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Une consultation mixte à l’échelle nationale, provinciale et territoriale a eu lieu le 15 janvier au 31 mai 2003 sur les modifications techniques proposées aux codes modèles nationaux suivants :

  • le Code national du bâtiment – Canada 1995 (CNB);
  • le Code national de prévention des incendies – Canada 1995 (CNPI); et
  • le Code national de la plomberie – Canada 1995 (CNP).

La consultation, coordonnée par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies (CCCBPI), de concert avec les ministères provinciaux ou territoriaux responsables de la réglementation du bâtiment, de la plomberie et de la prévention des incendies, avait pour objet :

  • d’offrir aux utilisateurs des codes et aux parties intéressées la possibilité d’examiner en détail les modifications techniques proposées; et
  • d’obtenir un retour d’information indiquant si la modification proposée doit être approuvée, remaniée ou rejetée.

Les commentaires aux modifications proposées ne sont plus acceptés depuis le 31 mai 2003. Il est toutefois toujours possible de consulter les modifications techniques proposées. Le comité permanent pertinent de la CCCBPI a examiné tous les commentaires reçus jusqu’à cette date. Les modifications techniques approuvées par la CCCBPI ont, par la suite, été publiées dans les nouvelles éditions axées sur les objectifs des trois codes en 2005.

Résumé des principales modifications proposées :

Un résumé des plus importantes modifications techniques proposées aux CNB, CNPI, et CNP fournit le contexte de celles-ci.

Matériaux incombustibles - paragraphes 3.1.5.1. 1) et 2)

Une modification est proposée à l'article 3.1.5.1. du CNB afin de permettre l'acceptation des matériaux de combustibilité limitée selon des critères particuliers. Cette modification s'inspire du fait que l'essai d'incombustibilité exclut les matériaux qui présentent de faibles risques, mais dont les propriétés sont tout indiquées pour l'utilisation envisagée. Ainsi, divers produits comme les revêtements intérieurs de finition lavables pourraient être utilisés dans les bâtiments dans lesquels ils sont interdits à l'heure actuelle.

Murs coupe-feu - paragraphes 3.1.10.2. 3) et 4)

Il est proposé que l'article 3.1.10.2., selon lequel un mur coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de deux heures doit être construit en maçonnerie ou en béton, soit non plus rédigé comme une exigence prescriptive, mais plutôt comme une exigence axée sur la performance. Cette modification est proposée afin de répondre à diverses demandes de la part des provinces, des territoires et des constructeurs, et afin de faciliter la construction dans des conditions climatiques défavorables. Bien qu'elle explique toujours en détail une série exhaustive d'exigences de performance, cette modification permettrait la présentation de solutions de rechange en matière de conception.

Mezzanines - article 3.2.1.1., paragraphe 3.2.1.6. 1), articles 3.2.8.2. et 3.4.2.2.

Une série de modifications est proposée pour traiter du concept des mezzanines dans son ensemble. Ces modifications portent, entre autres, sur le calcul de l'aire du bâtiment, le degré de résistance au feu et la distance de parcours jusqu'à une issue, tout en visant à préciser le domaine d'application.

On prévoit que ces modifications devraient faciliter l'étude des plans, la conception et la conformité de l'ouvrage au CNB, ce qui aurait pour résultat de réduire le nombre de demandes d'information technique.

Communication phonique - article 3.2.4.23.

Il est proposé d'ajouter un article prévoyant un réseau de communication phonique dans certains usages commerciaux, notamment dans les magasins à grande surface (voir l'article 3.2.4.23.). Cette nouvelle disposition traite des préoccupations sur le plan de la sécurité des personnes soulevées par le comité permanent du Code national de prévention des incendies à la suite de nombreuses études réalisées sur le comportement humain et de cas d'incendies ayant eu lieu dans des magasins similaires.

Salles de toilettes sans obstacles - article 3.8.3.12.

Il est proposé de modifier la terminologie et la fonction des salles de toilettes sans obstacles, en adoptant l'expression « salle de toilettes universelle » plutôt que « salle de toilettes spéciale ». Cette terminologie exprimerait plus adéquatement la fonction de ce lieu et permettrait que ce lieu soit destiné à des utilisateurs et à des fonctions multiples.

Cette modification vise à faciliter le respect de la conformité au CNB par les propriétaires et les autorités de réglementation tout en conservant les exigences bien établies visant les salles de toilettes sans obstacles.

Câbles dans des plénums - définition de câble de télécommunications à l'article 1.1.3.2., paragraphes 3.1.4.3. 1) et 2), article 3.1.4.4., paragraphes 3.1.5.17. 1) et 2), paragraphes 3.1.5.19. 1) et 2), paragraphe 3.6.4.3. 1)

Il est proposé de faire passer de FT-4 à FT-6 la cote des câbles de télécommunications et des canalisations non métalliques totalement fermées dans des plénums des bâtiments visés par la partie 3. Ces modifications permettraient de limiter davantage le degré d'inflammabilité, ainsi que de réduire le dégagement de fumée potentiel des câbles de télécommunications et des canalisations situés dans les vides de faux-plafonds servant à la circulation de l'air.

Modifications spéciales

La Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies a autorisé la publication de deux modifications spéciales sans qu'elles aient été soumises à l'examen du public. Cette procédure est utilisée lorsque, de l'avis de la Commission, une situation présente des risques de danger ou entrave l'utilisation appropriée de matériaux, d'appareils, d'installations, d'équipements, de méthodes de conception, de méthodes de construction, de procédés industriels, de modes de fonctionnement ou d'installations de stockage. Les modifications spéciales renferment une mention à cet effet dans la section « Raison » des formulaires de modifications proposées.

Modification spéciale : panneaux isolés de mousse plastique - paragraphe 3.1.5.11. 7)

Cette modification permet l'utilisation de panneaux isolés préfabriqués destinés aux entrepôts frigorifiques. Elle élimine le fardeau économique imposé à l'industrie et aux concepteurs qui doivent constamment faire des demandes ou montrer leur appui pour que ces panneaux soient acceptés. De plus, un autre document reconnu publié par l'ULC est incorporé par renvoi afin de faciliter l'acceptation des produits par les autorités compétentes.

Modification spéciale : canalisations non métalliques - paragraphe 3.1.5.19. 1)

Cette modification permet l'utilisation de conduits non métalliques de plus grande taille dans un compartiment résistant au feu. L'utilisation possible des canalisations non conductrices de chaleur et résistant relativement bien à la corrosion dans les établissements industriels et les vides techniques améliorera la sécurité des personnes travaillant à proximité des canalisations. Dans certains cas, des économies seront réalisées en raison du plus vaste choix de matériaux conformes au CNB.

