Page : Dernière modification : 2023-10-16
Renvoi(s) :
CNB20 Div.B 3.3.1.14. 1) (première impression)
Sujet :
Fenêtres, portes et lanterneaux
Titre :
Proximité des escaliers ne servant pas d'issues avec les portes
Description :
La présente modification proposée élargit le paragraphe 3.3.1.14. 1) en y ajoutant un renvoi à l'exigence du paragraphe 9.9.6.6. 1) concernant la proximité des escaliers ne servant pas d'issues avec les portes.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

Le Code national du bâtiment (CNB) – Canada 2020 n'exige pas que les escaliers intérieurs dans les grands bâtiments doivent comporter un dégagement entre l'extrémité d'une contremarche et l'extrémité d'une porte dans son débattement, ce qui est incompatible avec les exigences relatives aux dégagements des portes d'issue dans les grands et les petits bâtiments (c.-à-d. un minimum de 300 mm) énoncées aux paragraphes 3.4.6.11. 1) et 9.9.6.6. 1) de la division B du CNB. L'absence d'exigences relatives aux dégagements des escaliers intérieurs dans les bâtiments visés par la partie 3 engendre un problème de sécurité :

  • en entravant l'accès aux portes d'issue à partir des escaliers intérieurs;
  • en accroissant le risque qu'une personne soit heurtée par la porte dans son débattement, perde l'équilibre et tombe; et
  • en accroissant le risque qu'une personne perde l'équilibre en franchissant une porte et en posant le pied sur une marche d'un escalier alors qu'elle s'attendait à une surface de niveau.

Ce problème présente également une incohérence vis-à-vis les exigences analogues du paragraphe 9.9.6.6. 1), dans lequel les exigences minimales relatives au dégagement entre le débattement de la porte et l'extrémité des escaliers ne servant pas d'issues dans les petits bâtiments sont conformes à celles pour les escaliers d'issue.

Justification

La présente modification proposée étofferait le paragraphe 3.3.1.14 1), qui précise les exigences relatives aux rampes et aux escaliers servant d'issues dans les grands bâtiments, en y ajoutant un renvoi au paragraphe 9.9.6.6. 1). Ainsi, on ajouterait une exigence relative au dégagement minimal de 300 mm entre l'extrémité d'une contremarche et l'extrémité d'une porte dans son débattement et on harmoniserait les exigences minimales relatives au dégagement entre les escaliers ne servant pas d'issues et les portes avec celles applicables aux escaliers d'issue. La partie 3 exige un dégagement minimal de 300 mm dans le cas des escaliers d'issue, conformément au paragraphe 3.4.6.11. 1). Toutefois, la présente modification proposée introduirait un renvoi au paragraphe 9.9.6.6. 1), qui comprend les mêmes dimensions du dégagement minimal ainsi qu'une exemption pour les logements.

En ajoutant une exigence minimale relative au dégagement d'une porte dans son débattement pour les escaliers ne servant pas d'issues dans les bâtiments visés par la partie 3, la présente modification proposée permettrait de limiter la probabilité qu'une personne se trouvant dans l'escalier et près de la porte soit heurtée par la porte lorsqu'elle s'ouvre, ce qui pourrait causer des blessures à la personne.

La présente modification proposée permettrait également de limiter la probabilité qu'une personne franchisse une porte et pose un pied sur une marche d'escalier sans s'y attendre, ce qui pourrait faire en sorte que la personne tombe et se blesse.

MODIFICATION PROPOSÉE

CNB20 Div.B 3.3.1.14. 1) (première impression)

[3.3.1.14.] 3.3.1.14.Rampes et escaliers

[1] 1)Sous réserve du paragraphe  2), de l'article 3.3.4.7. et de la sous-section 3.3.2., les rampes et les escaliers ne servant pas d'issues doivent être conformes aux exigences desu paragraphes 3.4.3.2. 8) et 9.9.6.6. 1) et à celles des articles 3.4.3.4. et 3.4.6.1. à 3.4.6.9. visant les rampes et escaliers d'issue.

