Page : Dernière modification : 2023-10-17
Renvoi(s) :
CNÉB20 Div.B 4.1.1.2. (première impression)
Sujet :
Éclairage
Titre :
Domaine d'application des exigences en matière d'éclairage
Description :
La présente modification proposée étend le domaine d'application de la partie 4 du CNÉB à l'éclairage situé dans les aires entourant le bâtiment, que l'éclairage soit ou non raccordé au réseau d'alimentation électrique du bâtiment.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

D'après le paragraphe 4.1.1.2. 1) du Code national de l'énergie pour les bâtiments – Canada (CNÉB), la partie 4 du CNÉB s'applique aux systèmes d'éclairage et à leurs composants, autres que ceux énumérés au paragraphe 2), qui sont raccordés au réseau d'alimentation électrique du bâtiment. Par inadvertance, cette disposition crée une échappatoire parce qu'un utilisateur du CNÉB pourrait interpréter qu'un réseau d'alimentation électrique distinct servant à éclairer les aires entourant le bâtiment, sans être raccordé au réseau d'alimentation électrique du bâtiment, n'est pas visé par les exigences du CNÉB en matière de densité de puissance d'éclairage et de commande de l'éclairage.

Bien que la note A-4.1.1.2. 1) actuelle précise que la disposition s'applique à tous les systèmes d'éclairage d'un bâtiment ou des aires entourant le bâtiment et à leurs composants, cette clarification du domaine d'application doit figurer dans la disposition du CNÉB elle-même pour être mise en application.

Justification

La sous-section 4.2.3., Puissance de l'éclairage extérieur, contient des exigences en matière d'éclairage applicables à des aires entourant le bâtiment, dont les aires de stationnement, les terrains de bâtiments et les aires de ventes à l'extérieur (y compris les terrains de vente de véhicules). De nombreux complexes de bureaux et de vente au détail (p. ex., centres commerciaux) sont conçus de sorte que le réseau d'alimentation électrique a un compteur distinct de celui du ou des bâtiments, de sorte que les coûts d'utilisation peuvent être facturés individuellement aux locataires. Dans son libellé actuel, la disposition exempte ces aires extérieures des exigences simplement parce qu'elles ne sont pas reliées au réseau d'alimentation électrique du bâtiment. Le libellé actuel crée aussi une échappatoire qui pourrait être exploitée simplement en installant un réseau d'alimentation électrique distinct pour l'éclairage des aires entourant le bâtiment.

La nouvelle note explicative précise qu'il n'existe aucune échappatoire en abordant le domaine d'application prévu des exigences d'efficacité énergétique visant l'éclairage intérieur et extérieur, spécifiquement, en fonction de l'usage du bâtiment. Ce domaine d'application particulier n'élargit pas la portée des codes au-delà de l'environnement du bâtiment et s'apparente à d'autres exigences des codes (p. ex., celles qui portent sur le stationnement sans obstacles, sur les voies d'évacuation ou sur les garde-corps pour les trottoirs).

Même si le libellé de l'article 4.1.1.2. ne fait peut-être pas l'unanimité parmi les municipalités, l'énoncé d'intention du paragraphe 4.1.1.2. 2) permet à toute autorité compétente d'exempter « les applications où, en raison de la nature des lieux, il n'est pas pratique d'appliquer ces exigences ».

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.1.1.2.] 4.1.1.2.Domaine d'application

[1] 1)Sous réserve du paragraphe  2), la présente partie s'applique aux systèmes d'éclairage et à leurs composants qui sont situés dans le bâtiment et raccordés au réseau d'alimentation électrique du bâtiment, ou qui sont situés dans les aires entourant le bâtiment (voir la note A-4.1.1.2. 1)MODIFICATION PROPOSÉE A-4.1.1.2. 1)).
[2] 2)La présente partie ne s'applique pas aux systèmes d'éclairage suivants :
[a] a)l'éclairage de sécurité qui est automatiquement fermé pendant les heures normales d'exploitation d'un bâtiment;
[b] b)l'éclairage dans les logements; et
[c] c)l'éclairage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment et de zones extérieures entourant un bâtiment, s'il peut être démontré que la nature de l'usage de ces bâtiments rend impraticable la mise en application de ces exigences (voir la note A-4.1.1.2. 2)c)MODIFICATION PROPOSÉE A-4.1.1.2. 2)c)).

Note A-4.1.1.2. 1) Domaine d'applicationAires entourant le bâtiment.

Au paragraphe 4.1.1.2. 1), l'expression « aires entourant le bâtiment » désigne toutes les zones qui contiennent des usages secondaires du bâtiment. Ces zones peuvent être situées à l'extérieur de l'aire principale du bâtiment, mais sont complémentaires à l'usage du bâtiment. Voici des exemples d'aires entourant le bâtiment :La partie 4 s'applique à tous les systèmes d'éclairage d'un bâtiment ou des aires entourant un bâtiment et à leurs composants qui sont reliés au réseau d'alimentation électrique du bâtiment.
  • aires contiguës au bâtiment et ayant le même usage (p. ex., une cour)
  • guichets automatiques et dépôts de nuit
  • façades de bâtiment
  • aires de repas
  • fenêtres et portes de guichet-auto
  • entrées et postes d'inspection aux barrières des installations gardées
  • aires de stationnement et allées
  • aires de stationnement près d'entrées de magasin de détail ouvert 24 heures par jour
  • voies permettant d'accéder à une issue et voies d'évacuation semblables
  • entrées et issues pour véhicules ou piétons
  • tunnels piétonniers
  • places publiques
  • terrasses sur le toit
  • aires occupées par du personnel en raison de l'usage du bâtiment (p. ex., quais de chargement, aires de vente à l'extérieur, terrains de vente de véhicules, marquises et auvents commerciaux)
  • aires de chargement non couvertes pour les véhicules de police et les autres véhicules d'urgence
  • passages piétons et rampes
  • autres aires approuvées par l'autorité compétente

Analyse des répercussions

La présente modification proposée n'entraîne aucun coût supplémentaire puisqu'elle vient combler une lacune dans la disposition existante. Des discussions avec des propriétaires de bâtiment ont permis de confirmer que le fait de fournir un éclairage extérieur conforme au CNÉB n'a pas d'incidence négative nette sur les coûts, car les produits du marché sont concurrentiels et les économies d'énergie incitent encore davantage à adopter des infrastructures écoénergétiques.

Répercussions sur la mise en application

La modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour le CNÉB. La modification proposée donnera plus de précisions aux autorités compétentes.

À l'heure actuelle, les administrations de Vancouver, de Calgary et de Winnipeg appliquent le paragraphe 4.1.1.2. 1) à l'éclairage des aires entourant le bâtiment. Des provinces comme l'Ontario et le Québec ont accordé à leurs municipalités le pouvoir de mettre en application de telles exigences, comme l'indique la note A-4.1.1.2. 1) proposée, mais sans avoir adopté le libellé spécifique du CNÉB.

Même si le libellé de l'article 4.1.1.2. ne fait peut-être pas l'unanimité parmi les municipalités, l'énoncé d'intention du paragraphe 4.1.1.2. 2) permet à toute autorité compétente d'exempter « les applications où, en raison de la nature des lieux, il n'est pas pratique d'appliquer ces exigences ».

Personnes concernées

Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, constructeurs, propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[4.1.1.2.] 4.1.1.2.  [1] 1) aucune attribution
[4.1.1.2.] 4.1.1.2.  [2] 2) aucune attribution
Date de modification :