D'après le paragraphe 4.1.1.2. 1) du Code national de l'énergie pour les bâtiments – Canada (CNÉB), la partie 4 du CNÉB s'applique aux systèmes d'éclairage et à leurs composants, autres que ceux énumérés au paragraphe 2), qui sont raccordés au réseau d'alimentation électrique du bâtiment. Par inadvertance, cette disposition crée une échappatoire parce qu'un utilisateur du CNÉB pourrait interpréter qu'un réseau d'alimentation électrique distinct servant à éclairer les aires entourant le bâtiment, sans être raccordé au réseau d'alimentation électrique du bâtiment, n'est pas visé par les exigences du CNÉB en matière de densité de puissance d'éclairage et de commande de l'éclairage.
Bien que la note A-4.1.1.2. 1) actuelle précise que la disposition s'applique à tous les systèmes d'éclairage d'un bâtiment ou des aires entourant le bâtiment et à leurs composants, cette clarification du domaine d'application doit figurer dans la disposition du CNÉB elle-même pour être mise en application.
La sous-section 4.2.3., Puissance de l'éclairage extérieur, contient des exigences en matière d'éclairage applicables à des aires entourant le bâtiment, dont les aires de stationnement, les terrains de bâtiments et les aires de ventes à l'extérieur (y compris les terrains de vente de véhicules). De nombreux complexes de bureaux et de vente au détail (p. ex., centres commerciaux) sont conçus de sorte que le réseau d'alimentation électrique a un compteur distinct de celui du ou des bâtiments, de sorte que les coûts d'utilisation peuvent être facturés individuellement aux locataires. Dans son libellé actuel, la disposition exempte ces aires extérieures des exigences simplement parce qu'elles ne sont pas reliées au réseau d'alimentation électrique du bâtiment. Le libellé actuel crée aussi une échappatoire qui pourrait être exploitée simplement en installant un réseau d'alimentation électrique distinct pour l'éclairage des aires entourant le bâtiment.
La nouvelle note explicative précise qu'il n'existe aucune échappatoire en abordant le domaine d'application prévu des exigences d'efficacité énergétique visant l'éclairage intérieur et extérieur, spécifiquement, en fonction de l'usage du bâtiment. Ce domaine d'application particulier n'élargit pas la portée des codes au-delà de l'environnement du bâtiment et s'apparente à d'autres exigences des codes (p. ex., celles qui portent sur le stationnement sans obstacles, sur les voies d'évacuation ou sur les garde-corps pour les trottoirs).
Même si le libellé de l'article 4.1.1.2. ne fait peut-être pas l'unanimité parmi les municipalités, l'énoncé d'intention du paragraphe 4.1.1.2. 2) permet à toute autorité compétente d'exempter « les applications où, en raison de la nature des lieux, il n'est pas pratique d'appliquer ces exigences ».
La présente modification proposée n'entraîne aucun coût supplémentaire puisqu'elle vient combler une lacune dans la disposition existante. Des discussions avec des propriétaires de bâtiment ont permis de confirmer que le fait de fournir un éclairage extérieur conforme au CNÉB n'a pas d'incidence négative nette sur les coûts, car les produits du marché sont concurrentiels et les économies d'énergie incitent encore davantage à adopter des infrastructures écoénergétiques.
La modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour le CNÉB. La modification proposée donnera plus de précisions aux autorités compétentes.
À l'heure actuelle, les administrations de Vancouver, de Calgary et de Winnipeg appliquent le paragraphe 4.1.1.2. 1) à l'éclairage des aires entourant le bâtiment. Des provinces comme l'Ontario et le Québec ont accordé à leurs municipalités le pouvoir de mettre en application de telles exigences, comme l'indique la note A-4.1.1.2. 1) proposée, mais sans avoir adopté le libellé spécifique du CNÉB.
Même si le libellé de l'article 4.1.1.2. ne fait peut-être pas l'unanimité parmi les municipalités, l'énoncé d'intention du paragraphe 4.1.1.2. 2) permet à toute autorité compétente d'exempter « les applications où, en raison de la nature des lieux, il n'est pas pratique d'appliquer ces exigences ».
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, constructeurs, propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.