Analyse des répercussions

Répercussions sur la sécurité : La présente modification proposée devrait améliorer la sécurité des occupants du bâtiment en assurant qu'il y a un dégagement suffisamment grand entre l'extrémité d'une contremarche et l'extrémité d'une porte dans son débattement. Ainsi, il y aura une moins grande probabilité qu'une personne sur les escaliers près de la porte sera frappée par une porte lorsqu'elle est ouverte, ce qui pourrait lui causer des blessures. La présente modification proposée limiterait également la probabilité qu'une personne franchirait une porte et poserait le pied sur une marche sans s'y attendre, ce qui pourrait faire en sorte que la personne tombe et se blesse. Comme une modification similaire a déjà été mise en œuvre dans les bâtiments visés par la partie 9, la présente modification proposée permettrait d'harmoniser le niveau de sécurité des occupants dans les bâtiments visés par la partie 3.

Répercussions sur l'aire de plancher aménageable dans les grands bâtiments : La présente modification proposée introduirait une exigence explicitant un dégagement minimal de 300 mm entre l'extrémité d'une contremarche et l'extrémité d'une porte dans son débattement. S'il s'agit d'une porte ayant une largeur de 850 mm, il faudrait y avoir un tracé d'environ 2,5 mm2 par escalier intérieur qui mène à une porte. Quant à l'aire de plancher totale des grands bâtiments qui seraient touchés par cette modification proposée, les répercussions sur les demandes des milieux seraient négligeables. Il existe une modification similaire dans le CNB pour les bâtiments visés par la partie 9 (c.-à-d. les petits bâtiments), ce qui suggère que les conséquences liées à l'utilisation de l'aire dans les bâtiments visés par la partie 3 (c.-à-d. les grands bâtiments) seraient limitées.

Répercussions sur les coûts financiers : Les coûts financiers associés à cette modification proposée devraient être négligeables par rapport au coût de construction global d'un bâtiment visé par la partie 3, étant donné que la présente modification proposée est déjà en place pour les bâtiments visés par la partie 9. Les architectes pourraient devoir réévaluer certaines conceptions pour les bâtiments visés par la partie 3 afin d'assurer qu'il y a un dégagement suffisant entre l'extrémité d'une contremarche et la porte, tout comme l'exige la pratique dans le cas des bâtiments visés par la partie 9. En harmonisant les exigences relatives aux bâtiments visés par la partie 3 avec celles relatives aux bâtiments visés par la partie 9, on pourrait simplifier le processus de conception des nouveaux bâtiments à l'avenir.

Répercussions sur les provinces et territoires : Puisque cette modification proposée n'a toujours pas été mise en œuvre dans aucun code du bâtiment, les répercussions de la réglementation seraient similaires partout au Canada.

Répercussions sur la mise en application

Puisqu'une exigence similaire est déjà en place pour les bâtiments visés par la partie 9 et pour les escaliers d'issue, l'harmonisation des exigences relatives aux escaliers intérieurs dans les bâtiments visés par la partie 3 pourrait simplifier la mise en application future par les autorités compétentes.

La présente modification proposée peut être mise en application en utilisant l'infrastructure actuellement en place pour les bâtiments visés par la partie 9.

Personnes concernées

La présente modification proposée concernerait

  • les occupants du bâtiment, qui seraient moins susceptibles d'être heurtés par une porte en descendant les escaliers intérieurs de grands bâtiments;
  • les concepteurs, les propriétaires de bâtiment et les promoteurs, qui devraient mettre en œuvre l'exigence lors de la conception d'un nouveau grand bâtiment; et
  • les autorités compétentes, qui devraient mettre en application la nouvelle exigence.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

CNB20 Div.B 3.3.1.14. 1) (première impression)

[3.3.1.14.] 3.3.1.14.  [1] 1) aucune attribution
Date de modification :