Bien que ce résumé vise à signaler les principales modifications proposées pour la prochaine édition du CNB, nous encourageons fortement les intéressés à examiner toutes les modifications comprises dans cette série et à soumettre leurs commentaires.

Les modifications proposées aux exigences visant le calcul des structures du CNB ont entraîné la réécriture de la partie 4, à laquelle ont participé deux groupes d'experts : le Groupe de travail sur les surcharges dues à la neige et au vent et le Comité national canadien de génie sismique. Ce dernier a révisé la sous-section de la partie 4 portant sur les surcharges dues aux séismes, tandis que le groupe de travail a modifié le reste de la partie 4. Les modifications ont été présentées au Comité permanent du calcul des structures, qui les a approuvées.

Usage, surcharges dues à la neige et au vent - sous-sections 4.1.5., 4.1.6, 4.1.7.

Le groupe de travail a étudié les théories en matière de conception utilisées par d'autres pays et organismes rédacteurs de codes, examiné la performance des bâtiments canadiens soumis à des surcharges climatiques et s'est penché sur la structure et le manque de cohérence au sein de la partie 4 du CNB. Voici les principales révisions qui ont été effectuées à la suite de cette étude :

  • adoption de la structure axée sur la charge d'action accompagnée pour représenter les combinaisons de charges;
  • redéfinition des charges spécifiées afin d'en assurer la compatibilité avec la structure axée sur la charge d'action accompagnée, qui sépare les surcharges dues à la neige des surcharges en général;
  • utilisation de coefficients de risques et de catégories de risques pour modifier les charges de calcul s'appliquant à divers usages;
  • adoption d'un intervalle de récurrence de 50 ans comme élément de calcul des surcharges dues à la neige, à la glace, à la pluie et au vent;
  • suppression du calcul aux contraintes admissibles; et
  • restructuration de la partie 4 du CNB et du Guide de l'utilisateur - CNB 1995, Commentaires sur le calcul des structures (Partie 4) afin d'en améliorer la lisibilité.

Génie sismique - sous-section 4.1.8.

Le Comité national canadien de génie sismique a entrepris d'examiner toutes les exigences de la sous-section 4.1.9., Surcharges dues aux séismes, et d'incorporer dans la prochaine édition du CNB autant de nouvelles connaissances, de renseignements de pointe et de savoir-faire récent que possible dans le domaine parasismique. Les principales mises à jour sont les suivantes :

  • utilisation des valeurs relatives à l'accélération spectrale donnée par le spectre de réponse dans les tableaux de données climatiques;
  • exigence visant à séparer d'autres éléments de la structure du système de résistance aux forces sismiques (SRFS), ou à inclure les autres éléments au sein du SRFS;
  • définition des irrégularités avec certaines restrictions pour certains types de bâtiments et certaines zones sismiques;
  • établissement d'une analyse dynamique à titre de méthode par défaut, avec utilisation autorisée de la méthode de force statique équivalente si certains critères sont respectés;
  • remplacement du facteur de modification de force, R, par un facteur de modification de force liée à la ductilité, Rd, et un facteur de modification de force liée à la sur-résistance, Ro;
  • dispositions visant les semelles basculantes; et
  • révisions de toutes les parties et portions afin de tenir compte des dispositions du National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP).

Modification spéciale

La Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies a autorisé la publication d'une modification spéciale sans qu'elle ait été soumise à l'examen du public. Cette procédure est utilisée lorsque, de l'avis de la Commission, une situation présente des risques de danger ou entrave l'utilisation appropriée de matériaux, d'appareils, d'installations, d'équipements, de méthodes de conception, de méthodes de construction, de procédés industriels, de modes de fonctionnement ou d'installations de stockage. Les modifications spéciales renferment une mention à cet effet dans la section « Raison » des formulaires de modifications proposées.

Modification spéciale : surcharges dues à la neige sur les toits en voûte - paragraphe 4.1.6.3. 2), figures H-2(a) et H-2(b)

Le Comité permanent du calcul des structures a entrepris d'apporter une modification spéciale à l'exigence visant les surcharges de neige sur les toits en voûte à la suite d'un rapport présenté par Rowan Williams Davies & Irwin Inc. En conséquence, les dispositions du paragraphe 4.1.7.2. 2) du CNB 1995 visant les surcharges de neige partielles s'appliquent à toutes les structures de toit en voûte mentionnées au paragraphe 4.1.6.3. 2) du CNB 2005 [voir le paragraphe 4.1.6.3. 2)] et la valeur à partir de laquelle se produisent les surcharges de neige asymétriques, décrites aux figures H-2(a) et H-2(b) des Commentaires sur le calcul des structures, est ramenée à un rapport de la hauteur à la portée de 1 : 20.

Bien que ce résumé vise à signaler les principales modifications proposées pour la prochaine édition du CNB, nous encourageons fortement les intéressés à examiner toutes les modifications comprises dans cette série et à soumettre leurs commentaires.

Exigences de résistance structurale visant les éléments de séparation des milieux et les ensembles exposés au milieu extérieur - article 5.1.4.1., sous-section 5.2.2.

Étant donné que la partie 4 ne mentionne pas tous les éléments de séparation des milieux ni tous les composants des ensembles exposés au milieu extérieur pour lesquels un calcul de résistance structurale est exigé, une série de modifications est proposée comme premier pas pour traiter de cette question au sein de la partie 5. Les modifications proposées font état du fait que, par exemple, les systèmes d'étanchéité à l'air et les couvertures ne sont pas les seuls éléments qui doivent être conçus de façon à résister aux surcharges de pression d'air. Les modifications proposées admettent également que certains éléments du bâtiment n'ont pas besoin d'être calculés sur le plan structural; d'ailleurs, une note en annexe est proposée pour décrire les types d'éléments du bâtiment visés par cette catégorie.

Normes incorporées par renvoi visant les matériaux, les composants et la mise en œuvre - paragraphes 5.1.4.2. 3), 5.2.1.2. 1)

Un renvoi à la norme CSA-S478, « Guideline on Durability in Buildings », est proposé dans l'article 5.1.4.2. afin d'orienter les utilisateurs vers les règles de l'art qui leur permettront de réduire au minimum la probabilité qu'une défaillance précoce des bâtiments ne se produise. Le fait que le Comité permanent de la séparation des milieux différents (CPSMD) ait convenu d'incorporer cette norme par renvoi a joué un rôle dans l'inclusion de ce renvoi dans l'édition 1997 du code du bâtiment de la Colombie-Britannique.

