[a] a)aux habitations visées par la partie 9 de la division B;
[b] b)aux bâtiments abritant des établissements d'affaires, des établissements commerciaux ou des établissements industriels à risques faibles visés par la partie 9 de la division B et dont l'aire de plancher totale combinée ne dépasse pas 300 m2; et
[c] c)aux bâtiments abritant à la fois des habitations et des usages non résidentiels décrits aux alinéas a) et b).
(Voir la note A-2.1.1.2. 6)MODIFICATION PROPOSÉE A-2.1.1.2. 6).) (Voir l'article 1.3.3.3.)

Analyse des répercussions

Répercussions financières

Le fait d'élargir le domaine d'application de l'objectif d'accessibilité pour inclure les maisons qui en étaient précédemment exemptées n'introduit pas de nouveaux coûts, car la modification proposée ne change pas, en elle-même, le domaine d'application actuel des exigences d'accessibilité pour les bâtiments qui n'étaient pas exemptés, c.-à-d. les logements visés par les parties 3 et 9.

La partie 9 renvoie les utilisateurs du CNB à la section 3.8. de la division B du CNB, dans laquelle les maisons sont exemptées du domaine d'application des exigences d'accessibilité. Par exemple :

  • le paragraphe 9.5.2.1. 1) explique que « sous réserve des articles 9.5.2.3. et 3.8.2.1., tous les bâtiments doivent être conçus conformément à la section 3.8. »; et
  • le paragraphe 3.8.2.1. 1) décrit les exceptions qui s'appliquent dans le cas « des maisons unifamiliales, des maisons jumelées, des maisons comportant un logement accessoire, des duplex, des triplex, des maisons en rangée et des pensions de famille ».

Les futures exigences techniques en matière d'accessibilité visant les maisons (qui dépassent la portée de la présente modification proposée) pourraient avoir des répercussions sur les coûts de construction. Ces exigences techniques proposées seront évaluées séparément et feront l'objet d'analyses des répercussions spécifiques.

Répercussions sur l'utilisation

En élargissant le domaine d'application de l'objectif d'accessibilité pour inclure les maisons qui en étaient précédemment exemptées, la présente modification proposée fournit le cadre nécessaire à l'éventuel ajout d'exigences techniques en matière d'accessibilité. Ces dernières pourraient contribuer à réaliser l'intention de « limiter la probabilité qu'en raison de la conception ou de la construction d'une maison, une personne ayant une incapacité physique ou sensorielle soit gênée de manière inacceptable dans l'accès ou l'utilisation de la maison ou de ses installations ».

Les futures exigences d'accessibilité applicables aux maisons pourraient avoir des répercussions sur leur facilité d'utilisation; les modifications proposées seront évaluées en conséquence.

Répercussions sur la mise en application

Le fait d'élargir le domaine d'application de l'objectif d'accessibilité pour inclure les maisons qui en étaient précédemment exemptées n'introduit pas en soi des exigences techniques qui nécessiteraient une mise en application par les autorités compétentes.

Personnes concernées

La présente modification proposée pourrait concerner :

  • les responsables de la réglementation et les autorités compétentes, qui devraient être informés de la portée élargie de l'objectif d'accessibilité et de l'éventuel ajout d'exigences techniques en matière d'accessibilité des maisons;
  • les architectes, les ingénieurs et les constructeurs, dont l'approche de conception et de construction de maisons pourrait être influencée par les exigences d'accessibilité futures (qui dépassent la portée de la modification de l'objectif décrite dans la présente modification proposée) à mesure que celles-ci sont élaborées pour les maisons; et
  • les personnes ayant une incapacité ainsi que leurs personnes soignantes, qui pourraient bénéficier des futures exigences de performance minimales en matière d'accessibilité des maisons, qui seraient rendues possibles par la modification proposée au cadre du CNB.
Date de modification :