Page : Dernière modification : 2023-10-13
Renvoi(s) :
CNB20 Div.B 2.2.7.6. (première impression)
Sujet :
Grands bâtiments agricoles (généralités)
Titre :
Hauteur maximale du seuil des fenêtres servant d'issues
Description :
La présente modification proposée introduit une hauteur maximale du seuil des fenêtres ouvrantes servant d'issues dans les grands bâtiments agricoles.
La présente modification pourrait avoir une incidence sur les éléments suivants :

Problème

Les bâtiments agricoles sont uniques quant à leur usage, leurs dangers et la performance prévue. Le Code national du bâtiment – Canada (CNB) 2020 reflète ce fait en incluant des exigences minimales réglementaires visant les bâtiments agricoles et les établissements agricoles à la partie 2 de la division B.

Il n'y a présentement pas d'exigences relatives à la hauteur minimale du seuil intérieur des fenêtres ou des panneaux ouvrants qui servent d'issues dans les bâtiments agricoles. Pour s'assurer que l'issue peut être utilisée en cas d'urgence, il faut spécifier une hauteur maximale du seuil afin que tout occupant puisse rapidement évacuer le bâtiment agricole au moyen des fenêtres ouvrantes. Les seuils des fenêtres trop hauts peuvent exposer l'occupant au risque inacceptable d'être piégé dans le cas d'un incendie.

Justification

Les parties 3 et 9 spécifient une hauteur maximale du seuil intérieur de 900 mm des fenêtres qui servent d'issues aux escaliers de secours dans les logements. La présente modification proposée utilise la même hauteur pour la majorité des endroits à l'intérieur d'un bâtiment agricole.

Dans les aires où les fenêtres ou les panneaux ouvrants servent d'issues dans les aires des bâtiments agricoles abritant des animaux, un seuil de faible hauteur permettrait aux animaux d'accéder à l'ouverture, ce qui pourrait également nuire aux systèmes de ventilation, permettre aux animaux de s'échapper ou entraver les mesures de biosûreté à l'intérieur des étables.

Un seuil d'une hauteur minimale de 1,5 mm permet de limiter toute interférence des animaux tout en demeurant accessible aux occupants aux fins d'évacuation en cas d'urgence. Cette hauteur a été choisie selon l'usage pratique et en fonction des recommandations dans la note explicative A-9.9.10.1. 1) sur les fenêtres servant d'issues de secours des chambres dans les logements.

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.2.7.6.] 2.2.7.6.Largeur et hauteur

[1] 1)La largeur libre minimale d'une porte extérieure servant d'issue est de 750 mm.
[2] 2)Sous réserve du paragraphe  3), la hauteur libre minimale de chaque issue doit être conforme à l'article 3.4.3.4.
[3] --)Sous réserve du paragraphe 4)-2025, la partie inférieure d'une fenêtre ou d'un panneau ouvrant servant d'issue doit être à au plus 900 mm au-dessus du niveau du plancher intérieur.
[4] --)Si une fenêtre ou un panneau ouvrant servant d'issue se trouve dans une partie de l'aire de plancher abritant des animaux :
[a] --)la partie inférieure de la fenêtre ou du panneau ouvrant doit être à au plus 1500 mm au-dessus du niveau du plancher intérieur; et
[b] --)une prise de pied doit être installée à au moins 600 mm au-dessus du niveau du plancher intérieur.
[5] 3)Une fenêtre ou un panneau ouvrant servant d'issue doit comporter :
[a] a)une partie ouvrante d'au moins 900 mm sur 550 mm; et
[b] b)un escalier de secours ou un escalier d'issue, conformément à l'article 2.2.7.9.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée ne devrait pas entraîner des répercussions importantes sur les coûts étant donné qu'il peut y avoir diverses formes et installations de la prise de pied (p. ex., un morceau de bois fixé au mur ou un trou de la taille appropriée dans un mur de béton).

La présente modification fournit des exigences sécuritaires, pratiques et facilement mises en application qui sont relatives à la hauteur du seuil des fenêtres ou des panneaux servant d'issues dans les bâtiments agricoles, qui ne sont pas présentement spécifiées dans le CNB. De plus, la présente modification permettrait de faciliter l'évacuation rapide des occupants des bâtiments agricoles en cas d'urgence.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée pourrait être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place. Les autorités compétentes connaîtraient déjà bien ces exigences car elles sont en vigueur pour les bâtiments visés par la partie 3 et la partie 9 depuis un certain temps. L'application aux bâtiments agricoles visés par la partie 2 serait similaire et comporterait des assouplissements clairs pour les endroits abritant des animaux dans les bâtiments agricoles.

Personnes concernées

Les personnes qui s'intéressent à la conception, à la construction et à l'exploitation des bâtiments agricoles, notamment les ingénieurs, les architectes, les propriétaires de bâtiment et les responsables de la réglementation, seraient concernées par la modification proposée.

Elle fournirait aux propriétaires de bâtiment ainsi qu'aux concepteurs des exigences claires qui les permettraient de concevoir et de construire des bâtiments agricoles qui satisfont à leurs exigences spécifiques.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[2.2.7.6.] 2.2.7.6.  [1] 1) aucune attribution
[2.2.7.6.] 2.2.7.6.  [1] 1) [F10-OS3.7]
[2.2.7.6.] 2.2.7.6.  [2] 2) aucune attribution
[2.2.7.6.] --  [3] --) [F10-OS1.5]
[2.2.7.6.] --  [3] --) [F10-OS3.7]
[2.2.7.6.] --  [4] --) [F10-OS1.5]
[2.2.7.6.] --  [4] --) [F10-OS3.7]
[2.2.7.6.] 2.2.7.6.  [5] 3) aucune attribution
[2.2.7.6.] 2.2.7.6.  [5] 3) [F10,F30-OS3.7]
[2.2.7.6.] 2.2.7.6.  [5] 3) [F10-OS1.5]
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