Le CPSMD propose également d'orienter les utilisateurs vers les règles de l'art relatives aux milieux intérieurs acceptables [paragraphe 5.2.1.2. 1)] en ajoutant un renvoi à la partie 6 qui, elle-même, renvoie aux manuels et aux normes de l'American Society of Heating and Refrigeration Engineers, comme la norme ASHRAE-55, « Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy », sur le confort thermique.

Élimination des longues listes de normes incorporées par renvoi - article 5.1.4.3.

Les dispositions qui incorporent par renvoi des normes relatives aux matériaux, aux composants et à la mise en œuvre n'indiquent pas tous les matériaux ou composants que l'on peut utiliser pour remplir diverses fonctions dans les éléments de séparation des milieux différents ou dans les ensembles exposés au milieu extérieur. Il serait peu pratique d'inclure dans ces dispositions tous les renvois possibles et bon nombre d'entre eux seraient réitérés dans les diverses sections.

Il est proposé d'ajouter une disposition d'ordre général [article 5.1.4.3.] qui fait renvoi au tableau 2.7.3.2, Documents incorporés par renvoi dans le Code national du bâtiment - Canada 1995, au lieu de répéter dans chaque disposition la liste des normes applicables. Cette nouvelle disposition incorporerait aussi par renvoi des normes particulières qui, parce qu'elles ne sont pas mentionnées dans les autres parties du CNB, ne figurent pas au tableau 2.7.3.2. Par conséquent, il est proposé de supprimer les listes de normes énoncées actuellement aux sections 5.3. à 5.6. et à la section 5.8., de combiner les notes en annexe correspondantes et d'inclure un renvoi vers ces notes dans le nouvel article. Cette approche reprend en grande partie la méthode utilisée avant l'édition 1995 du CNB.

Exceptions visant les exigences fondamentales - notes A-5.8.2.1., A-5.5.1.1.

Des questions ont été formulées quant à l'application ou non des exceptions visant les exigences fondamentales relatives aux transferts de chaleur, d'air et d'humidité. On propose l'ajout de notes en annexe ou l'élargissement de notes existantes pour préciser cette question au regard de l'étanchéité à l'air, de la diffusion de vapeur d'eau, de l'infiltration des précipitations et de l'infiltration de l'humidité du sol.

« Réduire au minimum » - notes A-5.4.1.1., A-5.5.1.1., A-5.6.1.1.

Comme la partie 5 est rédigée en général en des termes liés à la performance, de nombreuses dispositions exigent que des mesures soient prises pour « réduire au minimum » l'apparition de phénomènes particuliers. Une explication de cette expression, toutefois, est uniquement fournie dans le contexte du transfert de chaleur et de la condensation. On propose l'ajout de notes en annexe pour expliquer cette expression dans d'autres contextes.

Exigences de performance visant l'étanchéité à l'air et la diffusion de vapeur d'eau - articles 5.4.1.1. et 5.5.1.1.

Les exigences actuelles visant l'étanchéité à l'air et la diffusion de vapeur d'eau débutent par la spécification de solutions acceptables, c.-à-d. un système d'étanchéité à l'air et un pare-vapeur. Des modifications sont proposées aux articles 5.4.1.1. et 5.5.1.1. afin de présenter les exigences fondamentales dans des termes davantage axés sur la performance et de reconnaître le rôle de la ventilation dans l'atteinte des buts visés par les exigences. Ces modifications découlent en partie d'une modification proposée au paragraphe 6.2.2.7. 1) qui renvoie à la partie 5 pour les exigences liées à la ventilation des combles et des vides sous toit.

Transfert de chaleur et accumulation de glace - paragraphes 5.3.1.1. 1), 5.3.1.2. 1)

Les modifications proposées aux exigences visant le transfert de chaleur indiquent que les moyens de dissiper la chaleur peuvent être tout aussi importants que les moyens de contrôler le transfert de chaleur dans certains cas (p. ex. réduire la probabilité d'accumulation de glace). On propose l'ajout d'une note en annexe pour fournir des renseignements additionnels et l'ajout d'un renvoi vers les nouvelles dispositions depuis la section 5.6., Précipitations.

Transmission du son - paragraphe 3.3.4.6. 2), section 5.9.

Conformément à la démarche générale utilisée dans le CNB pour structurer les exigences en fonction des disciplines connexes à la conception et à la construction, il est proposé de transférer les exigences visant la transmission du son de la partie 3 à la partie 5 [section 5.9.]. Ce transfert vient confirmer que les concepteurs des éléments de séparation des milieux différents, plutôt que les spécialistes en sécurité incendie, portent une attention particulière aux constructions limitant la transmission du son.

Taux maximal de perméabilité recommandé pour les systèmes d'étanchéité à l'air - paragraphe 5.4.1.2. 1), note A-5.4.1.2. 1)

La partie 5 ne prescrit pas de limites de perméabilité pour les systèmes d'étanchéité à l'air, mais une note en annexe indique les taux recommandés, sans toutefois préciser à quoi se rattachent ces limites, ce qui fait que les utilisateurs émettent souvent des hypothèses erronées. La modification proposée à la note énonce explicitement que les taux maximaux de perméabilité spécifiés visent uniquement les parties opaques de l'enveloppe du bâtiment.

Modifications proposées aux autres parties du CNB

Partie 1 - article 1.1.3.2.

Il est proposé d'ajouter à l'article 1.1.3.2. des définitions pour les termes ensemble, composant et matériau, lesquels sont fréquemment utilisés dans toute la partie 5. De nouvelles notes en annexe sont également prévues à titre de renseignements additionnels.

Partie 2 - sous-section 2.3.5.

Le CPSMD propose d'insérer une nouvelle sous-section 2.3.5. afin d'exiger la présentation de données relatives à la conception des éléments de séparation des milieux différents et des ensembles exposés au milieu extérieur, semblable aux sous-sections exigeant une telle information au regard de la sécurité incendie, de la sécurité de la structure et de la conception des installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Partie 3 - article 3.3.4.6.

Comme il est mentionné plus haut, il est proposé de transférer les exigences actuelles visant la transmission du son de l'article 3.3.4.6. à la section 5.9.

Modifications spéciales

La Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies a autorisé la publication de deux modifications spéciales sans qu'elles aient été soumises à l'examen du public. Cette procédure est utilisée lorsque, de l'avis de la Commission, une situation présente des risques de danger ou entrave l'utilisation appropriée de matériaux, d'appareils, d'installations, d'équipements, de méthodes de conception, de méthodes de construction, de procédés industriels, de modes de fonctionnement ou d'installations de stockage. Les modifications spéciales renferment une mention à cet effet dans la section « Raison » des formulaires de modifications proposées.

Modifications spéciales : domaine d'application - paragraphes 5.1.1.1. 1), 5.1.2.1. 1)

Ces modifications spéciales, approuvées par la CCCBPI en 2001, élargissent le domaine d'application de la partie 5 de façon à inclure les éléments donnant sur l'extérieur, qu'il s'agisse ou non d'éléments de séparation de milieux différents. Les dispositions actuelles ont été restructurées afin de refléter clairement le nouveau but visé et le nouveau domaine d'application de la partie 5. Ces modifications spéciales font partie de la présente consultation publique.

Bien que ce résumé vise à signaler les principales modifications proposées pour la prochaine édition du CNB, nous encourageons fortement les intéressés à examiner toutes les modifications comprises dans cette série et à soumettre leurs commentaires.

Au cours du présent cycle, le Comité permanent des installations techniques de bâtiments et de plomberie s'est penché en particulier sur la mise à jour du Code national de la plomberie, et c'est pourquoi peu de révisions ont été apportées aux exigences du CNB en matière de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air. Mentionnons toutefois certaines des principales modifications :

Ventilation exigée - paragraphes 6.2.2.1. 1) et 2)

Le libellé actuel englobe tous les locaux du bâtiment et ne laisse aucune latitude en ce qui concerne les espaces qui pourraient ne pas nécessiter de ventilation. L'exigence est en contradiction avec la norme ANSI/ASHRAE-62, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality », qui n'exige pas la ventilation des penderies et des locaux qui ne sont pas occupés en permanence. La présente modification élimine cette contradiction.

Ventilation naturelle - paragraphes 6.2.2.2. 1) et 2)

L'exigence actuelle ne permet aucune autre méthode que la ventilation mécanique. Ceci n'est guère avantageux lorsque le climat permet d'assurer la ventilation au moyen d'une autre méthode que la ventilation mécanique. Cette modification autorisera l'utilisation de la ventilation naturelle là où le climat le permet, sur présentation de données techniques à l'autorité compétente.

Ventilation dans les garages de stationnement - paragraphes 6.2.2.3. 1) et 2)

Les exigences actuelles ont été mises à jour pour inclure la mention des véhicules à moteur diesel. Elles seront réexaminées dans l'avenir afin de prendre en compte les autres carburants comme le gaz naturel et le propane.

Réseaux de conduits d'air - sous-sections 6.2.3. et 6.2.4.

Les sous-sections 6.2.3. et 6.2.4. ont été révisées et réunies en une seule sous-section, en raison d'un dédoublement des exigences et d'un manque de clarté concernant le domaine d'application. Les nouvelles exigences sont précises et plus faciles à mettre en application.

Laveurs d'air et unités ou tours de refroidissement - article 6.2.3.15.

Cet article a été révisé afin d'inclure un renvoi à la norme NFPA-214, « Water-Cooling Towers », et de supprimer le renvoi de nature subjective aux matériaux combustibles. Étant donné que les nouvelles tours de refroidissement utilisent des matériaux combustibles comme la fibre de verre et le PVC, l'exigence précédente faisait obstacle à la modernisation des tours de refroidissement au Canada. Les nouveaux matériaux ne rouillent pas et ne se corrodent pas et, par conséquent, les dispositifs exigent moins d'entretien.

Avertisseurs de monoxide de carbone - article 6.2.4.1.

L'infiltration du monoxide de carbone dans les maisons comprenant un garage contigu a causé des décès et cette modification vise à redresser la situation. On propose que des détecteurs de CO soient exigés dans les bâtiments abritant une habitation avec un appareil à combustible ou un garage de stationnement.

Bien que ce résumé vise à signaler les principales modifications proposées pour la prochaine édition du CNB, nous encourageons fortement les intéressés à examiner toutes les modifications comprises dans cette série et à soumettre leurs commentaires.

Déplacement de certaines sous-sections de la partie 8 du CNB - section 5.8. du CNPI

Il est proposé de déplacer vers le CNPI certaines dispositions se trouvant actuellement dans la partie 8 du CNB, plus précisément la sous-section 8.2.2., Sécurité incendie sur les chantiers de démolition, et la sous-section 8.2.3., Sécurité incendie sur les chantiers de construction.

Le déplacement de ces exigences est motivé par le fait que le CNB est un document axé sur la conception et vise les bâtiments terminés. La partie 8 fait exception puisqu'elle traite de la maîtrise des risques au cours des travaux de construction ou de démolition. Il serait donc plus approprié d'incorporer cet aspect dans le CNPI. Par conséquent, toutes les exigences fonctionnelles visant la sécurité incendie énoncées dans le CNB seront déplacées vers le CNPI et des renvois appropriés seront créés.

Bien que ce résumé vise à signaler les principales modifications proposées pour la prochaine édition du CNB et du CNPI, nous encourageons fortement les intéressés à examiner toutes les modifications comprises dans cette série et à soumettre leurs commentaires.

Bâtiments de protection civile - partie 1, partie 2

Il est proposé que les bâtiments de protection civile ne soient plus visés par la partie 9. Cette suggestion se manifeste dans la modification proposée à la définition des bâtiments de protection civile dans la partie 1 et dans les modifications proposées à la catégorisation, dans la partie 2, des divers types de bâtiments en fonction des différentes parties du CNB.

Résistance aux charges latérales - sous-section 9.4.1., article 9.23.10.2.

Souvent, les concepteurs ne tiennent pas compte de la résistance aux charges latérales lorsqu'ils conçoivent des bâtiments visés par la partie 9 puisque ces bâtiments, notamment les maisons, présentent une forte résistance inhérente aux charges latérales. Toutefois, cette résistance inhérente peut faire défaut dans les grandes maisons dont la configuration s'écarte de l'architecture traditionnelle (aires ouvertes, pièces d'une hauteur de deux étages, par exemple), de plus en plus populaires, et dans d'autres types de bâtiments visés par la partie 9. Les modifications proposées à la partie 9 définissent les configurations (combinaisons de murs contreventés et d'ouvertures) pour lesquelles une analyse des charges latérales serait exigée. Dans les endroits où les charges dues aux séismes sont élevées, principalement sur la côte sud de la Colombie-Britannique, et où les charges dues au vent sont très élevées (comme à Pincher Creek en Alberta, à Harrington-Harbour au Québec et à Cape Race à Terre-Neuve), une analyse des charges latérales s'imposerait quelle que soit la configuration du bâtiment.

Charges dues à la neige - paragraphe 9.4.2.2. 1)

La défaillance des toits causée par les charges dues à la neige est, au Canada, le type de défaillance structurale le plus courant, qui se produit en général dans les grands bâtiments non visés par la partie 9. C'est pourquoi le Comité permanent du calcul des structures propose que les charges de neige au sol indiquées à l'annexe C passent d'un intervalle de récurrence de 30 ans à un intervalle de récurrence de 50 ans. Cette modification entraînerait un accroissement des charges de neige au sol et, partant, des charges de neige sur les toits, d'environ 10 %. Les toits devraient alors être construits de façon à résister aux nouvelles charges dues à la neige. Cependant, pour les bâtiments visés par la partie 9, la défaillance des toits causée par les charges dues à la neige est beaucoup moins courante et il est alors difficile de justifier un accroissement de 10 % pour ces bâtiments et d'exiger que leurs toits soient plus résistants. Il est donc proposé de maintenir à l'annexe C les charges de neige au sol avec l'intervalle de récurrence de 30 ans, qui s'appliqueraient aux bâtiments visés par la partie 9, et d'ajouter des charges avec l'intervalle de récurrence de 50 ans, qui s'appliqueraient aux bâtiments non visés par la partie 9.

Escaliers, mains courantes et garde-corps - section 9.8.

Un groupe de travail a proposé une série de modifications au sujet des escaliers, des mains courantes et des garde-corps. Certaines visent à assouplir des exigences comme dans le cas des marches rayonnantes formant un angle de 45° et de la combinaison escalier droit-escalier tournant dans une volée.

Des critères visant les charges structurales imposées aux garde-corps sont proposés. Ces charges sont semblables à celles exigées dans la partie 4, bien qu'elles soient un peu moins élevées pour les garde-corps situés à l'intérieur des logements.

Séparation spatiale - sous-section 9.10.14.

Au fil des ans, la sous-section 9.10.14. sur les séparations spatiales a subi des remaniements, des rajustements et des ajouts qui en font l'un des passages les plus compliqués de la partie 9. Une restructuration en profondeur et une clarification substantielle (sans modification des exigences, toutefois) sont proposées afin de faciliter l'utilisation de cette sous-section.

Murs de béton avec coffrages isolants et fondations en maçonnerie armée - sous-sections 9.15.1., 9.15.2., articles 9.15.3.3. à 9.15.3.7., 9.15.4.1., 9.15.4.4., 9.15.4.8., sous-section 9.20.17.

Une série de modifications proposées présente des exigences prescriptives détaillées qui décrivent des murs de béton incorporant des coffrages isolants conçus spécialement pour les petites maisons de configuration simple. Ces modifications seraient intégrées aux exigences visant les fondations et les murs hors-sol.

De même, une série de modifications proposées vise à augmenter la hauteur permise des murs de fondation en maçonnerie d'une épaisseur donnée lorsque la maçonnerie comporte des armatures [paragraphe 9.15.2.3. 2) et article 9.15.4.1.].

Support des terrasses - article 9.4.3.1., paragraphe 9.12.2.2. 7), articles 9.17.2.2., 9.23.6.2.

La façon dont les exigences actuelles visant les fondations et la résistance latérale s'appliquent aux constructions supportant les terrasses porte à confusion. La province de la Nouvelle-Écosse a demandé que cette question soit étudiée à la suite de cas de construction et de conception inadéquates, ainsi que de cas de défaillances catastrophiques. Une série de modifications proposées précise le domaine d'application des exigences actuelles, fournit des solutions prescriptives permettant de respecter les exigences de performance actuelles et indique des exceptions et des solutions de rechange aux solutions existantes.

Protection contre la pluie - paragraphes 9.25.4.2. 1) et 2), sous-sections 9.27.1. à 9.27.3., annexe C

Le personnel du Centre canadien de matériaux de construction a proposé des exigences prescriptives additionnelles s'appliquant aux revêtements extérieurs afin d'expliquer clairement comment satisfaire à l'exigence de performance actuelle. La Nouvelle-Écosse, à la demande pressante de la Nova Scotia Home Builders' Association, a présenté une modification proposant que le CNB exige une lame d'air mise à l'air libre derrière le revêtement extérieur. La Colombie-Britannique a par ailleurs relevé un certain nombre de constructions qui posent problème et qui ne sont pas traitées de façon prescriptive. À la lumière de ces deux situations, une série exhaustive d'exigences a été proposée en matière de protection contre l'infiltration des précipitations :

  • Une série d'exigences prescriptives simples traite de la jonction entre les murs et les toits ou les terrasses.
  • La protection contre les précipitations est décrite en fonction de deux niveaux de protection : le premier étant le revêtement extérieur et le second, la membrane de revêtement intermédiaire et le solin, avec ou sans lame d'air drainée et mise à l'air libre.
  • Toutes les habitations devront être construites avec deux plans de protection (revêtement extérieur non étanchéisé en surface). Dans les régions où les charges d'humidité sont élevées, ces deux plans de protection sont séparés au moyen d'une coupure de capillarité. Des bardages ordinaires en vinyle ou en métal placés horizontalement sur le papier de revêtement permettraient de satisfaire à ces deux exigences.
  • Les exigences prescriptives proposées pour les solins indiquent des endroits additionnels nécessitant la présence d'un solin pour diriger l'eau vers l'extérieur, et spécifient les valeurs minimales pour les prolongements, les pentes et les arrêts d'extrémité. Les modifications proposées exigent que des solins soient installés sous les fenêtres et les portes lorsque les appuis et les seuils ne font pas office de solin, c.-à-d. s'ils ne se prolongent pas au-dessus du revêtement extérieur et ne comportent pas de larmier en dessous de l'appui ou du seuil.

Il est proposé qu'un nouvel indice climatique, l'indice d'humidité, soit ajouté au tableau des données climatiques de l'annexe C afin d'indiquer les régions présentant de fortes charges d'humidité. Il s'agit d'un nombre unique qui, pour une région donnée, exprime à la fois la quantité de pluie reçue et la durée du temps de séchage. Cette modification découle d'une recherche effectuée dans le cadre d'un projet de l'IRC sur le contrôle de l'humidité dans les murs extérieurs. Comme on peut s'y attendre, les régions côtières tendent à avoir des indices élevés d'humidité tandis que les régions des Prairies tendent à avoir de faibles indices d'humidité.

Température maximale de l'eau alimentant les appareils sanitaires - paragraphe 9.31.6.1. 2), note A-9.31.6.1. 2)

Il est proposé d'exiger que la température maximale de l'eau chaude qui alimente tout appareil sanitaire d'une habitation ne dépasse pas 49 ºC. Cette modification vise à réduire le nombre de brûlures et d'échaudures. L'eau chaude du robinet à la maison cause de nombreuses blessures, particulièrement aux jeunes enfants et aux personnes âgées. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour réduire la température.

Ventilation - section 9.32.

Un groupe de travail a été mis sur pied pour résoudre les difficultés qu'éprouve l'industrie à respecter les exigences en matière de ventilation mécanique de la section 9.32. Il a donc élaboré une série de modifications proposées visant les exigences prescriptives de ventilation mécanique de la section 9.32., modifications qui ont reçu l'approbation du Comité permanent. La version proposée de la section 9.32. comprend les modifications suivantes :

  • Le conduit d'alimentation d'air extérieur relié à l'installation de chauffage à air pulsé devrait être muni d'un registre réglable de même que d'un registre mécanique. L'écoulement d'air dans le conduit doit être mesuré et le registre réglé pour veiller à ce qu'un excès d'air froid ne circule pas au-dessus de l'échangeur de chaleur de l'installation de chauffage. Le registre mécanique doit s'ouvrir uniquement lorsque le ventilateur principal fonctionne.
  • En présence d'un appareil de combustion sujet à des refoulements, tous les appareils d'extraction autres que le ventilateur principal (les ventilateurs extracteurs de cuisine et de salle de bains par exemple) devraient être reliés à des ventilateurs d'air de compensation de même puissance. En présence d'un appareil de combustion non sujet à des refoulements, il est possible d'utiliser une installation de ventilation d'extraction seulement. Le logement doit disposer d'une installation de chauffage à air pulsé, ou d'une autre installation de circulation d'air semblable, reliée au ventilateur principal afin d'assurer la libre circulation dans tout le logement de l'air extérieur qui s'infiltre au travers de l'enveloppe du bâtiment (seule source d'air extérieur dans une telle installation).
  • Si l'installation de ventilation mécanique peut causer la dépressurisation du logement et que ce dernier comprend un garage contigu, des détecteurs de monoxide de carbone devraient alors être installés en divers endroits dans le logement.
  • La méthode de rechange permettant de concevoir une installation de ventilation conforme à la norme CAN/CSA-F326, « Ventilation mécanique des habitations », est toujours en vigueur.

Détecteurs de monoxide de carbone - article 9.32.3.9.

Outre l'exigence susmentionnée visant les détecteurs de monoxide de carbone, une autre exigence beaucoup plus détaillée en la matière est incluse dans la trousse destinée à la consultation publique. Selon cette exigence, il serait obligatoire d'installer des détecteurs de monoxide de carbone dans tout logement qui contient un quelconque appareil de combustion ou comprend un garage contigu, quelle que soit la configuration de l'installation de ventilation. Une modification semblable est proposée à la partie 6 du CNB et s'appliquerait alors aux habitations de toutes tailles, sans exception.

Modifications liées aux objectifs

Les objectifs du CNB ont été établis à la suite de la consultation publique de 2000-2001. On propose de modifier ou de supprimer les quelques exigences qui ne peuvent être reliées à aucun des objectifs adoptés, c'est-à-dire que :

  • l'exigence prescrivant une porte pour chaque salle de toilettes serait supprimée [paragraphe 9.6.2.1.(1)];
  • les exigences visant la largeur des portes dans les logements seraient simplifiées : 810 mm pour une entrée, 610 mm pour les autres portes [tableau 9.6.3.1.];
  • l'exigence prescrivant une hauteur sous plafond plus élevée dans certaines pièces serait supprimée [tableau 9.5.3.1.];
  • l'exigence prescrivant l'installation de fenêtres dans certaines pièces des logements, même si l'éclairage électrique y est prévu, serait supprimée. Toutefois, la plupart des chambres devraient comporter des fenêtres aux fins de ventilation et d'évacuation en cas d'urgence [tableau 9.7.1.2.]; et
  • les exigences selon lesquelles les poteaux et les poutres intérieures en acier doivent être peintes seraient supprimées [article 9.17.3.3.].

Autres modifications proposées à la partie 9

  • Des précisions seraient apportées à l'exigence selon laquelle les fenêtres permettant l'évacuation des chambres en cas d'urgence doivent s'ouvrir de l'intérieur « sans outil ni connaissance spéciale » [article 9.7.1.3.].
  • La section 9.13. serait restructurée de façon à préciser le domaine d'application des exigences visant le contrôle de l'infiltration des gaz souterrains, et à présenter dans des sous-sections distinctes les exigences liées à la protection contre l'humidité, l'eau et les gaz souterrains.
  • L'utilisation de l'isolant en vrac serait autorisée dans les murs de sous-sol [paragraphe 9.25.2.4. 4)]. Une modification spéciale autorisant l'installation d'isolant en vrac dans les plafonds dont la pente est d'au plus 4,5 : 12 a déjà été approuvée en 2002 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et est incluse dans la consultation publique [paragraphe 9.25.2.4. 2)].
  • On ajouterait un renvoi vers la partie 5 lorsque les exigences prescriptives de l'enveloppe du bâtiment ne visent pas les espaces où le taux d'humidité doit être élevé pendant la saison de chauffe [paragraphe 9.25.4.2. 2)].
  • Le libellé des dispositions visant les mouvements du sol serait révisé afin de préciser qu'elles s'appliquent au schiste pyritifère que l'on trouve dans la vallée du fleuve Saint-Laurent [article 9.12.3.3., paragraphe 9.14.4.1. 1) et article 9.16.2.2.].

Modification spéciale

La Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies a autorisé la publication d'une modification spéciale sans qu'elle ait été soumise à l'examen du public. Cette procédure est utilisée lorsque, de l'avis de la Commission, une situation présente des risques de danger ou entrave l'utilisation appropriée de matériaux, d'appareils, d'installations, d'équipements, de méthodes de conception, de méthodes de construction, de procédés industriels, de modes de fonctionnement ou d'installations de stockage. Les modifications spéciales renferment une mention à cet effet dans la section « Raison » des formulaires de modifications proposées.

Modification spéciale : charges dues à la neige - paragraphe 9.4.2.1. 1)

La méthode simplifiée que l'on utilise actuellement pour calculer, aux fins de la partie 9, les charges dues à la neige est restreinte aux constructions à ossature de bois. Une modification spéciale a été approuvée par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies afin de permettre l'application de cette méthode simplifiée aux ouvrages constitués de n'importe quel matériau lorsqu'ils présentent un degré d'hyperstaticité élevé créé par les éléments d'ossature répétitifs et rapprochés, lorsque l'aire du toit totale ne dépasse pas celle prescrite pour les bâtiments visés par la partie 9 (sans égard aux murs coupe-feu) et lorsque le toit ne présente aucune obstruction pouvant causer d'importantes accumulations de neige.

Bien que ce résumé vise à signaler les principales modifications proposées pour la prochaine édition du CNB, nous encourageons fortement les intéressés à examiner toutes les modifications comprises dans cette série et à soumettre leurs commentaires.

Partie 2 - article 2.1.3.5.

Il est proposé de déplacer vers la partie 2, Protection des bâtiments et des occupants contre l'incendie, toutes les exigences visant l'installation des systèmes énoncées dans les sections suivantes du CNPI : 6.2., Extincteurs portatifs, 6.5., Systèmes de gicleurs, et 6.8., Systèmes d'extinction spéciaux. (Voir les modifications proposées aux articles 2.1.3.4. et 2.1.3.5., à la sous-section 2.1.5. et aux sections 6.2., 6.5. et 6.8.) Les exigences connexes relatives aux essais, à l'inspection et à l'entretien demeureront dans la partie 6.

Câbles dans des plénums - paragraphe 2.4.1.1. 5)

Il est proposé d'ajouter un paragraphe exigeant que les câbles abandonnés soient enlevés des plénums. Cela permettrait de maîtriser l'accumulation des anciens câbles de télécommunications et des autres câbles abandonnés dans les plénums et, par conséquent, y réduirait la quantité de matières combustibles.

Partie 3 - tableau 3.2.7.1., sous-section 3.2.9.

Il est proposé que le tableau 3.2.7.1., Exemptions pour petites quantités de marchandises dangereuses, soit révisé afin de répondre aux préoccupations des autorités de réglementation concernant le stockage et/ou l'exposition des marchandises dangereuses. Plus précisément, ces modifications visent à limiter les quantités de comburants des nouveaux groupes d'emballages I et II, de bouteilles de propane jetables et de liquides inflammables et combustibles exposés dans de grands établissements commerciaux (comme les magasins à grande surface) et à les séparer des autres marchandises dangereuses.

Il est proposé que la sous-section 3.2.9., Stockage de nitrate d'ammonium à l'intérieur, soit entièrement révisée. Les modifications, fruit d'une collaboration entre les principaux intéressés et certaines provinces, reflètent davantage les pratiques actuellement en vigueur dans l'industrie de même que les normes connexes de la NFPA.

Partie 4 - section 4.12.

Il est proposé de remplacer les sous-sections 4.3.15., 4.3.16. et 4.4.6., qui portent sur la détection des fuites dans les réservoirs de stockage et la tuyauterie contenant ou transportant des liquides inflammables et combustibles.

Afin de faciliter cette révision, une nouvelle section 4.12. a été élaborée avec le concours de l'industrie et des autorités de réglementation. Les modifications proposées, qui reflètent les technologies de pointe et les pratiques actuelles, établissent des nouveaux seuils minimaux requis pour les essais de détection des fuites lors de la mise en service ainsi que des seuils minimaux pour la surveillance continue en service.

Partie 5 - sections 5.4., 5.5., sous-section 5.6.1.

Il est proposé de remplacer les exigences du CNPI devenues désuètes par des normes reconnues et bien établies.

  • Les exigences de conception, de fonctionnement et d'entretien liées de la section 5.4., Application par pulvérisation, seraient remplacées par un renvoi à la norme NFPA-33, « Spray Application Using Flammable or Combustible Materials ».
  • Les exigences de la section 5.5., Application par immersion ou sans pulvérisation, seraient remplacées par un renvoi à la norme NFPA-34, « Dipping and Coating Processes Using Flammable or Combustible Liquids ».
  • Les exigences de la sous-section 5.6.1., Fours industriels de cuisson et de séchage, seraient remplacées par un renvoi à la norme NFPA-86, « Ovens and Furnaces ».

Partie 6 - section 6.4.

Il est proposé que la section 6.4., Canalisations et robinets d'incendie armés, la section 6.5., Systèmes de gicleurs, et la section 6.6., Réseaux d'alimentation en eau, soient supprimées et remplacées par un renvoi à la norme NFPA-25, « Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems ».

La norme NFPA-25 traite des exigences en matière d'essais et d'entretien que le CNPI passe sous silence dans l'édition actuelle, notamment au regard des canalisations et des réseaux d'alimentation en eau utilisés pour la protection incendie

Modification spéciale

La Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies a autorisé la publication d'une modification spéciale au CNPI sans qu'elle ait été soumise à l'examen du public. Cette procédure est utilisée lorsque, de l'avis de la Commission, une situation présente des risques de danger ou entrave l'utilisation appropriée de matériaux, d'appareils, d'installations, d'équipements, de méthodes de conception, de méthodes de construction, de procédés industriels, de modes de fonctionnement ou d'installations de stockage. Les modifications spéciales renferment une mention à cet effet dans la section « Raison » des formulaires de modifications proposées.

Modification spéciale : inspection, mise à l'essai et entretien des canalisations et des robinets d'incendie armés - paragraphe 6.4.1.1. 1)

Des modifications apportées à des normes d'installation de la NFPA ont entraîné le déplacement des procédures d'entretien, d'inspection et de mise à l'essai vers la norme NFPA-25. À ce jour, le CNPI n'a pas tenu compte de ces modifications et, comme il ne comporte aucune exigence pertinente à l'égard de ces procédures, les autorités ne sont pas en mesure d'assurer l'inspection et la mise à l'essai adéquates de ces systèmes. Cette modification remédie au problème.

Bien que ce résumé vise à signaler les principales modifications proposées pour la prochaine édition du CNPI, nous encourageons fortement les intéressés à examiner toutes les modifications comprises dans cette série et à soumettre leurs commentaires.

Harmonisation des exigences visant les réseaux de ventilation dans le CNP

À l'heure actuelle, trois versions d'exigences visant les réseaux de ventilation sont utilisées au Canada : celle du CNP, celle de l'Ontario et celle de la Colombie-Britannique. Ces trois versions partagent des éléments communs mais les définitions et la nomenclature qu'elles utilisent sont différentes au regard des réseaux de ventilation. Tous ces réseaux donnent lieu, essentiellement, à des installations de plomberie qui fonctionnent bien, mais les gens de métier d'un bout à l'autre du Canada doivent suivre l'approche propre à chaque région s'ils ne veulent pas s'attirer la désapprobation des autorités de réglementation. L'harmonisation de ces exigences facilitera, outre la tâche des gens de métier, la transition vers un code national unique.

Harmonisation du CNP avec la norme CSA-B64.10, « Guide de sélection, d'installation, d'entretien et d'essais à pied d'œuvre des dispositifs antirefoulement » - sous-section 6.2.

Le CNP et la norme CSA-B64.10, « Guide de sélection, d'installation, d'entretien et d'essais à pied d'œuvre des dispositifs antirefoulement », renferment des exigences contradictoires et d'autres qui se chevauchent, créant des incertitudes quant au domaine d'application des deux documents et à leur priorité respective sur le chantier. Suivant les recommandations d'un groupe de travail, des modifications importantes sont proposées aux exigences de la sous-section 6.2. du CNP en matière de refoulement. De plus, la portée de l'article 6.2.4. sur le refoulement de l'eau des systèmes de gicleurs a été élargie de façon à inclure de nouvelles exigences et d'autres définitions visant les diverses catégories de systèmes de gicleurs.

Révision des définitions - article 1.3.2.

Il est proposé d'ajouter au CNP un certain nombre de nouveaux termes définis en raison de l'harmonisation des exigences visant les réseaux de ventilation et de l'harmonisation du CNP avec la norme CSA-B64.10.

Toilettes à macération - paragraphe 2.2.2. 8)

Les toilettes à macération existent depuis un certain temps déjà et on propose de les inclure dans le CNP. Elles doivent être conformes à la norme B45.9 de la CSA, « Macerating Systems and Related Components », et constituent une solution de remplacement pratique lorsqu'il est difficile de raccorder une toilette à un réseau d'évacuation. Ce produit répond aux besoins des endroits où l'installation d'une toilette est exigée, dans un sous-sol par exemple, mais où l'accès à un réseau d'évacuation pose problème. Dans ce type de système, les eaux d'évacuation peuvent être pompées à une canalisation d'évacuation au moyen d'un tuyau de petit diamètre. Cette nouvelle exigence vise à offrir une solution de remplacement lorsque l'installation d'une toilette est difficile. Toutefois, ces produits ne peuvent remplacer les W.-C. courants et leur utilisation est donc restreinte aux situations où le raccordement à un réseau d'évacuation par gravité est impossible.

Antibéliers - paragraphe 2.10.15. 1)

Il est proposé de ne plus accepter les dispositifs antibéliers fabriqués sur le chantier et qui consistent en un tronçon de tuyau vertical bouché. L'expérience montre que ces dispositifs ont tendance à se remplir d'eau et à ne plus fonctionner après un certain temps. L'utilisation d'antibéliers préfabriqués réduirait les risques de défaillance et de rupture des réseaux de distribution d'eau.

Température maximale de l'eau alimentant les appareils sanitaires - paragraphe 2.10.7. 1), note A-2.10.7. 1)

Il est proposé d'exiger que la température maximale de l'eau chaude qui alimente tout appareil sanitaire d'une habitation ne dépasse pas 49 ºC. Cette modification vise à réduire le nombre de brûlures et d'échaudures. L'eau chaude du robinet à la maison cause de nombreuses blessures, particulièrement aux jeunes enfants et aux personnes âgées. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour réduire la température.

Clapets d'admission d'air - article 2.10.16.

Il est proposé de reconnaître l'utilisation des clapets d'admission d'air pour certaines applications telles la ventilation d'un évier dans un meuble îlot ou la rénovation. Ces clapets éliminent le besoin de raccorder l'évier à un réseau de ventilation, puisqu'ils permettent l'entrée d'air dans le réseau d'évacuation. Ils constituent donc une solution idéale dans une rénovation où l'appareil sanitaire pourrait être installé à distance d'un réseau de ventilation.

Avaloirs dans les cuvettes d'ascenseurs - paragraphe 4.3.5. 1)

À l'heure actuelle, le CNP ne traite pas des avaloirs dans les cuvettes d'ascenseurs. L'ajout de ce paragraphe remédierait à cette lacune et assurerait que des puisards appropriés et des mesures préventives visant le refoulement sont prévus là où ces avaloirs sont installés.

Raccordement des lave-vaiselle - paragraphe 4.5.1. 6)

Cette modification proposée porte sur le raccordement des lave-vaisselle munis d'une pompe d'évacuation. Un raccordement mal fait peut occasionner l'assèchement de la garde d'eau.

Regards de nettoyage dans les établissements de santé - paragraphe 4.7.4. 5)

Dans les établissements de santé, les appareils servant à l'évacuation de sang humain et de liquides organiques présentent des risques pour la santé des travailleurs affectés au curage et au nettoyage des tuyaux d'évacuation obstrués. Il est proposé d'installer le regard de nettoyage au-dessus du niveau de débordement de l'appareil sanitaire desservi afin d'empêcher la surcharge d'éclabousser le travailleur.

Robinets d'arrêt exigés pour tous les appareils sanitaires dans les maisons - article 6.1.3.

Cette modification proposée précise le libellé de l'exigence actuelle du CNP et rend obligatoire l'installation de robinets d'arrêt sur tous les appareils sanitaires. À court terme, cette mesure entraînerait des coûts additionnels, mais elle faciliterait l'entretien des appareils et réduirait le nombre de plaintes formulées.

Ventilation des éviers de meubles îlots - note A-4.8.2. 2)

Il est proposé d'ajouter une note en annexe afin de présenter des exemples sur la façon de ventiler un évier dans un meuble îlot. En effet, ces types d'installations n'ont jamais été abordés dans le CNP. Ainsi, les autorités chargées de la réglementation seraient plus enclines à accepter ces installations et la conformité au CNP serait assurée.

Bon nombre de modifications d'ordre rédactionnel sont proposées à des exigences du CNP afin d'en améliorer la compréhension et la mise en application. De plus, des exigences mises à jour ne font plus renvoi à des produits désuets tels que les tuyaux en aluminium DWV et en polybutylène.

Modification spéciale

La Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies a autorisé la publication d'une modification spéciale au CNP sans qu'elle ait été soumise à l'examen du public. Cette procédure est utilisée lorsque, de l'avis de la Commission, une situation présente des risques de danger ou entrave l'utilisation appropriée de matériaux, d'appareils, d'installations, d'équipements, de méthodes de conception, de méthodes de construction, de procédés industriels, de modes de fonctionnement ou d'installations de stockage. Les modifications spéciales renferment une mention à cet effet dans la section « Raison » des formulaires de modifications proposées.

Modification spéciale : soupapes de sécurité thermique et soupapes de décharge pour les chauffe-eau - paragraphe 6.1.7. 2)

Il a été proposé d'ajouter cette modification qui rend obligatoire l'installation de soupapes de sécurité thermique et de soupapes de décharge sur tous les chauffe-eau. Cette mesure éliminera un risque d'accident pouvant occasionner l'échappement de vapeur ou d'eau et même une explosion.

Bien que ce résumé vise à signaler les principales modifications proposées pour la prochaine édition du CNP, nous encourageons fortement les intéressés à examiner toutes les modifications comprises dans cette série et à soumettre leurs commentaires.

Pour recevoir les modifications proposées pour cette consultation publique, veuillez communiquer avec la Secrétaire de la CCCBPI.